Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 mai 1968, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 ET 1382 DU CODE CIVIL, 25 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE PARISIENNE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE X..., ANCIEN EMPLOYE DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES VENDEUVRE, DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL COMPORTAIT UNE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE, AVAIT DROIT A UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE LADITE CLAUSE, BIEN QUE CELLE-CI AIT ETE NULLE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE, AU MOTIF QUE X... QUI NE POUVAIT SE FAIRE JUGE DE LA VALIDITE D'UNE TELLE DISPOSITION AVAIT REFUSE DES REPRESENTATIONS CONCURRENTES ET AVAIT SUBI AINSI UN PREJUDICE, ALORS QUE LE SALARIE SOUMIS CONTRACTUELLEMENT A UNE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE DECLAREE NULLE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE N'A PAS DROIT A UNE INDEMNITE DE NON-CONCURRENCE, L'INCERTITUDE D'UNE PARTIE SUR SES DROITS ET DEVOIRS NE POUVANT FAIRE REVIVRE UNE CLAUSE ANNULEE ;

MAIS ATTENDU QUE LA SOMME DE 7.000 FRANCS QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES VENDEUVRE A ETE, PAR L'ARRET ATTAQUE, CONDAMNEE A PAYER A X..., A ETE ALLOUEE A CELUI-CI, NON PAS A TITRE D'INDEMNITE COMPENSATRICE DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE INSEREE DANS SON CONTRAT DE TRAVAIL, MAIS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE QU'IL A SUBI PAR SUITE DE LA FAUTE COMMISE PAR LA SOCIETE EMPLOYEUR QUI AVAIT IMPOSE MALGRE LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 25 DE L'AVENANT COLLABORATEUR A LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE DE LA REGION PARISIENNE LA DECLARANT NULLE, UNE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE QUE X... AVAIT RESPECTEE SANS SE FAIRE JUGE DE SA VALIDITE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN QUI SE BORNE A SOUTENIR QUE LE SALARIE SOUMIS CONTRACTUELLEMENT A UNE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE DECLAREE NULLE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE N'A PAS DROIT A UNE INDEMNITE DE NON-CONCURRENCE SANS CRITIQUER LES CHEFS ESSENTIELS DE LA DECISION RELATIFS A LA REPARATION DU PREJUDICE CAUSE A X... PAR LA FAUTE DE LA SOCIETE, NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 OCTOBRE 1966 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N° 67-40.287 SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES VENDEUVRE C / X.... PRESIDENT : M. VIGNERON - RAPPORTEUR : M. ZEHLER - AVOCAT GENERAL : M. ORVAIN - AVOCATS : MM. HUBERT-HENRY ET DESACHE.

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