Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 avril 1971, 70-11.019, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 avril 1971, 70-11.019, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 70-11.019
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du vendredi 23 avril 1971
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 1962-12-01, du 01 décembre 1962- Président
- Pdt. M. Drouillat
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, QUE, SUR UNE ROUTE, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE LA VOITURE DE CATALANO, CONDUITE PAR DAME X..., ET CELLE DE BEHAR, PILOTEE PAR LUI, QUI HEURTA ELLE-MEME UNE AUTRE VOITURE ;
QUE DAME X... FUT BLESSEE ET LES VEHICULES ENDOMMAGES ;
QUE LES EPOUX X... ONT ASSIGNE BEHAR ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LA FLANDRE, EN REPARATION, DAME X... DE SON PREJUDICE CORPOREL, CATALANO DE LA PERTE DE SON VEHICULE ET DU PREJUDICE PAR LUI SUBI DU FAIT DES BLESSURES DE SON EPOUSE ;
QUE BEHAR A DEMANDE RECONVENTIONNELLEMENT L'INDEMNISATION DE SON DOMMAGE MATERIEL ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, D'UNE PART, D'AVOIR, NON SANS CONTRADICTION, TOUT EN RETENANT A LA CHARGE DE DAME X... UNE FAUTE N'AYANT CONCOURU QUE POUR PARTIE A LA REALISATION DE L'ACCIDENT, CONDAMNE CELLE-CI A REPARER L'ENTIER PREJUDICE DE BEHAR SUR LE FONDEMENT D L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, D'AUTRE PART, DE N'AVOIR PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'APPRECIER SI LE FAIT RELEVE A L'ENCONTRE DE LA CONDUCTRICE CONSTITUAIT UNE FAUTE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ACCIDENT AVAIT OCCASIONNE DEUX DOMMAGES DISTINCTS, DONT L'UN AVAIT ATTEINT DAME X... ET L'AUTRE BEHAR ;
QUE CHACUN D'EUX DISPOSAIT DONC, A L'ENCONTRE DE L'AUTRE, D'UNE ACTION POUR OBTENIR REPARATION DU PREJUDICE SUBI ;
ET ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, EXAMINANT SUCCESSIVEMENT CHACUNE DES ACTIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, APRES AVOIR ANALYSE LES ELEMENTS DE LA CAUSE ET SPECIALEMENT LES CONSTATATIONS MATERIELLES, ENONCENT, D'UNE PART, QUE, LORS DU CHOC, LA VOITURE CONDUITE PAR DAME X..., QUI DEPASSAIT CELLE DE BEHAR, ETAIT EN AVANT PAR RAPPORT A CELLE-CI, ET QUE LE FREINAGE ET LA LEGERE OBLIQUITE VERS LA DROITE DE LADITE VOITURE AVAIENT ETE A L'ORIGINE DE L'ACCIDENT, D'AUTRE PART QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE BEHAR SE FUT ENGAGE A GAUCHE POUR DEPASSER ALORS QUE DAME X... AVAIT DEJA ENTREPRIS SA MANOEUVRE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LES JUGES D'APPEL ONT PU DECIDER, D'UNE PART, QUE DAME X... AVAIT COMMIS UNE FAUTE QUI AVAIT CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE PAR ELLE SUBI, ET QUI EXONERAIT BEHAR, DANS UNE MESURE QU'ILS ONT SOUVERAINEMENT APPRECIEE, DE LA RESPONSABILITE PESANT SUR LUI ENVERS ELLE, D'AUTRE PART, QUE LADITE DAME NE S'EXONERAIT PAS, FUT-CE PARTIELLEMENT, DE LA RESPONSABILITE ENCOURUE EN TANT QUE GARDIENNE DE L'AUTOMOBILE QUI AVAIT CAUSE LE DOMMAGE SUBI PAR LEDIT BEHAR ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI NE SE SONT PAS CONTREDITS, ONT, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION DE CE CHEF ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, TOUT EN CONFIRMANT LE JUGEMENT DU CHEF DE L'EXPERTISE MEDICALE CONCERNANT DAME X..., DECIDE QUE LES EXPERTS Y... LEUR RAPPORT AU GREFFE DE LA COUR ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI AVAIT PARTIELLEMENT INFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS, A REGULIEREMENT USE DE LA FACULTE DE RETENIR L'EXECUTION DE SA DECISION, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 472, . 3, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 1203, 1382 ET 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE CHACUN DES RESPONSABLES D'UN MEME DOMMAGE DOIT ETRE CONDAMNE, ENVERS LA VICTIME, A LE REPARER EN TOTALITE, LE PARTAGE AUQUEL LE JUGE PEUT PROCEDER ENTRE LES CO-AUTEURS N'AFFECTANT QUE LES RAPPORTS RECIPROQUES DE CES DERNIERS ET NON L'ETENDUE DE LEURS OBLIGATIONS ENVERS LA PARTIE LESEE ;
ATTENDU QUE, SE PRONONCANT SUR LA DEMANDE DE CATALANO EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI DU FAIT DE LA PERTE DE SA VOITURE, LA COUR D'APPEL, QUI A ORDONNE UNE EXPERTISE, ENONCE QU'IL ECHET DE LUI ALLOUER, COMPTE TENU DU PARTAGE DE RESPONSABILITE, UNE PROVISION DE 5.000 FRANCS ;
ATTENDU QU'EN TENANT AINSI COMPTE DU PARTAGE DE RESPONSABILITE EDICTE ENTRE BEHAR ET DAME X... POUR FIXER L'INDEMNITE ALLOUEE, MEME A TITRE PROVISIONNEL, EN REPARATION DE SON PREJUDICE MATERIEL, A CATALANO, DONT LA RESPONSABILITE N'ETAIT PAS RETENUE, TOUT EN CONSTATANT QUE BEHAR, RESPONSABLE DU DOMMAGE COMME GARDIEN DE SON VEHICULE, N'ETABLISSAIT PAS UN EVENEMENT DE FORCE MAJEURE TOTALEMENT EXONERATOIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF DE LA PROVISION ALLOUEE A CATALANO, L'ARRET RENDU LE 1ER DECEMBRE 1969 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.