Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 mars 1971, 69-11.875, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE, RELATIF A UN LITIGE EN MATIERE DE DROITS D'ENREGISTREMENT, D'AVOIR DECLARE STATUER EN MATIERE ORDINAIRE ;

ALORS QUE L'ARTICLE 1919 DU CODE GENERAL DES IMPOTS SOUMET A UNE PROCEDURE SPECIALE LES CONTESTATIONS S'ELEVANT SUR LE FOND DES DROITS RECOUVRES PAR L'ENREGISTREMENT ;

MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1919 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ONT ETE ABROGEES PAR LA LOI 63-1316 DU 27 DECEMBRE 1963 ET QUE LES DISPOSITIONS APPLICABLES EN LA CAUSE SONT CELLES DE L'ARTICLE 1947-2° DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

QU'A CET EGARD LE TRIBUNAL RELEVE QUE X... A FORME OPPOSITION EN USANT DE LA FACULTE PREVUE PAR LES ARTICLES 1946 ET 1947 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT QUE LE TRIBUNAL S'EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE 1947 ;

QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE (TOULOUSE 11 JANVIER 1968) QUE PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 31 MARS 1957 JOSEPH ANTOINE X... A PRIS A BAIL, A COMPTER DU 1ER AVRIL 1957, DIVERS LOCAUX A DESTINATION DE BUREAUX D'ENTREPRISE ET QUE LEDIT ACTE A ETE ENREGISTRE LE 31 MAI 1957 ;

QUE PAR ACTES DES 8 ET 10 OCTOBRE 1957 UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, DENOMMEE ENTREPRISE X... ET FILS A ETE CONSTITUEE ENTRE JOSEPH ANTOINE X..., FRANCOIS X..., JOSEPH X... ET RENE X..., ET QUE L'ADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENT CONSIDERANT QUE JOSEPH ANTOINE X... A CEDE A LA SOCIETE LE BAIL DU 31 MARS 1957 A RECLAME PAYEMENT DES DROITS DE MUTATION A TITRE ONEREUX ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE JULIEN DE Y... PAR LUI FORMEE A LA DECISION DE REJET DE L'ADMINISTRATION ET A L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EMIS PAR ELLE AU MOTIF, SELON LE POURVOI, QU'IL EST CONSTANT, QUE SELON LE BAIL DU 31 MARS 1957, CELUI-CI A ETE CONSENTI A JOSEPH ANTOINE X... A TITRE PERSONNEL, QUE LA PREUVE D'UN MANDAT PAR LUI ALLEGUE N'EST PAS RAPPOORTEE ET QU'IL S'ENSUIT QUE JULIEN A APPORTE LE BAIL A LA SOCIETE ALORS QU'EN ESTIMANT NON RAPPORTEE, MAIS SANS EN DONNER LE MOINDRE MOTIF, LA PREUVE DU MANDAT ALLEGUE, LE TRIBUNAL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION A MEME D'EXERCER SON CONTROLE ;

QU'EN EFFET, EN LA MATIERE, LA COUR DE CASSATION, EN RAISON DU CARACTERE D'ORDRE PUBLIC DE LA PERCEPTION DE L'IMPOT, A POUVOIR DE REVISER LES APPRECIATIONS DE FAIT DES TRIBUNAUX ;

ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE UNE TELLE PREUVE N'AVAIT PAS A ETRE RAPPORTEE PAR JULIAN DES Z... QU'IL OPPOSAIT, DANS DES CONCLUSIONS D'AILLEURS LAISSEES SANS REPONSE QUOIQUE REPRODUITES PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, AUX PRESOMPTIONS INVOQUEES PAR L'ADMINISTRATION LA PREUVE QU'IL N'AVAIT RIEN ACQUIS POUR SON COMPTE ET QU'IL N'Y AVAIT PAS EU MUTATION DU FONDS DE COMMERCE, LE DEFAUT DE MUTATION RESULTANT DE CE QUE L'ACQUISITION DU DROIT AU BAIL AINSI QUE LES FRAIS D'INSTALLATION ET D'AMENAGEMENT DES LOCAUX ET LA REMUNERATION DE X... N'AVAIENT PAS ETE PRIS EN COMPTE PAR LA SOCIETE A TITRE D'APPORT MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ALLEGATION DU MANDAT TACITE QUE X... AURAIT RECU DE SES FILS POUR LOUER UN LOCAL COMMERCIAL EN VUE DE LA CONSTITUTION ULTERIEURE D'UNE SOCIETE N'ETANT ASSORTIE D'AUCUN ELEMENT DE PREUVE, LE TRIBUNAL N'AVAIT PAS A DONNER DE MOTIFS PARTICULIERS POUR DECLARER NON ETABLIE L'EXISTENCE DU MANDAT ALLEGUE ;

ATTENDU D'AUTRE PART, QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE L'ACQUISITION DU DROIT AU BAIL LITIGIEUX AVAIT ETE PRISE EN COMPTE PAR LA SOCIETE PARMI SES FRAIS DE PREMIER ETABLISSEMENT ;

QUE DES LORS, QU'ILS CONSTATAIENT QUE X... AVAIT, A L'ORIGINE, ACQUIS CE DROIT AU BAIL NON POUR LE COMPTE DE LADITE SOCIETE, ULTERIEUREMENT CONSTITUEE, MAIS A TITRE PERSONNEL, LES JUGES DU FOND ONT PU CONSIDERER, REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS, QU'IL EN RESULTAIT NECESSAIREMENT QUE X... AVAIT APPORTE LE BAIL A LA SOCIETE ;

QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 11 JANVIER 1968, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE ;

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