Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 octobre 1968, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE STATION SPRINT QUI EXPLOITAIT RUE DU TEMPLE A PARIS UN GARAGE AVEC VENTE D'AUTOMOBILES D'OCCASION, A, PAR CONTRAT DU 13 MARS 1956, COMPLETE ULTERIEUREMENT, OBTENU DE LA SOCIETE ESSO STANDARD L'INSTALLATION D'UN MATERIEL DE DISTRIBUTION DE CARBURANTS, AINSI QUE DES AVANCES DE FOND A CHARGE DE S'APPROVISIONNER AUPRES DE CE FOURNISSEUR PENDANT QUINZE ANS, ET D'ASSUMER SA PUBLICITE ;

QU'AYANT CEPENDANT, EN 1960, CEDE SES PARTS SOCIALES A UNE FABRIQUE DE MEUBLES DEVENUE LA SOCIETE ANONYME CALDA-MEUBLES QUI OCCUPA ET TRANSFORMA LES LOCAUX OU S'EXPLOITAIT LA STATION-SERVICE, CELLE-CI FIT D'AUTORITE DEPOSER LE MATERIEL FOURNI PAR ESSO ET CESSA TOUT APPROVISIONNEMENT DE CARBURANT AUPRES DE CETTE SOCIETE QU'ELLE ASSIGNA MEME EN RESOLUTION DU CONTRAT ;

ATTENDU QUE POUR REJETER CETTE DEMANDE ET FAIRE DROIT AU CONTRAIRE A CELLE D'ESSO QUI, DE SON COTE, AVAIT ASSIGNE SA CONCESSIONNAIRE EN VUE DE LUI FAIRE EXECUTER SON CONTRAT SOUS ASTREINTE, L'ARRET ATTAQUE A ECARTE LA PRETENTION SOUTENUE PAR STATION SPRINT INVOQUANT QU'UN ARRETE MINISTERIEL EN DATE DU 27 MAI 1963, APPLICABLE A PARTIR DU 1ER OCTOBRE SUIVANT, AVAIT MODIFIE LE REGIME ANTERIEUR DES MARGES BENEFICIAIRES ENTRE GROSSISTES ET DETAILLANTS, ET QUE LE PRIX DE VENTE DES CARBURANTS SE TROUVANT AINSI INDETERMINE LE CONTRAT S'ETAIT TROUVE FRAPPE DE CADUCITE ;

QUE STATION SPRINT REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE SA DEMANDE, ALORS QUE D'UNE PART UNE CONVENTION CADRE, PREVOYANT L'EXCLUSIVITE DES ACHATS PAR UNE PARTIE A L'AUTRE, N'EST SUSCEPTIBLE D'EXECUTION QUE DANS LA MESURE OU LA CONVENTION CADRE DETERMINE LES MODALITES ESSENTIELLES DES CONVENTIONS DE VENTE SUCCESSIVES OU PERMET AU MOINS DE LES DETERMINER ET QU'IL N'EN EST PAS AINSI DANS L'ESPECE ACTUELLE, DES LORS QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET QUE LES PARTIES N'ETAIENT D'ACCORD NI SUR LE PRIX AUQUEL LES VENTES SERAIENT CONCLUES, NI SUR LES MODALITES DE FIXATION DU PRIX, ALORS D'AUTRE PART QUE DES LORS QUE LA DECISION ATTAQUEE AVAIT RECONNU QUE LA SUPPRESSION DE LA FIXATION AUTORITAIRE DE LA MARGE DE DISTRIBUTION FAISAIT QUE LA CONVENTION PASSEE ENTRE LES PARTIES N'ETAIT PLUS SUSCEPTIBLE D'ETRE EXECUTEE TELLE QU'ELLE, ET QU'IL FALLAIT QU'UNE NOUVELLE CONVENTION FUT CONCLUE, POUR FIXER LES BASES DES TRANSACTIONS FUTURES, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT CONDAMNER LA STATION SPRINT POUR INEXECUTION D'UNE CONVENTION DONT ILS RECONNAISSAIENT EUX-MEMES, QU'ELLE N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE D'EXECUTION, ALORS ENFIN QUE L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE N'A LIEU QU'A L'EGARD DE CE QUI A FAIT L'OBJET DU JUGEMENT ET A CONDITION QUE LA DEMANDE SOIT FONDEE SUR LA MEME CAUSE, ET QU'EN L'ESPECE ACTUELLE LE PREMIER ARRET DE LA COUR D'APPEL RENDU LE 6 MARS 1963 N'A EVIDEMMENT PU STATUER SUR LES CONSEQUENCES D'UN ARRETE ULTERIEUR QUI EST EN DATE DU 27 MAI 1963 ;

MAIS ATTENDU QUE LA SURVENANCE DE L'ARRETE DU 27 MAI 1963 N'AYANT PAS OBLIGE LES PARTIES A MODIFIER A L'INTERIEUR DES LIMITES SUBSISTANTES LA MARGE BENEFICIAIRE DES GROSSISTES ANTERIEUREMENT ADOPTEE PAR ELLES, LES JUGES D'APPEL ONT ECARTE ABON DROIT LA CADUCITE DU CONTRAT ORIGINAIRE, DONT LA VALIDITE NE POUVAIT ETRE MISE EN CAUSE DE CE CHEF ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;

MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE STATION SPRINT AYANT SOUTENU POUR CONTESTER SON OBLIGATION DE REINSTALLER LA STATION-SERVICE, QUE LE PROPRIETAIRE S'ETAIT OPPOSE A UNE NOUVELLE TRA NSFORMATION DE L'IMMEUBLE, LA COUR D'APPEL SE REFERANT A SON PRECEDENT ARRET DU 6 MARS 1963 QUI AVAIT ORDONNE UNE EXPERTISE POUR RECHERCHER SI CETTE REINSTALLATION ETAIT TECHNIQUEMENT POSSIBLE, ESTIME "QUE LES OBSTACLES JURIDIQUES ONT ETE DEFINITIVEMENT ECARTES PAR LEDIT ARRET AVANT DIRE DROIT ET QU'IL RESTE A RECHERCHER UNIQUEMENT S'IL EXISTE DES OBSTACLES TECHNIQUES" ;

ATTENDU QU'EN ATTACHANT AINSI L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE A UNE PRECEDENTE DECISION, SUR UN POINT QUI N'AVAIT PAS FAIT L'OBJET D'UNE CONTESTATION, L'OPPOSITION DU PROPRIETAIRE NE S'ETANT MANIFESTEE QUE POSTERIEUREMENT A CETTE DECISION, ET QUE PAR SUITE CETTE DECISION N'AVAIT PU TRANCHER MEME IMPLICITEMENT, LA COUR D'APPEL A MECONNU LA PORTEE DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS LA LIMITE DU PREMIER MOYEN, ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE DANS CELLE DU TROISIEME, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 17 OCTOBRE 1966 ;

REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. N° 66-14 665. SOCIETE SPRINT C/ SOCIETE ESSO STANDARD.PRESIDENT : M X... - RAPPORTEUR : M DALLANT - AVOCAT GENERAL : M ROBIN - AVOCATS : MM RYZIGER ET CELICE. A RAPPROCHER : 24 JANVIER 1966, BULL 1966, III, N° 46 (2°), P 39.

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