Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 octobre 1969, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 octobre 1969, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- Publié au bulletin
- Solution : REJET.
Audience publique du mardi 21 octobre 1969
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE (BORDEAUX, 21 MAI 1968) DEBOUTANT JEAN X... ET LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE JEAN X... ET CIE DU CONTREDIT PAR LEQUEL CEUX-CI REVENDIQUENT LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX, RETIENT LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CETTE VILLE POUR CONNAITRE DE L'ACTION DIRIGEE CONTRE LES CONTREDISANTS PAR LE RECEVEUR-PERCEPTEUR DE BORDEAUX (6° DIVISION) EN ANNULATION DES APPORTS FAITS PAR X... A LA SOCIETE, ET, EN TANT QUE DE BESOIN, EN NULLITE DE CETTE SOCIETE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'EN VOIR AINSI DECIDE AU MOTIF QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 631 DU CODE DE COMMERCE ATTRIBUANT COMPETENCE AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE POUR CONNAITRE DES CONTESTATIONS ENTRE ASSOCIES POUR RAISON D'UNE SOCIETE DE COMMERCE EXCLUENT NECESSAIREMENT LES TIERS ET QU'AINSI LE PERCEPTEUR DE BORDEAUX POUVAIT ASSIGNER LES DEFENDEURS A SON CHOIX DEVANT LA JURIDICTION CIVILE OU LA JURIDICTION COMMERCIALE, ALORS QUE S'AGISSANT D'UN ACTE COMMERCIAL PAR NATURE, LE TRIBUNAL DE COMMERCE EST SEUL COMPETENT POUR CONNAITRE DES DEMANDES DE DISSOLUTION OU D'ANNULATION DES SOCIETES COMMERCIALES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LE PERCEPTEUR, QUI FAIT ETAT D'UNE CREANCE D'IMPOSITIONS DE 577.513,44 FRANCS CONTRE X..., REPROCHE A CE DERNIER D'AVOIR CREE LA SOCIETE X... & CIE ET DE LUI AVOIR FAIT APPORT DE SON FONDS DE COMMERCE D'APPAREILS AUTOMATIQUES DANS LE BUT DE SE RENDRE INSOLVABLE ;
QU'AINSI, ALORS QUE LE DEMANDEUR A L'ACTION ETAIT UN NON COMMERCANT ET ARGUAIT D'UN ACTE FRAUDULEUX DES DEFENDEURS COMMERCANTS, AYANT UN CARACTERE CIVIL A SON EGARD, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE CE DEMANDEUR, QUI AVAIT LE CHOIX ENTRE LA JURIDICTION CIVILE ET LA JURIDICTION COMMERCIALE POUR TIRER LES CONSEQUENCES D'UN TEL ACTE ET FAIRE REINTEGRER AUX BIENS APPORTES LE PATRIMOINE DE X..., AVAIT PU PORTER SA DEMANDE EN NULLITE D'APPORT DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, QU'ENFIN EN PRESENCE DE LA NULLITE DE LA SOCIETE QUI ETAIT SUSCEPTIBLE DE S'ATTACHER A LA FRAUDE INVOQUEE, LA COUR D'APPEL A PU ADMETTRE QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ETAIT EGALEMENT COMPETENT POUR STATUER SUR LA DEMANDE EN NULLITE DE LA SOCIETE ;
D'OU IL SUIT QUE LA DECISION DE LA COUR D'APPEL SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 MAI 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.
N° 68-13.815. X... ET AUTRE C/ RECEVEUR-PERCEPTEUR DE LA 6E DIVISION DE BORDEAUX. PRESIDENT : M. GUILLOT. - RAPPORTEUR : M. PORRE. - AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT. - AVOCATS : MM. DE SEGOGNE ET SOURDILLAT.