Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 octobre 1971, 70-10.712, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES COURS UNIVERSITAIRES DE FRANCE, ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE, FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE GRIFFATON, PROFESSEUR X... AU LYCEE DE NANCY, QUI EFFECTUAIT POUR LEUR COMPTE DES TRAVAUX DE CORRECTION DE DEVOIRS DANS LES MATIERES QU'IL ENSEIGNAIT HABITUELLEMENT, DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME TRAVAILLEUR A DOMICILE ET AFFILIE DE CE CHEF A LA SECURITE SOCIALE, ALORS QUE LES ARTICLES L. 242-1° DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 33 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL CONCERNENT EXCLUSIVEMENT LES TRAVAILLEURS A DOMICILE, QUI, DANS LE CADRE D'UN LOUAGE DE SERVICES, PERCOIVENT DES SALAIRES ET SONT SOUMIS AUX DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES REGISSANT LES SALARIES, ET NON LES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS QUI, EN REMUNERATION D'UN LOUAGE D'OUVRAGE EXCLUSIF DE TOUTE SUBORDINATION OU DEPENDANCE, RECOIVENT DES HONORAIRES POUR LESQUELS ILS ASSUMENT EN CONTREPARTIE LES OBLIGATIONS LEGALES DES TRAVAILLEURS DE LEUR CATEGORIE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE GRIFFATON EFFECTUAIT A DOMICILE DES TRAVAUX DE CORRECTION RETRIBUES FORFAITAIREMENT POUR LE COMPTE D'UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT ET RELEVE EXACTEMENT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE RECHERCHER S'IL EXISTAIT OU NON UN LIEN DE SUBORDINATION CE QUI NE FAISAIT PAS OBSTACLE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 33 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, A CE QU'IL FUT CONSIDERE COMME TRAVAILLEUR A DOMICILE ET BENEFICIAT DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX SALARIES QUELLE QUE FUT LA DENOMINATION DONNEE A SA REMUNERATION ;

QU'EN EN DEDUISANT QU'IL DEVAIT ETRE AFFILIE OBLIGATOIREMENT AUX ASSURANCES SOCIALES, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 JANVIER 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY.

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