Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 mars 1971, 70-40.062, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134, DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 1382 DU MEME CODE, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE COMPAGNIE D'ACTIVITES ASSOCIEES OPERATIONS AGRICOLES IMMOBILIERES DITE CAA FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A X..., SON ANCIEN FONDE DE POUVOIR EN RESIDENCE AU MAROC, UNE SOMME DE 10562 FRANCS A TITRE D'INDEMNITE DE PREAVIS DE 3 MOIS ET 10000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS AU MOTIF QUE D'UN COMMUN ACCORD LE CONTRAT DE TRAVAIL DONT X... BENEFICIAIT AU MAROC NE DEVAIT PAS SE PROLONGER AU-DELA DU 15 JUILLET 1967 ET QUE LA SOCIETE AVAIT VIOLE L'ENGAGEMENT QU'ELLE AVAIT PRIS ET QUI AVAIT ETE ACCEPTE PAR X... EN JANVIER 1967 DE LUI PROCURER, A SON RETOUR EN FRANCE UN NOUVEL EMPLOI DANS LA SOCIETE IMMOBILIERE DU PARC KALLISTE, A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1967 ;

ALORS QUE D'UNE PART, LA COUR D'APPEL, QUI N'A NI ANALYSE LES PIECES DE LA CORRESPONDANCE, NI EXAMINE LES FAITS QUI S'ETAIENT PASSES ENTRE NOVEMBRE 1966 ET JUILLET 1967, N'A PAS EXPLIQUE EN QUOI CONSISTAIT L'ACCORD QUI SERAIT INTERVENU ENTRE LES PARTIES, NI DE QUOI IL RESULTAIT, DE TELLE SORTE QU'IL N'EST PAS POSSIBLE DE SAVOIR S'IL CONSTITUE UN CONTRAT DE TRAVAIL OU UNE SIMPLE OBLIGATION DE FAIRE ET QUE LA FAUTE QUE LA CAA AURAIT COMMISE N'EST PAS PRECISEE ;

ALORS QUE D'AUTRE PART, IL N'A PAS ETE REPONDU PAR LA COUR D'APPEL AUX CONCLUSIONS, QUI PAR AILLEURS ONT ETE DENATUREES, DANS LESQUELLES LA CCA SOUTENAIT QUE X... S'ETAIT DECIDE DE LUI-MEME A QUITTER LE MAROC OU LA SOCIETE AVAIT AFFIRME QU'IL POUVAIT Y RETROUVER SA SITUATION, QU'IL DEVAIT PAR SUITE ETRE CONSIDERE COMME DEMISSIONNAIRE ;

QUE C'ETAIT Y... EN SON NOM PERSONNEL, ET NON COMME DIRECTEUR DE LA CAA QUI, POUR LUI ETRE AGREABLE, AVAIT PROPOSE A X... DE L'AIDER A TROUVER UN EMPLOI LORS DE SON RETOUR EN FRANCE NOTAMMENT A LA SOCIETE IMMOBILIERE LA KALLISTE, QUE LA CAA N'AVAIT CONTRACTE AUCUN ENGAGEMENT POUR LE COMPTE DE LA KALLISTE, PERSONNE MORALE DISTINCTE, QU'EN CONSEQUENCE X... NE POUVAIT PRETENDRE A UN PREAVIS DE TROIS MOIS COMME CADRE DE LA SOCIETE LA KALLISTE OU IL N'AVAIT EXERCE AUCUNE FONCTION, NI A DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE D'UN CONTRAT ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE X... AVAIT ETE ENGAGE EN 1954 PAR LA SOCIETE COMPAGNIE D'ACTIVITES ASSOCIEES OPERATIONS AGRICOLES IMMOBILIERES DITE CAA DANS LE CADRE DU PERSONNEL EMPLOYE DANS SES DIFFERENTES AFFAIRES AU MAROC ;

QU'IL Y OCCUPAIT UN POSTE DE FONDE DE POUVOIR, LORSQU'EN NOVEMBRE 1966 IL FIT CONNAITRE A SON EMPLOYEUR SON DESIR DE RENTRER EN FRANCE AU PLUS TARD LE 15 JUILLET 1967 ;

