Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 janvier 1968, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 janvier 1968, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- Publié au bulletin
- Solution : CASSATION.
Audience publique du mercredi 10 janvier 1968
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 242, 1, DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 33 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, SONT AFFILIES OBLIGATOIREMENT AUX ASSURANCES SOCIALES LES TRAVAILLEURS A DOMICILE SOUMIS AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 33 ET SUIVANTS DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;
QUE, SELON CE DERNIER TEXTE, SONT CONSIDERES COMME TRAVAILLEURS A DOMICILE CEUX QUI EXECUTENT, MOYENNANT UNE REMUNERATION FORFAITAIRE, UN TRAVAIL QUI LEUR EST CONFIE, SOIT DIRECTEMENT, SOIT PAR INTERMEDIAIRE, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER S'IL EXISTE ENTRE EUX ET LE DONNEUR D'OUVRAGE UN LIEN DE SUBORDINATION JURIDIQUE, S'ILS TRAVAILLENT SOUS LA SURVEILLANCE IMMEDIATE ET HABITUELLE DU DONNEUR D'OUVRAGE, SI LE LOCAL OU ILS TRAVAILLENT ET LE MATERIEL QU'ILS EMPLOIENT, QUELLE QU'EN SOIT L'IMPORTANCE, LEUR APPARTIENNENT, S'ILS SE PROCURENT EUX-MEMES LES FOURNITURES ACCESSOIRES, NI QUEL EST LE NOMBRE D'HEURES EFFECTUEES ;
ATTENDU QUE SANS RECHERCHER S'IL EXISTAIT OU NON UN LIEN DE SUBORDINATION LES JUGES DU FOND ONT DECIDE QUE DAME X..., QUI EXECUTAIT A DOMICILE DES TRAVAUX DE DACTYLOGRAPHIE POUR LE COMPTE DE GOUDERGUE, ARCHITECTE, NE DEVAIT PAS ETRE ASSUJETTIE AU REGIME GENERAL DE LA SECURIT E SOCIALE, AU MOTIF ESSENTIEL QU'A L'ED DE L'ARCHITECTE, LA DACTYLOGRAPHIE INTERMITTENTE DE NOTES OU DE COURRIER ASSUREE PAR DAME X..., SANS INITIATIVE REDACTIONNELLE, NE CONSTITUAIT PAS DE SA PART UNE PARTICIPATION A UN OUVRAGE INSERE DANS LE CYCLE PROFESSIONNEL D'ACTIVITE DU CLIENT ET SUSCEPTIBLE PAR LUI D'EXPLOITATION FINANCIERE, PUISQU'ELLE N'ACCOMPLISSAIT PAS UNE TRANSFORMATION MATERIELLE DE MATIERES PREMIERES CONFIEES PAR LE DONNEUR D'OUVRAGE ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL EN FAISANT DE LA TRANSFORMATION MATERIELLE DES MATIERES PREMIERES CONFIEES PAR LE DONNEUR D'OUVRAGE LA CONDITION NECESSAIRE A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 33 SUSVISE A AJOUTE AU TEXTE UNE EXIGENCE QUI N'Y FIGURE PAS, ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE DEUXIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 3 DECEMBRE 1965 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. N° 66-10 623. CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE C/ X... ET AUTRE. PRESIDENT : M VIGNERON - RAPPORTEUR : M LAROQUE - AVOCAT GENERAL : M ORVAIN - AVOCATS : MM DESACHE ET TALAMON. A RAPPROCHER :
21 DECEMBRE 1965, BULL. 1965, IV, N° 961, P 821.