Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 mars 1971, 69-13.918, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 mars 1971, 69-13.918, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 69-13.918
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 09 mars 1971
Décision attaquée : Tribunal de grande instance BASTIA , du 19 juin 1969- Président
- PDT M GUILLOT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU TRIBUNAL, STATUANT SUR UN LITIGE OPPOSANT X... A LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, D'AVOIR DECLARE QUE SON JUGEMENT ETAIT RENDU APRES LECTURE DU RAPPORT ECRIT DU JUGE CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE, OUI LES AVOUES EN LEURS CONCLUSIONS, LE MINISTERE PUBLIC ENTENDU, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ET EN STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT, EN MATIERE CIVILE ORDINAIRE ; ALORS QUE S'AGISSANT D'UN LITIGE OU L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES ETAIT EN CAUSE, LA PROCEDURE DEVAIT ETRE CELLE PRESCRITE EN MATIERE D'ENREGISTREMENT, SANS MINISTERE D'AVOUE, A LA SUITE DES MEMOIRES ECRITS RESPECTIVEMENT SIGNIFIES PAR LES PARTIES, APRES RAPPORT VERBAL D'UN JUGE ET QUE LE JUGEMENT DOIT MENTIONNER A PEINE DE NULLITE QU'IL A ETE PRONONCE AU VU DES MEMOIRES RESPECTIVEMENT SIGNIFIES ; MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE SI AUX TERMES DE L'ARTICLE 1947 DU CODE GENERAL DES IMPOTS LES PARTIES NE SONT PAS TENUES D'AVOIR RECOURS AU MINISTERE D'AVOUES, L'INTERVENTION DE CEUX-CI DANS LA PROCEDURE N'EN RESTE PAS MOINS FACULTATIVE ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE TEXTE PRECITE PREVOIT LE RAPPORT D'UN JUGE FAIT A L'AUDIENCE PUBLIQUE ET QU'IL N'INTERDIT NULLEMENT QUE LEDIT RAPPORT SOIT ECRIT, DES LORS QU'IL A ETE SATISFAIT A LA FORMALITE DU RAPPORT EN AUDIENCE PUBLIQUE ; ATTENDU, ENFIN, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 142 NOUVEAU DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, TEL QU'IL RESSORT DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, L'OMISSION D'UNE MENTION DESTINEE A RELATER L'ACCOMPLISSEMENT D'UNE FORMALITE NE PEUT PAS ENTRAINER LA NULLITE D'UN JUGEMENT S'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LADITE FORMALITE A ETE, EN FAIT REGULIEREMENT OBSERVEE ; QUE CE TEXTE, DE PORTEE GENERALE, S'APPLIQUE AUX INSTANCES DONT SE TROUVENT SAISIS DES TRIBUNAUX CIVILS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1947 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'IL RESULTE DES PIECES PRODUITES QUE LES MEMOIRES DES PARTIES ONT ETE SIGNIFIES ET QU'AINSI LES FORMALITES PRESCRITES PAR L'ARTICLE 1947 SUSVISE ONT ETE, EN FAIT ACCOMPLIES ; QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ; SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE (BASTIA,19 JUIN 1969) QUE N'AYANT PAS ETE EN MESURE DE JUSTIFIER DU PAYEMENT DE LA TAXE DIFFERENTIELLE SUR LES VEHICULES A MOTEUR, AFFERENTE A LA VOITURE AUTOMOBILE DONT IL EST PROPRIETAIRE, X..., DOMICILIE A AJACCIO, A FAIT L'OBJET D'UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT D'UNE SOMME DE 230 FRANCS REPRESENTANT LE MONTANT DE LA VIGNETTE, L'INDEMNITE DE RETARD DE L'AMENDE DE DOUBLE TAXE ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'AVOIR DECLARE APPLICABLE A X... LE PAYEMENT DE LADITE TAXE AU MOTIF, SELON LE POURVOI QU'ELLE S'APPARENTE A UN IMPOT SUR LE CAPITAL ET NON A UN IMPOT INDIRECT, ALORS QU'ELLE PRESENTE, AU CONTRAIRE, TOUS LES CARACTERES D'UN IMPOT INDIRECT ET QUE, DES LORS, SON RECOUVREMENT NE PEUT ETRE VALABLEMENT EXIGE DANS LE DEPARTEMENT DE LA CORSE ; MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 20 DE LA LOI N° 67-1114 DU 21 DECEMBRE 1967, LES TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR, INSTITUEES PAR L'ARTICLE 999 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, SONT PERCUES SUR LES VEHICULES IMMATRICULES EN CORSE AU TARIF DE DROIT COMMUN REDUIT DE MOITIE ET QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL DECIDE QUE X... EST REDEVABLE DE LADITE TAXE POUR LE VEHICULE DONT IL EST PROPRIETAIRE ; QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 19 JUIN 1969, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BASTIA