Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 février 1971, 69-13.889, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 544 ET 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA PROPRIETE ETANT LE DROIT DE JOUIR ET DISPOSER DES CHOSES DE LA MANIERE LA PLUS ABSOLUE, POURVU QU'ON N'EN FASSE PAS UN USAGE PROHIBE PAR LES LOIS OU PAR LES REGLEMENTS, LE VOISIN DE CELUI QUI USE LEGITIMEMENT DE SON DROIT DE PROPRIETE NE PEUT DEMANDER UNE REPARATION QUE SI LE TROUBLE QU'IL EN SUBIT EXCEDE LA MESURE DES INCONVENIENTS NORMAUX DU VOISINAGE ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER GEOFFROY A UNE REPARATION PECUNIAIRE ENVERS MILLE, OCCUPANT D'UN IMMEUBLE VOISIN, EN RAISON DES TROUBLES QUI AURAIENT ETE CAUSES A CE DERNIER PAR L'UTILISATION PAR GEOFFROY, COMME LIEU DE PLAISANCE, DU TOIT-TERRASSE DU GARAGE REGULIEREMENT CONSTRUIT SUR SON FONDS, ET CE, SANS VIOLATION D'AUCUNE REGLE D'URBANISME OU DE SERVITUDES LEGALES, LE JUGEMENT ATTAQUE SE BORNE A CONSTATER UN TROUBLE DE JOUISSANCE, PROCEDANT D'UN ABUS DE DROIT ;

QU'EN SE PRONONCANT PAR UN TEL MOTIF SANS EXPLIQUER EN QUOI CE TROUBLE AVAIT EXCEDE LES INCONVENIENTS NORMAUX DU VOISINAGE, LE JUGE DU FOND N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, LE JUGEMENT RENDU LE 11 11 JUILLET 1969 ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRESSUIRE, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHATELLERAULT ;

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