Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 juin 1971, 68-13.142, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 juin 1971, 68-13.142, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 68-13.142
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du lundi 14 juin 1971
Décision attaquée : Tribunal de grande instance CHALONS-SUR-SAONE 1968-05-22, du 22 mai 1968- Président
- PDT M. GUILLOT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1938-1ER ET 1947-1ER DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
ATTENDU QU'EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES IMPOTS, SAISI PAR UNE REDEVABLE D'UNE CONTESTATION PORTANT SUR TOUT OU PARTIE D'UNE CREANCE DU TRESOR, DOIT STATUER DANS LE DELAI DE SIX MOIS (SAUF A AVISER, AVANT L'EXPIRATION DUDIT DELAI DE SON INTENTION D'USER DU DELAI COMPLEMENTAIRE, LIMITE A 3 MOIS, QUI LUI EST IMPARTI, ET QU'EN VERTU DE SECOND TEXTE LE RECLAMANT, QUI N'A PAS RECU DANS LES DELAIS L'AVIS PORTANT NOTIFICATION DE LA DECISION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL, PEUT ASSIGNER DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE ;
ATTENDU QUE POUR PRONONCER L'ANNULATION, COMME ETANT PRISE HORS DELAI, DE LA DECISION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES IMPOTS EN DATE DU 16 MARS 1967, REJETANT LES RECLAMATIONS DE VAUTHIER EN DATE DU 18 AOUT 1966, LE TRIBUNAL ENONCE "QU'EN L'ABSENCE DE REPONSE DE L'ADMINISTRATION" DANS LE DELAI LEGAL L'ADMINISTRATION NE PEUT PLUS STATUER SUR LE RECOURS DU CONTRIBUABLE ET QU'EN CONSEQUENCE "LA RECLAMATION FORMULEE EST TENUE POUR ACCEPTEE" ;
ATTENDU QUE L'ABSENCE DE DECISION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DANS LES DELAIS LEGAUX N'A PAS EU POUR EFFET D'ENTACHER DE NULLITE LA DECISION DE REJET DE LA CONTESTATION ULTERIEUREMENT PRISE ET QUE LE SILENCE GARDE SUR LA RECLAMATION POUVAIT SEULEMENT, AU TERME DU DELAI LEGAL, PERMETTRE A VAUTHIER DE PORTER LE LITIGE DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 22 MAI 1968 ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALONS-SUR-MARNE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE REIMS.