Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 juin 1971, 70-11.408, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LE 10 DECEMBRE 1959, DEUX CONVENTIONS ONT ETE PASSEES ENTRE NOCQUET ET ABE QUI SE QUALIFIAIT DE DELEGUE GENERAL POUR L'EUROPE DU MAITRE X... POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'AIKI-DO EN EUROPE ;

QU'AUX TERMES DE CES ACCORDS, ABE ACCORDAIT A NOCQUET, POUR TRENTE ANNEES, LE DROIT EXCLUSIF DE PROFESSER L'AIKI-DO A PARIS ET DANS LA REGION PARISIENNE ET LUI DONNAIT LE DROIT DE CONFERER CERTAINS DIPLOMES A SES ELEVES ;

QU'EN CONTREPARTIE, NOCQUET VERSAIT A ABE UNE SOMME D'UN MILLION D'ANCIEN FRANCS, ETANT CONVENU QU'AU CAS OU ABE DESIGNERAIT UN AUTRE REPRESENTANT A LA PLACE DE NOCQUET, CE DERNIER AURAIT DROIT AU REMBOURSEMENT DE LA SOMME SUSVISEE ;

QUE NOCQUET, SOUTENANT QU'ABE ET LES DELEGUES DE L'AIKI-DO AVAIENT ROMPU CES ENGAGEMENTS, A ASSIGNE ABE ET LE CENTRE MONDIAL D'AIKI-DO, EN REMBOURSEMENT ET EN DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QUE LE CENTRE MONDIAL FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR DE CASSATION, EN L'ABSENCE DE TOUTE PRECISION SUR LES FONCTIONS DE DELEGUE DE L'AIKI-KAI, NE PEUT ASSURER SON CONTROLE SUR LES POUVOIRS QU'AVAIT ABE D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L'AIKI-KAI, QUE CETTE LACUNE EST D'AUTANT PLUS GRAVE QUE X..., CREATEUR DE L'AIKI-DO, ASSISTE D'UN COMITE DIRECTEUR, AURAIT ETE SEUL HABILITE A DELIVRER LES DANS ET AURAIT SEUL PU DONNER UN MONOPOLE POUR L'ENSEIGNEMENT EN FRANCE ET EN SUISSE ;

QUE LA HIERARCHIE DE L'AIKI-KAI EST RECONNUE PAR LE GOUVERNEMENT JAPONAIS, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA RATIFICATION D'UN MANDAT NE PEUT AVOIR LIEU QUE SI LA VOLONTE DU MANDANT QUI A AGI EN CONNAISSANCE DE CAUSE EST CERTAINE ;

QU'IL NE RESULTE PAS DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE CES CONDITIONS SONT REUNIES EN L'ESPECE ;

QU'ON NE PEUT DEDUIRE LA RATIFICATION D'UN MANDAT DE FAIT NEGATIF ET DU SEUL SILENCE DE X... ;

QUE LA COUR D'APPEL A INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE EN NE RECHERCHANT PAS SI LES ACCORDS AVAIENT ETE RATIFIES, MAIS EN RECHERCHANT S'ILS AVAIENT ETE DENONCES ET EN DEDUISANT LA RATIFICATION DU DEFAUT DE DENONCIATION, ALORS QU'EN OUTRE, LA COUR D'APPEL, EN ECARTANT DES DEBATS LA DECLARATION DE L'HOMBU DU 10 MARS 1962 QUI N'EST NULLEMENT UNE PERSONNE PHYSIQUE, MAIS L'ORGANE REPRESENTATIF DE L'AIKI-KAI, DE NE PAS RATIFIER LES ACCORDS, A DENATURE CETTE DECLARATION QUI ETAIT SIGNEE DES RESPONSABLES DE L'AIKI-KAI, ALORS QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL CONSTATE, SANS EN TIRER LES CONSEQUENCES JURIDIQUES QUI EN DECOULENT, QU'IL A ETE REPROCHE A NOCQUET DE S'ETRE MIS EN MARGE DE L'AIKI-KAI EN S'AFFILIANT A LA FEDERATION FRANCAISE DE JUDO, EN ENGAGEANT UN PROCES CONTRE UN AUTRE ADHERENT, EN TRAFIQUANT SUR LES DIPLOMES DE DAN ET EN RECLAMANT DE L'ARGENT SANS JAMAIS DELIVRER DE DIPLOME, QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU ECARTER CES GRIEFS, QUI ETAIENT INCOMPATIBLES AVEC LA RATIFICATION DES ACCORDS, QU'EN PRECISANT QUE CES GRIEFS ETAIENT POSTERIEURS A LA RATIFICATION ;

QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE PRECISION SUR LA DATE DE RATIFICATION, L'ARRET EST ENTACHE D'UN DEFAUT DE MOTIFS ET NE REPOND PAS AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LE CENTRE MONDIAL FAISAIT VALOIR QUE NOCQUET AVAIT ROMPU LES ACCORDS ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE DE CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LE CENTRE MONDIAL CONTESTAIT QU'ABE AIT EU POUVOIR POUR L'ENGAGER VIS-A-VIS DE NOCQUET, RELEVE, APRES AVOIR ANALYSE, SANS LES DENATURER, LES DIFFERENTS DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS, NI RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE, QU'ABE A ETE LE MANDATAIRE DU CENTRE MONDIAL JAPONAIS "NON SEULEMENT POUR ORGANISER EN EUROPE UN ART MARTIAL JAPONAIS, MAIS POUR Y TROUVER AUSSI DES PROFESSEURS POUR L'ENSEIGNER" ;

QU'AYANT AINSI ADMIS QU'ABE AVAIT, ANTERIEUREMENT AUX CONVENTIONS LITIGIEUSES, RECU POUVOIR D'ENGAGER LE CENTRE MONDIAL JAPONAIS VIS-A-VIS DE NOCQUET, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, INDEPENDAMMENT DE SES AUTRES MOTIFS VISANT UNE RATIFICATION ULTERIEURE DES CONVENTIONS, QUI SONT SURABONDANTS ET, DES LORS, VAINEMENT CRITIQUES PAR LE POURVOI ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 27 JUIN 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.

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