COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 25 juin 1963, Publié au bulletin
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 25 juin 1963, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- Publié au bulletin
- Solution : REJET.
Audience publique du mardi 25 juin 1963
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
- Publication : N° 341
- Cassation civil - 1ER CASSATION - INTERVENTION - RECEVABILITE - INTERVENANT NON-PARTIE AUX DEBATS DEVANT LES JUGES DU FOND - CONDITIONS
1ER SI L'INTERVENANT EN CASSATION N'A PAS ETE PARTIE A L'INSTANCE TERMINEE PAR L'ARRET ATTAQUE, IL PEUT SEULEMENT SOUHAITER VOIR RESOUDRE, CONFORMEMENT A SON OPINION, LE PROBLEME DE DROIT POSE PAR LE POURVOI. ET, DES LORS QU'IL NE JUSTIFIE NI D'UN INTERET DIRECT ET INDIVISIBLE DE CELUI DU DEMANDEUR, NI DE CIRCONSTANCES OU D'INTERETS EXCEPTIONNELS, IL DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE EN SON INTERVENTION ET CONDAMNE AUX DEPENS DE LADITE INTERVENTION.Cassation civil - 2EME JUGEMENTS ET ARRETS - MENTIONS OBLIGATOIRES - PLACE DANS LA DECISION
2EME SI LES JUGEMENTS ET ARRETES DOIVENT CONTENIR LES MENTIONS DIVERSES EXIGEES PAR L'ARTICLE 141 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, AUCUN TEXTE DE LOI NE DETERMINE LA PLACE OU CES MENTIONS DOIVENT Y ETRE FAITES ; IL SUFFIT QU'ELLES RESULTENT DE L'ENSEMBLE DES DIFFERENTES PARTIES DE LA DECISION.Cassation civil - 3EME ARCHITECTE ENTREPRENEUR - OBLIGATIONS DE L'ARCHITECTE - ETABLISSEMENT DES PLANS - OBLIGATION D'ECLAIRER LE CLIENT SUR TOUS LES ASPECTS DE L'ENTREPRISE
3EME DANS UNE AFFAIRE OU UN ARCHITECTE A ETE CHARGE PAR UNE SOCIETE D'ETABLIR LES PLANS ET D'ACCOMPLIR LES FORMALITES NECESSAIRES A LA RECONSTRUCTION D'UNE USINE COMPLETEMENT DETRUITE PAR FAITS DE GUERRE, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND ONT RETENU QUE L'ARCHITECTE N'EST PAS SEULEMENT UN HOMME DE L'ART QUI CONCOIT ET DIRIGE LES TRAVAUX, QU'IL EST AUSSI UN CONSEILLER, A LA TECHNICITE DUQUEL LE CLIENT FAIT CONFIANCE, ET QUI DOIT L'ECLAIRER SUR TOUS LES ASPECTS DE L'ENTREPRISE QU'IL LUI DEMANDE D'ETUDIER ET DE REALISER. ET ILS PEUVENT DEDUIRE DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE QU'AYANT PROCEDE A L'ETABLISSEMENT DE DESSINS D'EXECUTION SANS AVOIR SOUMIS PREALABLEMENT AU MAITRE DE L'OUVRAGE UN AVANT-PROJET COMPORTANT UNE ESTIMATION SOMMAIRE DU COUT DES TRAVAUX, COMME LE PREVOIT LE BAREME DE L'ORDRE DES ARCHITECTES QUE VISAIT LA CONVENTION, CET ARCHITECTE NE POUVAIT PRETENDRE QU'A LA REMUNERATION PREVUE PAR LEDIT BAREME POUR LE STADE DE L'AVANT-PROJET.