Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 24 juin 1971, 70-11.730, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 24 juin 1971, 70-11.730, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 70-11.730
- Publié au bulletin
- Solution : REJET
Audience publique du jeudi 24 juin 1971
Décision attaquée : Cour d'appel Paris 1970-01-22, du 22 janvier 1970- Président
- . PDT M. DE MONTERA
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA NULLITE DE LA CLAUSE VALEUR-OR INSEREE, POUR LA DETERMINATION DU PRIX, DANS LE CONTRAT DE VENTE CONCLU ENTRE LES PARTIES DEVAIT ENTRAINER CELLE DE LA CONVENTION TOUT ENTIERE, SANS RECHERCHER CONCRETEMENT SI, AU MOMENT DE LA CONCLUSION DE LADITE VENTE, LES PARTIES AVAIENT ENTENDU CONFERER A LA CLAUSE D'INDEXATION UN CARACTERE IMPULSIF ET DETERMINANT, QUE LE POURVOI PRETEND QUE LA CONSIDERATION DEDUITE DE L'INCIDENCE NECESSAIRE DE CETTE CLAUSE SUR LE PRIX, QUI VAUT POUR TOUT CONTRAT, EST UNE CONSIDERATION ABSTRAITE, GENERALE, VAGUE ET IMPRECISE, QUI, DE SURCROIT, ABOUTIT A ANNULER AUTOMATIQUEMENT, ET, PARTANT ILLEGALEMENT, LES VENTES ASSORTIES D'UNE CLAUSE ILLICITE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE, A BON DROIT, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1172 DU CODE CIVIL, TOUTE CONDITION D'UNE CHOSE PROHIBEE PAR LA LOI EST NULLE ET REND NULLE LA CONVENTION QUI EN DEPEND ET QU'IL EN EST AINSI, AU MOINS, LORSQUE LA CLAUSE ILLICITE A ETE, DANS L'ESPRIT DES PARTIES, UNE CONDITION ESSENTIELLE DE LEUR ACCORD DE VOLONTE ET QUE SA SUPPRESSION AURAIT POUR CONSEQUENCE DE BOULEVERSER L'ECONOMIE DU CONTRAT, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE L'ANNULATION DE LA CLAUSE D'INDEXATION STIPULEE DANS LE CONTRAT LITIGIEUX, DONT L'EXECUTION AVAIT ETE REPORTEE A PLUSIEURS ANNEES, AVAIT NECESSAIREMENT POUR EFFET DE MODIFIER LE PRIX QUE LA VENDERESSE AVAIT ENTENDU PERCEVOIR ET SUR LEQUEL ELLE AVAIT DONNE SON ACCORD ;
QU'AYANT AINSI ADMIS QUE, DANS LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, LA CLAUSE ILLICITE PRESENTAIT BIEN UN CARACTERE IMPULSIF ET DETERMINANT DE LA CONVENTION, LES JUGES D'APPEL ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
QU'AINSI LE POURVOI NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 JANVIER 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.