QUE DANS CETTE PERSPECTIVE LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL LUI FIT ALORS CONNAITRE PAR LETTRE DU 11 DECEMBRE 1966 QU'UNE SITUATION LUI SERAIT PROCUREE A LA SOCIETE IMMOBILIERE DU PARC LA KALLISTE A MARSEILLE APPARTENANT A SON GROUPE ;

QUE PAR LETTRE DU 8 JANVIER 1967 LA SOCIETE CAA PRECISA LES CONDITIONS DE REMUNERATIONS DANS LE NOUVEL EMPLOI ET QUE LE 16 JANVIER SUIVANT X... ACCEPTA CETTE OFFRE ;

QUE PAR LA SUITE LA CAA L'INFORMA QU'ELLE NE POUVAIT DISPOSER EN SA FAVEUR DU POSTE PROMIS A LA SOCIETE LA KALLISTE, QU'ELLE LUI OFFRIT DE RESTER AU MAROC, MAIS QU'IL REGAGNA NEANMOINS LA FRANCE LE 12 JUILLET 1967 ;

QUE LA SOCIETE CAA SOUTINT ALORS QU'IL AVAIT PRIS L'INITIATIVE DE LA RUPTURE DE SON CONTRAT AU MAROC ET NE POUVAIT PRETENDRE A AUCUNE INDEMNITE ;

ATTENDU QU'APPRECIANT LES CIRCONSTANCES DE FAIT ET INTERPRETANT LA CORRESPONDANCE SUSCEPTIBLE DE PLUSIEURS SENS ECHANGEE ENTRE LA CAA ET X... DE NOVEMBRE 1966 A FIN JANVIER 1967, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LE RETOUR EN FRANCE DE X... AU 15 JUILLET 1967 AVAIT ETE ACCEPTE PAR LA CAA ET QUE C'ETAIT CELLE-CI ET NON LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL EN SON NOM PERSONNEL QUI S'ETAIT OBLIGE A PROCURER A X... A PARTIR DU 1ER OCTOBRE 1967 UN NOUVEL EMPLOI DANS UNE SOCIETE DE SON GROUPE A DES CONDITIONS DE REMUNERATION QUI AVAIENT ETE PRECISEES ;

QUE L'OBLIGATION ASSUMEE PAR LA CAA ETAIT DEVENUE DEFINITIVE PAR L'ACCEPTATION DE X... ET QUE CETTE SOCIETE N'AVAIT PU S'EN DEGAGER UNILATERALEMENT EN INVOQUANT QU'ELLE AVAIT PERDU LE CONTROLE DE LA KALLISTE ET QUE X... POUVAIT REPRENDRE AU MAROC APRES JUILLET 1967 LA SITUATION QU'IL Y OCCUPAIT ET QUI LUI DEMEURAIT RESERVEE ;

ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT PU DES LORS EN DEDUIRE QUE SI X... NE POUVAIT PLUS RECLAMER LES AVANTAGES RESULTANT DU CONTRAT DE TRAVAIL DONT IL BENEFICIAIT AU MAROC, PUISQUE D'UN COMMUN ACCORD CELUI-CI ETAIT RESILIE A COMPTER DU 15 JUILLET 1967, IL ETAIT FONDE A EXIGER AU 1ER OCTOBRE SUIVANT LA SITUATION EN FRANCE QUI LUI AVAIT ETE PROMISE EN ECHANGE PAR LA SOCIETE, ET QU'EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR L'INEXECUTION DE LA PROMESSE ACCEPTEE PAR X... DE LUI PROCURER UN EMPLOI DANS UNE AUTRE SOCIETE DU GROUPE, IL Y AVAIT LIEU DE CONDAMNER LA CAA AU PAIEMENT D'UNE SOMME CORRESPONDANT AU PREAVIS DE TROIS MOIS AUQUEL IL AURAIT PU PRETENDRE AUX TERMES DE CE CONTRAT, ET A UNE SOMME DE 10000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;

QUE L'ARRET ATTAQUE QUI SANS DENATURATION A INTERPRETE L'INTENTION DES PARTIES ET A REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE EN LES ECARTANT A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 NOVEMBRE 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

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