Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 décembre 1970, 67-14.036, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 décembre 1970, 67-14.036, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 67-14.036
- Publié au bulletin
- Solution : REJET
Audience publique du lundi 07 décembre 1970
Décision attaquée : Tribunal de grande instance PERPIGNAN 1967-07-06, du 06 juillet 1967- Président
- PDT M. GUILLOT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE NE PAS CONTENIR L'EXPOSITION DE QUATRE MOYENS FORMULES PAR LE DEMANDEUR, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 141 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, APPLICABLE MEME EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET D'ENREGISTREMENT " TOUT JUGEMENT " DOIT CONTENIR " L'OBJET DE LA DEMANDE, L'EXPOSITION DES MOYENS, LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF ";
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT REPRODUIT LES ELEMENTS ESSENTIELS DE L'ARGUMENTATION DES PARTIES;
QU'IL A AINSI SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE SUSVISE;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE ( PERPIGNAN, 6 JUILLET 1967), SERRA, PAR ACTE NOTARIE DU 2 MARS 1960, A ACQUIS UN TERRAIN SUR LEQUEL IL S'EST ENGAGE A EDIFIER DANS LES QUATRE ANS UN IMMEUBLE RESERVE A L'HABITATION ET QU'EN RAISON DE CET ENGAGEMENT ET CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1371 ANCIEN DU CODE GENERAL DES IMPOTS IL A BENEFICIE DE DROITS DE MUTATION A TARIF REDUIT;
QUE LE 15 MARS 1960 SERRA A REVENDU LEDIT TERRAIN A GRAULLE, LEQUEL A SOUSCRIT LE MEME ENGAGEMENT DE CONSTRUIRE ET QU'AUCUNE CONSTRUCTION N'AYANT ETE EDIFIEE DANS LE DELAI LEGAL, L'ADMINISTRATION A RECLAME PAYEMENT DU COMPLEMENT DES DROITS;
QU'A L'APPUI DE SA DEMANDE DE DEGREVEMENT DU COMPLEMENT DE DROITS, SERRA INVOQUE LE REFUS DE PERMIS DE CONSTRUIRE QUI LUI A ETE OPPOSE ET QUI CONSTITUE, SELON LUI, LE CAS DE FORCE MAJEURE PERMETTANT DE BENEFICIER DE L'EXEMPTION DES DROITS;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE, QUI A DEBOUTE SERRA DE SA DEMANDE, DE N'AVOIR REPONDU QU'A UN MOYEN FONDE SUR " LA DOUBLE FORCE MAJEURE " ET D'AVOIR GARDE UN COMPLET SILENCE SUR CHACUN DES QUATRE AUTRES MOYENS DONT IL ETAIT SAISI PAR DES CONCLUSIONS PRECISES, MOYENS QUE, D'AILLEURS, L'ADMINISTRATION AVAIT TENTE DE REFUTER DANS SES MEMOIRES ET QUI INVOQUAIENT LA VIOLATION DE LA REGLE " NUL EN FRANCE NE PLAIDE PAR PROCUREUR ", LA BRIEVETE DE LA PERIODE PENDANT LAQUELLE SERRA AVAIT ETE PROPRIETAIRE DU TERRAIN LITIGIEUX, LE FAIT QU'IL N'AVAIT PLUS CETTE QUALITE A LA DATE DU 2 MARS 1964 A LAQUELLE L'ADMINISTRATION S'ETAIT PLACEE POUR RECLAMER LES DROITS EN DISCUSSION, ENFIN, LE FAIT QUE CES MEMES DROITS AVAIENT ETE ACQUITTES PAR LE SECOND ACQUEREUR;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 1371 DU CODE GENERAL DES IMPOTS SUBORDONNE LE BENEFICE DE DROITS DE MUTATION A TARIF REDUIT A LA CONDITION, D'UNE PART, DE L'ENGAGEMENT PRIS DANS L'ACTE D'ACQUISITION DE REALISER DANS UN DELAI DE QUATRE ANS DES LOCAUX DESTINES A L'HABITATION, D'AUTRE PART, DE LA JUSTIFICATION DANS LE DELAI PRECITE, SAUF CAS DE FORCE MAJEURE DE L'EXECUTION DESDITS TRAVAUX ET QUE LE TRIBUNAL, AYANT RELEVE QUE SERRA NE RAPPORTE PAS LA PREUVE QUI LUI INCOMBE DU REJET DU PERMIS DE CONSTRUIRE, DECIDE A BON DROIT, SANS AVOIR A REPONDRE A DE SIMPLES ARGUMENTS QUI N'ETAIENT PAS SUSCEPTIBLES DE L'EXONERER DES OBLIGATIONS DE L'ARTICLE 1371 SUSVISE, QUE LA DEMANDE DE DEGREVEMENT FORMULEE PAR L'INTERESSE NE PEUT ETRE ACCUEILLIE;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE SERRA DE SA DEMANDE DE DEGREVEMENT AUX MOTIFS, SELON LE POURVOI, QUE LE REFUS DE PERMIS DE CONSTRUIRE N'ETAIT PAS PROUVE ET QUE LA DEFAILLANCE D'UN PRETEUR DE FONDS POUR CONSTRUIRE L'IMMEUBLE NE POURRAIT ETRE CONSIDEREE COMME UN EVENEMENT SUSCEPTIBLE DE CONSTITUER UN CAS DE FORCE MAJEURE QU'A LA CONDITION QUE LE PRET FUT PREVU DANS L'ENGAGEMENT DE CONSTRUIRE, CE QUI N'ETAIT NULLEMENT ETABLI, ALORS, D'UNE PART, QUE LES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS DEMONTRAIENT AU CONTRAIRE QUE LE PERMIS DE CONSTRUIRE AVAIT BIEN ETE REFUSE, CE QUI CONSTITUAIT UN CAS DE FORCE MAJEURE DECHARGEANT DE TOUTE RESPONSABILITE POUR INEXECUTION DE L'ENGAGEMENT DE CONSTRUIRE;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE SI LA DEFAILLANCE D'UN PRETEUR DE FONDS DEVAIT CONSTITUER POUR SERRA UN EVENEMENT IMPREVISIBLE RENDANT IMPOSSIBLE LA CONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE, RIEN N'OBLIGEAIT A PREVOIR CE PRET DANS LE CONTRAT D'ACHAT DU TERRAIN AVEC ENGAGEMENT DE CONSTRUIRE, ET QU'EN SE FONDANT SUR LE SEUL MOTIF SUSVISE AU SUJET DUDIT PRET, SANS RECHERCHER SI, COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, LADITE DEFAILLANCE AVAIT CONSTITUE OU NON UN EVENEMENT IMPREVISIBLE ET INSURMONTABLE, LE JUGEMENT ATTAQUE N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE DE LEGALITE CONCERNANT L'EXISTENCE DE LA FORCE MAJEURE;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'APPRECIATION DU CONTENU DES DOCUMENTS INVOQUES COMME PREUVE DU FAIT CONSTITUE PAR LE REFUS DU PERMIS DE CONSTRUIRE ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE TRIBUNAL RELEVE QUE LA PREUVE DE L'ENGAGEMENT INVOQUE RELATIF A UNE AIDE FINANCIERE QUI AURAIT ETE CONSENTIE A SERRA N'EST PAS RAPPORTEE;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LES JUGES DU FOND ONT PU DECIDER QU'IL N'Y AVAIT PAS, EN L'ESPECE, FORCE MAJEURE;
D'OU IL SUIT QUE LE TROISIEME MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU, LE 6 JUILLET 1967, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN :