Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 avril 1970, 68-10.784, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR L'IRRECEVABILITE, SOULEVEE PAR LA DEFENSE, D'UN POURVOI UNIQUE CONTRE DEUX JUGEMENTS RENDUS L'UN LE 3 MARS 1967, L'AUTRE LE 17 NOVEMBRE 1967 : ATTENDU QUE JEANNE X..., ALFRED X... ET CLAIRE X..., Y... D'AUGUSTE X... AYANT ASSIGNE L'ADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENT EN VUE D'OBTENIR QUE SOIT DEDUITE DE L'ACTIF PAR EUX DECLARE DE LA SUCCESSION UNE SOMME DE 12231,90 FRANCS, MONTANT D'UNE IMPOSITION PERSONNELLE DU DE CUJUS QU'ILS AVAIENT ACQUITTES, L'ADMINISTRATION, PAR UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE, FAISANT ETAT D'UNE OMISSION DE 30674,22 FRANCS QUI SE SERAIT PRODUITE LORS DE LA DECLARATION DE SUCCESSION, A ASSIGNE A SON TOUR EN PAIEMENT DES DROITS ET PENALITES EXIGIBLES;

QUE, PAR UN PREMIER JUGEMENT EN DATE DU 3 MARS 1967, LE TRIBUNAL A ORDONNE LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES ET AUTORISE LES CONSORTS X... A RAPPORTER, TANT PAR TITRES QUE PAR TEMOINS, LA PREUVE DES FAITS PAR EUX ARTICULES;

QUE, PAR UN DEUXIEME JUGEMENT EN DATE DU 17 NOVEMBRE 1967, LE TRIBUNAL, SE FONDANT TANT SUR LES DECLARATIONS DES PARTIES LORS DE LEUR COMPARUTION PERSONNELLE QUE SUR CELLES " EFFECTUEES PAR LES TEMOINS ENTENDUS LORS DE L'ENQUETE ", A FAIT DROIT A LA DEMANDE DES Y... ET A DEBOUTE L'ADMINISTRATION;

ATTENDU QUE LES Y... BADRE INVOQUENT L'IRRECEVABILITE DU PRESENT POURVOI EN FAISANT ETAT DE CE QU'IL RESULTERAIT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, SPECIFIANT QUE " LE POURVOI EN CASSATION EST FORME PAR UNE REQUETE VISANT LA DECISION ATTAQUEE ", QU'IL N'EST PAS POSSIBLE, PAR LE MEME ACTE, DE SE POURVOIR CONTRE DEUX DECISIONS;

MAIS ATTENDU QU'IL RESSORT DE CE QUI PRECEDE QUE LES DEUX JUGEMENTS ONT ETE RENDUS ENTRE LES MEMES PARTIES, DANS LA MEME AFFAIRE, SUR LA MEME CONTESTATION;

QU'ILS SONT LA CONSEQUENCE L'UN DE L'AUTRE ET QU'ILS PEUVENT, DES LORS, FAIRE L'OBJET D'UN POURVOI UNIQUE;

QUE LA FIN DE NON-RECEVOIR DOIT ETRE REJETEE;

SUR L'IRRECEVABILITE EGALEMENT SOULEVEE PAR LA DEFENSE, TIREE DE LA PRETENDUE " EXECUTION SANS RESERVES " PAR L'ADMINISTRATION DU 1ER JUGEMENT DU 3 MARS 1967 : ATTENDU, SELON LA DEFENSE, QUE L'ADMINISTRATION AURAIT ACQUIESCE AU PREMIER JUGEMENT DU FAIT QUE SON REPRESENTANT A COMPARU PERSONNELLEMENT DEVANT LE JUGE ENQUETEUR LE 19 AVRIL 1967, QU'IL A EGALEMENT ASSISTE A L'ENQUETE ET QUE LADITE ADMINISTRATION S'EST BORNEE, DANS SON MEMOIRE, A SOUTENIR QUE LES CONSORTS X... N'AVAIENT PAS RAPPORTE LA PREUVE DE LA NON-EXISTENCE DES SOMMES LITIGIEUSES DANS LA SUCCESSION ET CE " SANS FAIRE AUCUNE RESERVE ";

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE DANS SON MEMOIRE DU 12 JANVIER 1967 L'ADMINISTRATION A CONCLU A CE QUE LES CONSORTS X... RAPPORTENT PAR ECRIT LA PREUVE DES FAITS PAR EUX ALLEGUES;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE, SE REFERANT AUX MEMOIRES DE L'ADMINISTRATION, LE JUGEMENT DU 3 MARS 1967 RELEVE QUE CETTE DERNIERE, INVOQUANT " LA NON-ADMISSION DE LA PREUVE TESTIMONIALE EN MATIERE D'ENREGISTREMENT" A DEMANDE AU TRIBUNAL " QU'IL NE SOIT PAS FAIT DROIT AUX MESURES D'INSTRUCTION SOLLICITEES ";

ATTENDU, ENFIN, QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DU PROCES-VERBAL D'ENQUETE QUE LE REPRESENTANT DE L'ADMINISTRATION A DECLARE ASSISTER A L'AUDITION DES TEMOINS " SOUS TOUTES RESERVES ";

QU'AINSI L'ADMINISTRATION A AFFIRME SA VOLONTE DE NE PAS ACQUIESCER AU JUGEMENT DU 3 MARS 1967 ET QUE LE MOYEN, TIREE DE L'IRRECEVABILITE, N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;

SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 1947 DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIF AUX CONTESTATIONS EN MATIERE DE DROITS D'ENREGISTREMENT ET AUX TERMES DUQUEL L'INSTRUCTION DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE SE FAIT PAR SIMPLES MEMOIRES RESPECTIVEMENT SIGNIFIES;

ATTENDU QUE LA PROCEDURE EXCEPTIONNELLE PREVUE POUR LES AFFAIRES D'ENREGISTREMENT DOIT ETRE OBSERVEE A PEINE DE NULLITE, QU'ELLE EXCLUT CERTAINS MODES DE PREUVE INCOMPATIBLES AVEC LA PROCEDURE ECRITE ET QUE CETTE EXCLUSION ATTEINT NOTAMMENT LA PREUVE TESTIMONIALE;

ATTENDU EN CONSEQUENCE QUE LE TRIBUNAL, EN AUTORISANT PAR SON PREMIER JUGEMENT LA PREUVE PAR ENQUETE, ET EN SE FONDANT SUR LES RESULTATS DE CELLE-CI POUR REJETER, PAR SON SECOND JUGEMENT, LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE L'ADMINISTRATION, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE PRESENTEE PAR L'ADMINISTRATION, LES JUGEMENTS RENDUS, LES 3 MARS ET 17 NOVEMBRE 1967, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHARLEVILLE-MEZIERES;

REMET EN CONSEQUENCE QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LESDITS JUGEMENTS ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE REIMS

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