Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 avril 1968, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2015 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE CAUTIONNEMENT NE SE PRESUME PAS ET DOIT ETRE EXPRES ;

ATTENDU QU'UN CONTRAT EST INTERVENU LE 1ER SEPTEMBRE 1960 ENTRE, D'UNE PART, ALIPRANDI, INGENIEUR, D'AUTRE PART, GOMEZ, PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE NORD-AFRICAINE DE BRIQUETTERIE DE TROISIEME PART, INTAGLIATA AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN CELUI DE TOUTE AUTRE SOCIETE ;

QU'IL ETAIT STIPULE QUE LA SOCIETE NORD-AFRICAINE DE BRIQUETTERIE DEVANT A ALIPRANDI UNE SOMME DE 70000 FRANCS S'ENGAGEAIT A LA REMBOURSER SUIVANT CERTAINES MODALITES ;

QU'ALIPRANDI N'AYANT PU OBTENIR DE LA SOCIETE LE REGLEMENT DE SA CREANCE, A ASSIGNE, DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE, INTAGLIATA, PRIS EN SA QUALITE DE CAUTION ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A FAIT DROIT A SA DEMANDE, AU MOTIF QUE LA PRESENCE A L'ACTE D'INTAGLIATA AUX COTES DES PARTIES CONTRACTANTES NE PEUT AUTREMENT S'INTERPRETER QUE COMME GARANT DE LA DETTE CONTRACTEE PAR LADITE SOCIETE, C'EST-A-DIRE COMME CAUTION ;

QU'EN ADMETTANT AINSI PAR DE SIMPLES PRESOMPTIONS L'EXISTENCE MEME DU CAUTIONNEMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE LE 9 DECEMBRE 1965 ;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. N° 66 - 10 961 INTAGLIATA C/ ALIPRANDI. PRESIDENT : M BLIN - RAPPORTEUR : M VOULET - AVOCAT GENERAL : M LEBEGUE - AVOCATS : MM CALON ET NICOLAS.

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