Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 juillet 1965, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN SOULEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1919 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES CONTESTATIONS QUI S'ELEVENT, EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES OU DE TAXES ASSIMILEES, ENTRE L'ADMINISTRATION ET UN REDEVABLE, SONT PORTEES DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE QUI PRONONCE SANS APPEL DANS LES MEMES FORMES QU'EN MATIERE D'ENREGISTREMENT ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL S'EST PRONONCEE SUR LE LITIGE SURVENU A LA SUITE DE L'OPPOSITION FAITE PAR LA SOCIETE CHIMIQUE ET ROUTIERE DE LA GIRONDE AU TITRE EMIS A SON ENCONTRE PAR L'ADMINISTRATION POUR LE PAYEMENT D'UNE SOMME DE 4064 FRANCS REPRESENTANT LE MONTANT DE LA TAXE GENERALE SUR LES VEHICULES UTILISES POUR LE TRANSPORT ROUTIER DES MARCHANDISES ;

QUE CE LITIGE DEVAIT ETRE JUGE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT PAR LE TRIBUNAL, STATUANT SUIVANT LE MODE SPECIAL INSTITUE PAR L'ARTICLE PRECITE ;

QUE LA COUR D'APPEL ETAIT DONC INCOMPETENTE ET QU'IL IMPORTE PEU QUE L'AFFAIRE AIT ETE INSTRUITE DEVANT LE TRIBUNAL SUIVANT LES FORMES ORDINAIRES DE LA PROCEDURE, CETTE INFRACTION A UNE REGLE D'ORDRE PUBLIC N'AYANT PU AVOIR POUR EFFET DE RENDRE SUSCEPTIBLE D'APPEL UN JUGEMENT RENDU EN DERNIER RESSORT ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 15 FEVRIER 1962 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, A LA SUITE DU JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE DU 24 NOVEMBRE 1959 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. N° 62 - 11 659 SOCIETE CHIMIQUE ET ROUTIERE DE LA GIRONDE C/ DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS. PRESIDENT : M GUILLOT - RAPPORTEUR : M LHEZ - AVOCAT GENERAL : M GEGOUT - AVOCATS : MM BEURDELEY ET JOLLY.

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