Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 juillet 1970, 67-13.159, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE, QUI A REJETE UNE DEMANDE EN RESTITUTION DE DROITS D'ENREGISTREMENT PRESENTEE PAR LA SOCIETE PRICEL, D'AVOIR AINSI STATUE, APRES AVOIR, SELON LE POURVOI, ECARTE LE MEMOIRE EN REPLIQUE SIGNIFIE A L'ADMINISTRATION AU MOTIF QUE LEDIT MEMOIRE N'AURAIT PAS ETE PRODUIT DEVANT LE TRIBUNAL;

ALORS QUE CETTE MENTION EST LE RESULTAT D'UNE ERREUR MATERIELLE, ET QU'A SUPPOSER QUE PAR INADVERTANCE LE CONSEIL DE LA SOCIETE PRICEL N'AIT PAS PLACE DANS SON DOSSIER LE SECOND ORIGINAL DUDIT MEMOIRE, L'ORIGINAL SE TROUVAIT DANS LE DOSSIER REMIS AU TRIBUNAL PAR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT DES IMPOTS, REPRESENTANT LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS;

MAIS ATTENDU QUE LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND SELON LESQUELLES " L'AUTRE MEMOIRE " DU 6 JANVIER 1967 N'A PAS ETE PRODUIT DEVANT LE TRIBUNAL FONT FOI JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE (SEINE, 10 MARS 1967) QU'EN MAI ET JUIN 1962, QUATRE SOCIETES ANONYMES ONT FUSIONNE AVEC LA SOCIETE TEXTIL ET QUE LES ACTES CONSTATANT CES FUSIONS AYANT ETE ENREGISTRES AU DROIT PROPORTIONNEL, LA SOCIETE TEXTIL, CONSIDERANT QUE LES ACTIFS NETS APPORTES PAR TROIS DES SOCIETES ABSORBEES ETAIENT REPRESENTES POUR PARTIE PAR DES RESERVES DE REEVALUATION ET DES DOTATIONS SUR STOCKS, A SOUTENU QUE L'INCORPORATION DE CES RESERVES ET DOTATIONS ETAIT EXONEREE DU DROIT D'APPORT-FUSION ET QU'EN CONSEQUENCE LES DROITS PERCUS SUR LE MONTANT DESDITES RESERVES ET DOTATIONS DEVAIT LUI ETRE RESTITUE;

QUE CETTE RECLAMATION AYANT ETE REJETEE PAR L'ADMINISTRATION, LA SOCIETE TEXTIL, AUX DROITS DE QUI SE TROUVE LA SOCIETE PRICEL QUI L'A ELLE-MEME ABSORBEE, A ASSIGNE EN RESTITUTION DES SOMMES ACQUITTEES;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU TRIBUNAL D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE PRICEL DE SA DEMANDE AUX MOTIFS, SELON LE POURVOI, QUE LA " RESERVE " EXPRIMEE PAR L'ARTICLE 719 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LEQUEL PREVOIT L'APPLICATIONDU DROIT PROPORTIONNEL AU CAS DE FUSION SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DU DROIT FIXE (ART 673-3EME) JUSQU'AU 1ER JANVIER 1964, POUR LES ACTES PORTANT INCORPORATION AU CAPITAL DES DOTATIONS SUR STOCKS ET DES RESERVES SPECIALES DE REEVALUATION, RESULTAIT NON PAS DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1959, MAIS DU DECRET DE CODIFICATION DU 27 AVRIL 1961 ET QU'ELLE N'A PU AJOUTER AUX TEXTES EUX-MEMES TELS QU'ILS EXISTAIENT AVANT LA CODIFICATION ET N'EST QU'UN SIMPLE RAPPEL DE L'ARTICLE 673-3EME DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUE, D'AUTRE PART, LA DIFFERENCE DE NATURE JURIDIQUE ENTRE UN ACTE D'INCORPORATION A SON CAPITAL DES RESERVES D'UNE SOCIETE ET UNE ACTION DE FUSION DE SOCIETES NE PERMET PAS DE SOUMETTRE LE SECOND A UN REGIME FISCAL QUI N'EST EXPRESSEMENT PREVU QUE POUR LE PREMIER;

