Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 décembre 1968, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE PROT, FRANCAIS, DOMICILIE A MONTE-CARLO, AYANT FAIT OPPOSITION A L'EXECUTION D'UN TITRE DE PERCEPTION D'UNE SOMME DE 10000 FRANCS ARBITREE D'OFFICE SAUF A AUGMENTER OU A DIMINUER SUIVANT DECLARATION A SOUSCRIRE EN VUE DE LA LIQUIDATION DES DROITS DE MUTATION AFFERENTS A DES PARTS D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AYANT SON SIEGE ET SES INSTALLATIONS UNIQUEMENT EN FRANCE, QU'IL AVAIT RECUEILLIES DANS LA SUCCESSION DE SON PERE, COMME LUI FRANCAIS ET DOMICILIE A MONTE-CARLO, LE DIFFEREND A PORTE SUR L'INTERPRETATION A DONNER AUX ARTICLES 5 ET 6 DE LA CONVENTION FRANCO-MONEGASQUE DU 1ER AVRIL 1950 TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS, QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REFUSE DE SURSEOIR A STATUER AU FOND JUSQU'A INTERPRETATION DE LADITE CONVENTION PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, ET DIT QUE PROT SERAIT TENU DE SOUSCRIRE AU PREMIER BUREAU DE L'ENREGISTREMENT DE PARIS, UNE DECLARATION REGULIERE CONTENANT LES PRECISIONS INDISPENSABLES POUR L'EVALUATION DES PARTS PAR LUI RECUEILLIES ;

QUE LE POURVOI PRETEND QUE LE TRIBUNAL SE SERAIT CONTREDIT, EN ENONCANT QUE LA CONVENTION EN CAUSE NE PRESENTAIT AUCUNE DIFFICULTE D'INTERPRETATION, ALORS QUE DANS D'AUTRES MOTIFS, IL SE LIVRE A UNE INTERPRETATION DE CELLE-CI, LAQUELLE LUI SERAIT CONSTITUTIONNELLEMENT INTERDITE, D'AUTANT QU'IL RECONNAIT N'AVOIR PAS ETE A MEME DE MESURER LA PORTEE EXACTE D'UNE REPONSE ECRITE QU'AURAIT FAITE AU NOTAIRE, LE CONSEILLER POUR LES FINANCES DU GOUVERNEMENT PRINCIER DE MONACO SELON LAQUELLE LES PARTS DE LA SARL PROT FRERES SERAIENT COMME LES AUTRES VALEURS, SOUMISES A DECLARATION UNIQUEMENT A L'ADMINISTRATION MONEGASQUE ;

MAIS ATTENDU QU'IL APPARTIENT AUX TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'INTERPRETER LES TRAITES DIPLOMATIQUES, SAUF LORSQUE LES DISPOSITIONS SOUMISES A LEUR INTERPRETATION METTENT EN JEU DES QUESTIONS DE DROIT PUBLIC INTERNATIONAL ;

QUE TEL N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE OU LE JUGEMENT ATTAQUE CONSTATE, D'UNE PART, QUE PROT NE PRETEND PAS AVOIR ETE IMPOSE OU SUSCEPTIBLE DE L'ETRE DANS LA PRINCIPAUTE DE MONACO A RAISON DE LA TRANSMISSION PAR DECES DES PARTS SOCIALES LITIGIEUSES ET ECARTE, D'AUTRE PART, COMME ELEMENT DE DISCUSSION, LA PRETENDUE REPONSE ECRITE DU CONSEILLER POUR LES FINANCES DONT IL ETAIT FAIT ETAT, POUR LA SIMPLE RAISON QUE PROT S'EST ABSTENU DE LA VERSER AUX DEBATS ;

QU'AINSI LA DECISION ATTAQUEE, DONT LES DEVELOPPEMENTS RELATIFS AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION INVOQUEES PAR LES PARTIES NE SONT NULLEMENT EN CONTRADICTION AVEC L'ENONCIATION SELON LAQUELLE L'APPLICATION DE CELLE-CI AU CAS DE L'ESPECE, NE PRESENTE AUCUNE DIFFICULTE D'INTERPRETATION, SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ET QUE LE MOYEN EST DENUE DE FONDEMENT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 15 OCTOBRE 1965 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE. N° 66 - 11 081 PROT C/ DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS. PRESIDENT : M ANCEL, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M THIRION - AVOCAT GENERAL : M LEBEGUE - AVOCATS : MM MARCILHACY ET GOUTET. DANS LE MEME SENS : 22 MARS 1960, BULL 1960, I, N° 173, P 138 ;

19 MARS 1963, BULL 1963, I, N° 170, P 149 ;

5 OCTOBRE 1965, BULL 1965, I, N° 510 (2°), P 384.

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