Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 mars 1969, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 mars 1969, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- Publié au bulletin
- Solution : REJET.
Audience publique du mercredi 05 mars 1969
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AURILLAC, 27 JANVIER 1965) QUE SE FONDANT SUR UN ECHANGE DE CORRESPONDANCE EN DATE DES 8 MARS 1958, 16 ET 30 MAI 1958 DONT L'EXISTENCE A ETE REVELEE PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE, EN DATE DU 1ER AVRIL 1960, L'ADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENT A CONSIDERE QUE CES ECRITS CONSTITUAIENT, AU SENS DE L'ARTICLE 727-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES ACTES CONSTATANT REGULIEREMENT LA CESSION DES ACTIONS QUI Y ETAIENT ENONCEES, ET RECLAME A SEROUDE, PAR UN TITRE DE PERCEPTION AUQUEL CE DERNIER A FAIT OPPOSITION, UNE SOMME DE 258.930 FRANCS EN PAYEMENT DES DROITS ;
QUE LE TRIBUNAL, VALIDANT LEDIT TITRE, A CONDAMNE SEROUDE A PAYER CETTE SOMME ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR AINSI DECIDE, AU MOTIF QU'IL RESULTAIT DES ECRITS SUSVISES QU'UNE CESSION D'ACTIONS AVAIT ETE CONSENTIE, ALORS QUE SI CES LETTRES FAISAIENT ETAT DE POURPARLERS RELATIFS A DES CESSIONS DE PARTS SUSCEPTIBLES D'ETRE REALISEES ULTERIEUREMENT, AUCUNE D'ELLES N'ETAIT L'OEUVRE DU PROPRIETAIRE DES PARTS OU ACTIONS A CEDER OU DE SON MANDATAIRE QUALIFIE, ET QU'EN OUTRE LE CESSIONNAIRE EVENTUEL ETAIT ENVISAGE COMME AGISSANT POUR LE COMPTE DE TIERS NON DESIGNES ET NON POUR LUI SEUL ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL RELEVE QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DE LA LETTRE DU 8 MARS 1958 LETTRE ADRESSEE PAR ALAMIGEON, MANDATAIRE DE FIEVET, A OUDINOT AVOCAT DE SEROUDE, ET QUI NE COMPORTE AUCUNE AMBIGUITE, QUE FIEVET, AGISSANT ES QUALITES DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, S'ENGAGE LUI-MEME A CEDER A SEROUDE 75.000 PARTS DE LA SOCIETE FROMAGERE DU MASSIF-CENTRAL ET 44.000 PARTS DE LA SOCIETE LAITIERE DU MASSIF-CENTRAL ;
QU'IL CONSTATE QUE DANS SA LETTRE DU 16 MAI 1958 ADRESSEE A FIEVET, SEROUDE, SE REFERANT EXPRESSEMENT A LA LETTRE DU 8 MARS 1958, MANIFESTE SANS EQUIVOQUE SON INTENTION DE SE PORTER ACQUEREUR DES PARTS QUI LUI SONT OFFERTES, AUX PRIX, CLAUSES ET CONDITIONS DE CETTE DERNIERE LETTRE, "QU'IL APPROUVE SANS RESERVES" ;
QU'AINSI, AYANT SOUVERAINEMENT APPRECIE QUE LE RAPPROCHEMENT DES DEUX LETTRES TRADUIT L'ACCORD DES PARTIES SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX, ET REALISE LA CESSION DES PARTS, LE TRIBUNAL A ESTIME A BON DROIT, QU'IL EXISTAIT EN L'ESPECE L'ACTE PREVU PAR L'ARTICLE 727-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'ADMINITRATION ETAIT RECEVABLE A ETABLIR PAR SIMPLES PRESOMPTIONS LA PREUVE DU MANDAT DONNE A FIEVET D'OFFRIR EN VENTE A SEROUDE LES PARTS LITIGIEUSES, AUX MOTIFS QUE L'ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL EST INAPPLICABLE AUX ACTES RELEVANT DU DROIT COMMERCIAL, ET QU'EN OUTRE MEME EN MATIERE CIVILE, LES TIERS PEUVENT ETABLIR L'EXISTENCE D'UNE CONVENTION PAR TOUS LES MOYENS ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LA CESSION DE PARTS OU D'ACTIONS D'UNE SOCIETE N'EST PAS UN ACTE DE COMMERCE ;
