Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 novembre 1969, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 novembre 1969, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- Publié au bulletin
- Solution : CASSATION.
Audience publique du jeudi 20 novembre 1969
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 23, LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, DES ARTICLES 1134, 1780 ET 1184 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU 'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LE CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE, DEBITEUR EN PRINCIPE D'INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT ENVERS DOSSER, CHAUFFEUR-INSTALLATEUR A SON SERVICE DU 2 JANVIER 1951 AU 3 JUILLET 1967, AUX MOTIFS QUE LE CENTRE AVAIT PRIS L'INITIATIVE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN MODIFIANT PAR DECISION UNILATERALE LE MODE DE REMUNERATION ALORS QUE, COMME LE RAPPELAIENT LES CONCLUSIONS DU CENTRE NATIONAL RESTEES SUR CE POINT SANS REPONSE, IL N'Y AVAIT PAS EU MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL DU FAIT DE L'ABANDON DU SYSTEME DE REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES INSTITUE EN 1958 PAR SUITE D'UNE DECISION UNILATERALE DE L'EMPLOYEUR PUISQU'EN REVENANT AU SYSTEME LEGAL PREVU PAR LE CONTRAT, L'EMPLOYEUR N'AVAIT FAIT QU'EXECUTER CELUI-CI, ALORS SURTOUT QUE CET ABANDON DU SYSTEME INSTITUE EN 1958 S'IMPOSAIT A L'EMPLOYEUR DES LORS QUE SON APPLICATION ABOUTISSAIT A DES EFFETS ILLEGAUX ET QUE TANT LA COUR DES COMPTES QUE LE MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES AVAIENT INVITE LE CENTRE NATIONAL A "METTRE FIN A CES ERREMENTS ABUSIFS" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QU'EN NOVEMBRE 1958, POUR LES CHAUFFEURS INSTALLATEURS, LE SYSTEME DE REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ALORS EN VIGUEUR SELON LES NORMES FIXEES PAR LA LOI DU 25 FEVRIER 1946 AVAIT ETE REMPLACE PAR L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME CALCULEE EN FONCTION DU NOMBRE DE LITS ET DE KILOMETRES PARCOURUS, QUE CETTE REMUNERATION NOUVELLE ETAIT PLUS AVANTAGEUSE QUE L'ANCIENNE POUR LES SALARIES ;
ATTENDU QU'AU VU DE CES ELEMENTS, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE LE SYSTEME INSTAURE EN 1958 N'AVAIT PAS UN CARACTERE ILLICITE EN CE QU'IL ACCORDAIT UNE REMUNERATION DU TRAVAIL SUPERIEURE A CELLE PREVUE PAR LA LOI DU 25 FEVRIER 1946, QUE SI LA COUR DES COMPTES ET L'AUTORITE DE TUTELLE AVAIENT INVITE LE CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE A ADOPTER UNE METHODE DIFFERENTE DE CALCUL DES REMUNERATIONS, CETTE MODIFICATION IMPORTANTE EQUIVALAIT, EN CAS DE NON ACCEPTATION PAR LE SALARIE A UNE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL, QU'IL A ETE AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR ;
QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE PREMIER MOYEN EN CE QUI CONCERNE L'IMPUTABILITE DE LA RUPTURE DU CONTRAT ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DU CHEF DU MONTANT DES CONDAMNATIONS ET SUR LE SECOND MOYEN :
VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LE CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE DEVAIT VERSER A DOSSER UN COMPLEMENT DE SALAIRE POUR LA PERIODE DU 7 NOVEMBRE 1966 AU 30 JUIN 1967 AINSI QU'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS POUR LA PERIODE POSTERIEURE A CETTE DERNIERE DATE, ET UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT, L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A RELEVER QUE DOSSER ETAIT RESTE EN FONCTION JUSQU'AU 3 JUILLET 1967 ET QU'IL N'AVAIT PU EXECUTER SON PREAVIS A PARTIR DE CETTE DATE, FAUTE PAR L'EMPLOYEUR DE LUI VERSER LE SALAIRE QUI LUI AURAIT ETE DU ;
QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN RELEVANT PAR AILLEURS QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL AVAIT ETE ROMPU PAR L'EFFET D'UNE MODIFICATION UNILATERALE IMPOSEE PAR LE CENTRE ET NOTIFIEE PAR LUI EN OCTOBRE 1966 AVEC EFFET DU 7 NOVEMBRE 1966, LA COUR D'APPEL QUI NE POUVAIT SANS CONTRADICTION DECIDER A LA FOIS QUE LE CONTRAT AVAIT ETE ROMPU EN OCTOBRE 1966 ET QUE DOSSER AVAIT DROIT POSTERIEUREMENT AU 3 JUILLET 1967 BIEN APRES L'EXPIRATION DU DELAI-CONGE A UN NOUVEAU PREAVIS QU'IL N'AVAIT D'AILLEURS PAS EXECUTE, COMME SI LA RUPTURE N'AVAIT EU LIEU QU'A CETTE DATE, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 10 JUIN 1968 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS. N° 68-40.550.
N° 68-40.550. CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE C/ DOSSER. PRESIDENT : M. LAROQUE. - RAPPORTEUR : M. FOUQUIN. - AVOCAT GENERAL : M. ORVAIN. - AVOCATS : MM. NICOLAS ET TALAMON. A RAPPROCHER : SUR LE N° 2 : SOC., 24 AVRIL 1963, BULL. 1963, IV, N° 337, P. 272 (CASSATION), ET L'ARRET CITE.