Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 novembre 1970, 69-12.747, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 novembre 1970, 69-12.747, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 69-12.747
- Publié au bulletin
- Solution : REJET
Audience publique du mercredi 25 novembre 1970
Décision attaquée : Cour d'appel Paris 1969-04-30, du 30 avril 1969- Président
- PDT M. LAROQUE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'IL N'ETAIT PAS NECESSAIRE POUR ADMETTRE L'ASSUJETTISSEMENT AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE DE X..., " COPISTE MUSICAL " A DOMICILE, QUE CE DERNIER AIT PERCU UNE REMUNERATION FORFAITAIRE FIXEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 33 A A 33 Q DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL AUXQUELS FAIT REFERENCE L'ARTICLE 242-1° DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUI ORDONNE L'ASSUJETTISSEMENT DES TRAVAILLEURS A DOMICILE AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, AUX MOTIFS QUE LA REFERENCE FAITE PAR L'ARTICLE 242-1° DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AUX ARTICLES 33 ET SUIVANTS DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL S'EXPLIQUAIT SUFFISAMMENT DU FAIT QUE L'ARTICLE 33 FIXE LES CONDITIONS NECESSAIRES ET SUFFISANTES POUR ACQUERIR LA QUALITE DE TRAVAILLEUR A DOMICILE ; QUE, PAR CONTRE, LES ARTICLES 33 A A 33 Q ETABLISSENT LES MESURES DE PROTECTION DONT BENEFICIENT CEUX AUXQUELS LE STATUT JURIDIQUE DU TRAVAILLEUR A DOMICILE A ETE RECONNU, QUE LE CODE DU TRAVAIL ASSIMILE LES TRAVAILLEURS A DOMICILE, POUR LESQUELS AUCUNE CONVENTION COLLECTIVE N'EST VENUE FIXER LES MODALITES DE REMUNERATION, A DES SALARIES, ET QUE L'ARTICLE 33 QUI DECLARE QU'ILS BENEFICIENT DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX SALARIES, ENGLOBE NECESSAIREMENT DANS CE RAPPEL LA LEGISLATION DE LA SECURITE SOCIALE, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 242-1° DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, SEULS LES TRAVAILLEURS A DOMICILE SOUMIS AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 33 ET SUIVANTS DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL SERONT ASSUJETTIS OBLIGATOIREMENT AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, QUE CE TEXTE EN SE REFERANT NON SEULEMENT AUX ARTICLES 33, MAIS EGALEMENT AUX ARTICLES SUIVANTS DE LA LOI DU 26 JUILLET 1957, A VOULU LIMITER L'ASSUJETTISSEMENT OBLIGATOIRE AUX TRAVAILLEURS REMPLISSANT L'ENSEMBLE DES CONDITIONS PREVUES PAR CES ARTICLES, ET, PAR CONSEQUENT, A CEUX DES TRAVAILLEURS QUI PERCOIVENT UNE REMUNERATION FORFAITAIRE FIXEE SELON LES MODALITES ETABLIES PAR CES TEXTES, C'EST-A-DIRE CEUX DONT LES SALAIRES ET LE TEMPS D'EXECUTION DES TRAVAUX SONT FIXES PAR CONVENTIONS COLLECTIVES OU ARRETES PREFECTORAUX ; QU'AINSI, X..., EN L'ABSENCE DE TOUTE CONVENTION COLLECTIVE FIXANT LES MODALITES DE RETRIBUTION DES COPISTES MUSICAUX NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS FIXEES PAR LES TEXTES POUR LA DETERMINATION DES REMUNERATIONS ET, PAR SUITE, NE POUVAIT ETRE ASSUJETTI AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 242-1° DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE X... AVAIT EFFECTUE DE 1959 A 1963 POUR LA SOCIETE EDITIONS TRANSATLANTIQUES DES TRAVAUX DE COPIE MUSICALE A DOMICILE CONSISTANT A TRANSCRIRE AU VU D'UNE PARTITION D'ORCHESTRE CELLE DE CHACUN DES INSTRUMENTS ; QU'IL ETAIT REMUNERE SELON UN TARIF FORFAITAIRE " A LA MESURE " DETERMINE D'APRES LE BAREME RETENU PAR LE SYNDICAT DES ARTISTES MUSICIENS ET APPLIQUE PAR LA SOCIETE, QUE NI LA CAISSE NI LA SOCIETE NE CONTESTAIENT QU'UNE TELLE ACTIVITE REPONDIT AUX CONDITIONS POSEES PAR L'ARTICLE 33 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, QUE SI LES BASES DE REMUNERATION N'AVAIENT FAIT L'OBJET D'UNE DISPOSITION DE LA CONVENTION COLLECTIVE QU'A COMPTER DU 1ER JANVIER 1965, L'INTERESSE RECEVAIT UNE REMUNERATION FORFAITAIRE PROPORTIONNELLE AU NOMBRE DE MESURES, AU SENS DE L'ARTICLE 33 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, LEQUEL SUFFIT A DETERMINER LA QUALITE DE TRAVAILLEUR A DOMICILE ; QUE, PEU IMPORTANT QUE CETTE REMUNERATION N'AIT PAS ETE DETERMINEE A L'EPOQUE LITIGIEUSE PAR CONVENTION COLLECTIVE NI ARRETE PREFECTORAL, LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE QUE X... DEVAIT ETRE ASSUJETTI AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 242-1° DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; QUE L'ARRET ATTAQUE EST LEGALEMENT JUSTIFIE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 30 AVRIL 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS