Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 mars 1972, 70-12.138, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... EST DECEDE EN 1940 A LA SURVIVANCE DE SA VEUVE ET DE QUATRE ENFANTS DONT LA DAME Y... ;

QUE SA SUCCESSION COMPRENAIT UNE PROPRIETE DITE DE LA CLAVERIE QUI, DANS LE PARTAGE EFFECTUE EN 1940, FUT ATTRIBUEE A DAME Y... MOYENNANT L'OBLIGATION MISE A SA CHARGE DE PAYER UNE SOULTE A SES COHERITIERS ;

QUE DAME Y... EST A SON TOUR DECEDEE, LAISSANT POUR LUI SUCCEDER SON MARI COMMUN EN BIENS ACQUETS, CINQ ENFANTS ET DEUX PETITS-ENFANTS VENANT PAR REPRESENTATION DE LEUR MERE PREDECEDEE ;

QUE Y... A SOUTENU QUE LE RETOUR DE LOTS, PREVU A L'ACTE DE PARTAGE SUSVISE, AVAIT ETE REGLE AVEC DES DENIERS PROVENANT DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LUI ET SA DEFUNTE EPOUSE ET QUE LA SUCCESSION DE CETTE DERNIERE EN DEVAIT RECOMPENSE A LA COMMUNAUTE ;

QUE TROIS DES HERITIERS DE DAME Y..., VEUVE Z..., JACQUES Y... ET DAME B... ONT SOUTENU AU CONTRAIRE QUE LA SOULTE AVAIT ETE REGLEE AVEC LA DOT DE LEUR MERE ;

QUE STATUANT SUR CE DIFFEREND, L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LA SOULTE ETAIT PRESUMEE AVOIR ETE PAYEE PAR LA COMMUNAUTE ET QUE CELLE-CI AVAIT DROIT A RECOMPENSE POUR LA SOMME EFFECTIVEMENT VERSEE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'EN AVOIR AINSI DECIDE ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT, SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, INSTITUER AU PROFIT DE LA COMMUNAUTE UNE PRESOMPTION LEGALE D'ORIGINE DES FONDS ;

MAIS ATTENDU QUE LE PAIEMENT DE LA SOULTE, INTERVENU AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 13 JUILLET 1965, A EU LIEU A UNE EPOQUE OU LA COMMUNAUTE DEVENAIT PROPRIETAIRE SAUF RECOMPENSE DE TOUS LES DENIERS PERCUS PAR LES EPOUX OU POUR LEUR COMPTE PENDANT LE MARIAGE POUR QUELQUE CAUSE QUE CE FUT ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LES FONDS AYANT SERVI AU PAIEMENT DE LA SOULTE PROVENAIENT NECESSAIREMENT DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX Y..., ALORS MEME QUE CETTE DERNIERE SE SEAIT ENRICHIE D'UNE SOMME EQUIVALENTE EN PERCEVANT LE MONTANT DE LA DOT DE LA DAME Y... ;

QUE PAR CE MOTIF DE PUR DROIT, SUBSTITUE A CELUI CRITIQUE PAR LE MOYEN, L'ARRET ATTAQUE, QUI A DECIDE QUE LA SUCCESSION DE DAME Y... DEVAIT RECOMPENSE A LA COMMUNAUTE DU MONTANT DE LA SOULTE, SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 MARS 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.

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