ALORS D'AUTRE PART, QUE SI LES TIERS PEUVENT CONTESTER LA VALEUR DE L'ACTE ECRIT QUI LEUR EST OPPOSE, ILS NE PEUVENT, EN SE RECLAMANT EUX-MEMES D'UN TEL ACTE, PRETENDRE L'INTERPRETER A LA LUMIERE D'UN ACTE DISTINCT, DONT ILS RAPPORTERAIENT LA PREUVE PAR PRESOMPTIONS ;
ALORS ENFIN QUE LE JUGEMENT ATTAQUE NE DEDUIT DE PRESOMPTIONS QUE D'UN FAIT PUREMENT NEGATIF, L'ABSENCE DE CONTESTATIONS SOULEVEE PAR SEROUDE LORS DE LA DELIVRANCE DES TITRES ET AU COURS DU PROCES ENGAGE ULTERIEUREMENT CONTRE LUI, CIRCONSTANCES PARFITEMENT ETRANGERES A L'OCTROI D'UN MANDAT QUI AVAIT ETE DONNE A FIEVET ;
MAIS ATTENDU QUE L'ADMINISTRATION, ETANT UN TIERS PAR RAPPORT AU CONTRAT LITIGIEUX, POUVAIT FAIRE LA PREUVE DE LA PORTEE DES CONVENTIONS INTERVENUES PAR TOUS LES MOYENS ;
QUE LE TRIBUNAL ENONCE QUE LE MANDAT RESULTE DES TERMES MEME DE LA LETTRE DU 8 MARS 1958, DANS LAQUELLE "FIEVET S'ENGAGE LUI-MEME ES QUALITES" A CEDER LES PARTS DES SOCIETES DONT IL EST LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, ET RELEVE QU'A AUCUN MOMENT, NI LORS DE LA SIGNATURE DE LA LETTRE D'ACCORD DU 16 MAI 1958, NI LORS DE LA SIGNATURE DES ACCORDS DE NON-CONCURRENCE, NI LORS DE LA DELIVRANCE DES TITRES, SEROUDE N'A MIS EN DOUTE LA REALITE DES POUVOIRS DE FIEVET POUR LA CESSION DES PARTS ;
QUE DE CES CONSTATATIONS LE TRIBUNAL A PU DEDUIRE QUE FIEVET AVAIT RECU MANDAT DE CEDER LES PARTS LITIGIEUSES ;
QUE PAR CES MOTIFS ET ABSTRACTION FAITE DU PREMIER MOTIF CRITIQUE, SURABONDANT, LE TRIBUNAL A JUSTIFIE SUR CE POINT SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR VALIDE LE TITRE DE PERCEPTION EN SE FONDANT SUR UNE CESSION DE PARTS REALISEE LE 16 MAI 1958 ;
ALORS QU'IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DES JUGES QUE CE FUT SEULEMENT LE 30 MAI 1958, DATE EXACTE DU TRANSFERT DES ACTIONS A SON PROFIT QUE SEROUDE A SIGNE LA CONVENTION DE NON-CONCURRENCE PREVUE PAR LES LETTRES DES 8 MARS ET 30 MAI 1958 ET ALORS QUE LES JUGES AVAIENT D'AUTANT MOINS LE DROIT DE DONNER EFFET RETRO-ACTIF A LA CONCLUSION DE CET ACCORD QU'IL CONSTITUAIT NON PAS UNE SIMPLE MODALITE DE LA CESSION DE PARTS ENVISAGES LES 8 MARS ET 16 MAI 1958, MAIS UN ELEMENT NECESSAIRE A LA FORMATION D'UN CONTRAT INDIVISIBLE QUI NE DEVAIT SE REALISER QUE LE 30 MAI ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RAPPELE QUE L'OFFRE DE VENTE EST CONTENUE DANS LA LETTRE DU 8 MARS 1958, LE TRIBUNAL ENONCE QU'EN DECLARANT LE 16 MAI 1958 SE PORTER ACQUEREUR DE LA TOTALITE DES PARTS AUX PRIX, CLAUSES ET CONDITIONS INDIQUES, DANS LA LETTRE DU 8 MARS, PRIX, CLAUSES ET CONDITIONS QU'IL APPROUVE SANS RESERVES, SEROUDE A MANIFESTE SON ACCORD SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX ET QU'A CETTE DATE LA CESSION DE PARTS A ETE REALISEE ;
