Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 janvier 1965, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'APRES LE DECES DE RENE X..., SURVENU LE 13 SEPTEMBRE 1952, UN TESTAMENT OLOGRAPHE PAR LUI ETABLI LE 3 JUIN 1952 FUT REGULIEREMENT DEPOSE LE 2 OCTOBRE 1952 QUI INSTITUAIT SON FRERE LOUIS ET, A SON DEFAUT, LES TROIS ENFANTS DE CELUI-CI, LEGATAIRE UNIVERSEL ;

QUE LOUIS X... DECEDA LE 23 MAI 1954, LAISSANT POUR HERITIERS SES TROIS ENFANTS ;

QUE, LE 8 JUIN 1954, ETAIT DEPOSE UN SECOND TESTAMENT, DATE DU 11 SEPTEMBRE 1952, PAR LEQUEL RENE X... REVOQUAIT LES DISPOSITIONS PAR LUI ANTERIEUREMENT PRISES ET LAISSAIT TOUS SES BIENS A SON EPOUSE, DAME Z... ;

QUE CE DOCUMENT SE PRESENTAIT SOUS LA FORME D'UNE PAGE DE PAPIER BLANC QUADRILLE, PARTAGEE EN DEUX SUR SA LARGEUR, PORTANT DES TRACES BRUNES PARAISSANT PROVENIR DE BRULURES ET RENDANT LE PAPIER TRES FRIABLE ;

QUE VEUVE RENE X..., APRES QUE L'ORDONNANCE QUI L'AVAIT ENVOYEE EN POSSESSION EUT ETE RAPPORTEE, ENGAGEA UNE ACTION EN PETITION D'HEREDITE PAR LAQUELLE ELLE DEMANDAIT AU TRIBUNAL DE LA DECLARER PROPRIETAIRE EXCLUSIVE DES IMMEUBLES QU'ELLE ENUMERAIT COMME COMPOSANT LA SUCCESSION DE SON EPOUX ;

QU'AVANT DE STATUER AU FOND LE TRIBUNAL AVAIT ORDONNE UNE EXPERTISE EN ECRITURE, L'AUTHENTICITE DE LA SIGNATURE DU TESTAMENT AYANT ETE CONTESTEE ;

QUE L'INSANITE D'ESPRIT DU TESTATEUR FUT EGALEMENT ALLEGUEE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE EN VALIDANT LE TESTAMENT ECRIT LE 11 SEPTEMBRE 1952 PAR RENE X..., AU MOTIF QUE LA LACERATION ET L'INCINERATION DE CE TESTAMENT NE REVELAIENT PAS DE LA PART DU DISPOSANT UNE VOLONTE DE DESTRUCTION, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA LACERATION OU L'INCINERATION DE CE TESTAMENT NE REVELAIENT PAS DE LA PART DU DISPOSANT UNE VOLONTE DE DESTRUCTION, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA LACERATION OU L'INCINERATION D'UN TESTAMENT, DONT IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'ELLES FUSSENT POSTERIEURES AU DECES DU DISPOSANT, DOIVENT ETRE JUSQU'A PREUVE CONTRAIRE, CONSIDEREES COMME L'OEUVRE DE CELUI-CI ET ACCOMPLIES VOLONTAIREMENT, CE QUI ENTRAINE L'INEXISTENCE DU TESTAMENT SA UF AU BENEFICIAIRE A RAPPORTER LA PREUVE QUE LE TESTATEUR AVAIT MANIFESTE L'INTENTION D'EN MAINTENIR LES DISPOSITIONS MALGRE LA DESTRUCTION ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE " LA SEPARATION (DU) DOCUMENT EN DEUX PARTIES EN SON MILIEU PERMET FACILEMENT SA RECONSTITUTION ET LA CONNAISSANCE DE SON TEXTE QUI N'EST PAS DETRUIT PAR LES TRACES BRUNATRES " QU'IL PORTE ;

QU'IL EN DEDUIT QUE " LES ALTERATIONS... DECRITES... NE REVELENT PAS UNE VOLONTE DE DESTRUCTION SOIT PAR LACERATION, SOIT PAR INCINERATION ", TROUVANT DE CETTE APPRECIATION DE LA VOLONTE DE RENE X... UNE CONFIRMATION DANS LE FAIT QUE " LE 10 SEPTEMBRE 1952, VEILLE DE LA REDACTION DU TESTAMENT (CELUI-CI) ECRIVAIT A SON FRERE AU VERSO DE LA LETTRE (QUE LUI ADRESSAIT) SA FEMME, MADELEINE Z..., CE QUI REVELE LA BONNE ENTENTE DES EPOUX " ;

QU'AINSI, C'EST SUR DES CONSTATATIONS DE FAIT ET SUR UNE INTERPRETATION DE L'INTENTION DU TESTATEUR ET DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE QUI ECHAPPENT AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION QUE, SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, LA COUR D'APPEL A FONDE SA DECISION ;

QUE LE MOYEN, DES LORS, DOIT ETRE REJETE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, SANS AUCUNE RESERVE, VALIDE LE TESTAMENT LITIGIEUX ET ACCUEILLI LA DEMANDE DE VEUVE RENE X... TENDANT A SE VOIR ATTRIBUER LA PROPRIETE DES IMMEUBLES PAR ELLE RECLAMEE, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS QUI FAISAIENT VALOIR QUE CES IMMEUBLES ETAIENT DES BIENS FAMILIAUX INDIVIS ENTRE LES HERITIERS X... ET SOUTENAIENT QUE LA DEMANDERESSE EN ETAIT, NON PAS PROPRIETAIRE EXCLUSIVE, MAIS TOUT AU PLUS COPROPRIETAIRE INDIVISE AVEC LES HERITIERS X... ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL SE BORNE A DECIDER QUE LE TESTAMENT DU 11 SEPTEMBRE 1952 " DOIT ETRE DECLARE VALABLE ET EMPORTER EFFET " ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 JANVIER 1962 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 62-11. 510 CONSORTS X... C / VEUVE X... RENE. PRESIDENT : M. BLIN.- RAPPORTEUR : M. COSSE-MANIERE.- AVOCAT GENERAL : M. ITHIER.- AVOCATS : MM. MAYER ET CELICE. A RAPPROCHER : 22 OCTOBRE 1959, BULL. 1959, I, NO 432 (1E), P. 358 ET L'ARRET CITE.

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