Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 mars 1971, 70-40.149, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 29 M DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 46 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DES BANQUES, DES ARTICLES 23 LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 1382 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE LYONNAISE DE DEPOTS ET DE CREDIT INDUSTRIEL A PAYER A DEMOISELLE A... DEVENUE EPOUSE X..., EMPLOYEE A SON SERVICE, UNE INDEMNITE DE 800 FRANCS POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, AU MOTIF QUE L'EMPLOYEUR AVAIT AGI AVEC UNE LEGERETE BLAMABLE EN LA LICENCIANT, ALORS QUE, COMME LE RAPPELAIENT LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE, LAISSEES SANS REPONSE, DEMOISELLE A... NE POUVAIT PRETENDRE A AUCUNE INDEMNITE DE RUPTURE ABUSIVE DES LORS QU'ELLE ETAIT ENCORE EN PERIODE D'ESSAI ET QU'EN CONSEQUENCE L'EMPLOYEUR POUVAIT SANS AVOIR A JUSTIFIER SA DECISION, METTRE UN TERME A TOUT MOMENT A CET ESSAI, FACULTE QUI ETAIT AU SURPLUS, EXPRESSEMENT RAPPELEE PAR LES CONVENTIONS DES PARTIES ;

MAIS ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE RELEVE QUE DEMOISELLE A... AVAIT ETE ENGAGEE LE 1ER OCTOBRE 1968 POUR UNE PERIODE D'ESSAI DE 3 MOIS, QUE LE 14 NOVEMBRE ELLE DEMANDA A SON CHEF DE SERVICE SI, A L'OCCASION DE SON MARIAGE PREVU POUR LE MOIS DE JANVIER 1969, ELLE POURRAIT OBTENIR UN CONGE DE TROIS JOURS SANS TRAITEMENT, QUE LE CHEF DE SERVICE DECLARA DEVOIR EN REFERER A LA DIRECTION, LAQUELLE NOTIFIA VERBALEMENT A CETTE EMPLOYEE LE 19 NOVEMBRE QU'ELLE ETAIT LICENCIEE A COMPTER DU 22 NOVEMBRE, QUE PAR LA SUITE LA SOCIETE PRECISA QUE LE LICENCIEMENT AVAIT ETE MOTIVE DU FAIT QUE LORS DE SON EMBAUCHAGE DEMOISELLE A... N'AVAIT PAS SIGNALE QU'ELLE ETAIT FIANCEE ;

ATTENDU QU'AU VU DE CES CONSTATATIONS, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES REPONDANT SUFFISAMMENT AUX CONCLUSIONS DES PARTIES A ESTIME EXACTEMENT QUE BIEN QUE SE TROUVANT EN PERIODE D'ESSAI L'EMPLOYEUR N'AVAIT PU SANS ABUS ROMPRE LE CONTRAT DE TRAVAIL DE DEMOISELLE A... AU SEUL MOTIF QUE CETTE EMPLOYEE LUI ANNONCAIT QU'ELLE ALLAIT PROCHAINEMENT CONTRACTER MARIAGE, CIRCONSTANCE SANS RAPPORT AVEC L'EXECUTION DU TRAVAIL ;

QU'IL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ALLOUANT A CETTE DERNIERE UNE SOMME DE 800 FRANCS EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI DONT IL A APPRECIE LE MONTANT ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 1ER DECEMBRE 1969 PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE LYON ;

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