QUE, DE CES CONSTATATIONS, LE TRIBUNAL DEDUIT SOUVERAINEMENT QUE LA LETTRE DU "30 MAI 1958 NE FAIT QUE PRECISER L'OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE MISE A LA CHARGE DE SEROUDE ET A LAQUELLE CE DERNIER AVAIT SOUSCRIT DES LE 16 MAI 1958 EN DONNANT A FIEVET UNE ACCEPTATION "SANS RESERVES" A CES CONDITIONS DE CESSION INCLUSES DANS LA LETTRE DU 8 MARS 1958, AU NOMBRE DESQUELLES FIGURE EXPRESSEMENT LADITE OBLIGATION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS DAVANTAGE FONDE ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENFIN FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION TIREE DE LA PRESCRIPTION TRIENNALE QUE SEROUDE OPPOSAIT A L'ADMINISTRATION, AU MOTIF QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE L'ENREGISTREMENT AIT EU CONNAISSANCE DES ACCORDS INCRIMINES PAR UN JUGEMENT EN DATE DU 1ER AVRIL 1960 ;
ALORS QU'IL RESULTAIT D'UNE LETTRE ADRESSEE A SEROUDE, LE 6 AOUT 1969 PAR L'ADMINISTRATION ELLE-MEME QUE LES DEUX LETTRES DES 8 MARS 1958 ET 16 MAI 1958 ONT ETE RAPPELEES DANS LES ATTENDUS DU JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC DU 1ER AVRIL 1960 CONDAMNANT SEROUDE A 55 MILLIONS DE DOMMAGES-INTERETS ;
ET ALORS QUE L'ADMINISTRATION L'AVAIT RECONNU DANS SES MEMOIRES SE BORNANT A ALLEGUER QUE, PAR LA SUITE ELLE AVAIT EU A VERIFIER L'EXISTENCE DE LA LETTRE D'ACCEPTATION DU 16 MAI 1958, A DEFAUT DE CELLE DU 30 MAI 1958, SEULE EXPLICITEMENT VISEE PAR LE JUGEMENT, VERIFICATION QUI, A LA TENIR POUR POSTERIEURE AU 16 MAI 1958, POUVAIT D'AUTANT MOINS CONSTITUER UNE RECHERCHE "ULTERIEURE" QU'ELLE ETAIT DEPOURVUE D'INTERET. MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL RELEVE QUE SI LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE, EN DATE DU 1ER AVRIL 1960 SE REFERE, DANS SES ATTENDUS, A LA LETTRE DU 8 MARS 1958 ET A UNE OFFRE FAITE PAR LES FROMAGERIES BEL DE RACHETER A SEROUDE "LA TOTALITE DE SA PARTICIPATION DANS LES DEUX SOCIETES POUR 308 MILLIONS", AINSI QU'A UN EXTRAIT D'UNE LETTRE DE SEROUDE, EN DATE DU 30 MAI 1958 RELATIVE A UN ACCORD DE NON-CONCURRENCE, LEDIT JUGEMENT NE CONTIENT AUCUNE REFERENCE NI MENTION RELATIVE A LA LETTRE DE SEROUDE DU 16 MAI 1958 QUI REALISAIT LA CESSION DE PARTS ;
QU'IL OBSERVE QUE C'EST SEULEMENT EN SE LIVRANT A DES RECHERCHES QUE L'ADMINISTRATION A PU "PAR LA SUITE" PRENDRE CONNAISSANCE AU GREFFE DU TRIBUNAL DES PIECES DEPOSEES A L'OCCASION DE L'INSTANCE AU NOMBRE DESQUELLES FIGURAIT LA LETTRE DU 16 MAI 1958, REVELATRICE DE LA CESSION. D'OU IL SUIT QUE LA PRESCRIPTION TRIENNALE DE L'ARTICLE 1971 DU CODE GENERAL DES IMPOTS N'ETANT ACQUISE AU REDEVABLE QUE SI, AU SEUL VU DE L'ACTE ET SANS AVOIR A PROCEDER A DES RECHERCHES ULTERIEURES, L'ADMINISTRATION EST A MEME DE CONSTATER L'EXISTENCE DU FAIT JURIDIQUE IMPOSABLE, LE TRIBUNAL RETIENT A BON DROIT QUE NI LE JUGEMENT DU 1ER AVRIL 1960 NI L'ACCOMPLISSEMENT DE LA FORMALITE D'ENREGISTREMENT, LE 14 AVRIL 1960, NE DONNAIENT A L'ADMINISTRATION LA POSSIBILITE DE DETERMINER LE MONTANT DES DROITS ;
QUE LE MOYEN NE PEUT, EN CONSEQUENCE, ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 27 JANVIER 1965 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AURILLAC.
N° 65-10.760. SEROUDE C/ DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS. PRESIDENT :
M. X.... - RAPPORTEUR : M. LHEZ. - AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT. - AVOCATS : MM. GIFFARD ET GOUTET. A RAPPROCHER : SUR LE N° 1 : 26 NOVEMBRE 1965, BULL. 1965, II, N° 948 (2), P. 668 ET LES ARRETS CITES ;
11 OCTOBRE 1967, BULL. 1967, IV, N° 624, P. 529 ET LES ARRETS CITES. SUR LE N° 2 : 20 MAI 1963, BULL. 1963, III, N° 237, P. 195.