QU'ENFIN, EN CAS DE FUSION, L'INCORPORATION N'INTERVIENT QUE CONSECUTIVEMENT A L'APPORT FAIT PAR LES SOCIETES ABSORBEES DE LEUR ACTIF ET DE LEUR PASSIF, Y COMPRIS LES DOTATIONS ET RESERVES EN SORTE QUE LE DROIT D'APPORT PAR FUSION RESULTE DANS SON PRINCIPE DES ARTICLES 714, 717 ET 718 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET NON DE L'ARTICLE 719 DU CODE GENERAL DES IMPOTS;

ALORS, D'UNE PART, QUE C'EST LE MEME DECRET DE CODIFICATION DU 27 AVRIL 1961, QUI, EN INCORPORANT DANS LE CODE GENERAL LES ARTICLES 52 ET 53 DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1959, A CREE LE 3EME DE L'ARTICLE 673 ET LA RESERVE INSCRITE EN TETE DE L'ARTICLE 719, ALORS, D'AUTRE PART, QUE QUELLE QUE SOIT LA NATURE JURIDIQUE DE CES OPERATIONS, LE CODE GENERAL DES IMPOTS SOUMET AU MEME REGIME FISCAL LA TAXATION DES RESERVES INCORPOREES DIRECTEMENT OU PAR FUSION;

QUE DANS LES DEUX CAS IL Y A APPORT EN SOCIETE RELEVANT DE L'ARTICLE 714 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET LES OPERATIONS SONT TAXEES PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 719, EN TANT QU'ELLES SE TRADUISENT PAR UNE INCORPORATION DES RESERVES AU CAPITAL, ET QU'AINSI S'APPLIQUE L'EXONERATION PREVUE PAR L'ARTICLE 673-3EME AUQUEL L'ARTICLE 719 SE REFERE;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL RELEVE A BON DROIT QUE C'EST LE DECRET DU 27 AVRIL 1961, PORTANT INCORPORATION DANS LE CODE GENERAL DES IMPOTS DE DIVERS TEXTES MODIFIANT OU COMPLETANT LES DISPOSITIONS ANTERIEURES, QUI A CONDUIT LE LEGISLATEUR A FAIRE MENTION, EN TETE, DE L'ARTICLE 719 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DE LA REFERENCE A L'ARTICLE 673-3EME QUI NE FAIT LUI-MEME QUE REPRODUIRE LE PARAGRAPHE 1ER DE L'ARTICLE 52-IV DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1959;

QU'IL EN DEDUIT A JUSTE TITRE QUE CETTE REFERENCE N'A D'AUTRE PORTEE QUE CELLE D'UN RAPPEL DE DISPOSITIONS EDICTEES PAR LADITE LOI ET DEMEUREES INCHANGEES;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'A JUSTE TITRE, LE TRIBUNAL RETIENT QUE L'ASSUJETTISSEMENT DU DROIT FIXE PREVU PAR L'ARTICLE 673-3EME DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE VISE QUE LES INCORPORATIONS AU CAPITAL D'UNE SOCIETE DES DOTATIONS SUR STOCKS ET DES RESERVES SPECIALES CONSTITUEES PAR CETTE SOCIETE ET QUE DANS LE CAS DE FUSION DE SOCIETES, L'OPERATION ESSENTIELLE EST REALISEE PAR UN APPORT DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS D'ACTIF ET DE PASSIF DES SOCIETES ABSORBEES AU PROFIT DE LA SOCIETE ABSORBANTE, L'INCORPORATION EVENTUELLE DE DOTATIONS ET DE RESERVES N'AYANT, EN L'OCCURRENCE, QU'UN CARACTERE D'OPERATION SECONDAIRE;

QUE DES LORS, LES DROITS A PERCEVOIR SONT CEUX AFFERENTS A L'OPERATION ESSEN TIELLE D'APPORT FUSION;

QU'AINSI LE SECOND MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE UN JUGEMENT RENDU, LE 10 MARS 1967, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE

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