COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 13 février 1963, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ARTICLE 3 DE LA LOI DU 23 MAI 1946, DES ARTICLES 4, 6, 8 DU DECRET DU 18 MARS 1947 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA COIFFURE DU 3 AOUT 1960, DENATURATION DES CONVENTIONS DES PARTIES, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LA DAME A... EPOUSE Z..., ENGAGEE COMME GERANTE TECHNIQUE DE SALON DE COIFFURE PAR LA DAME X... POUR UNE DUREE DETERMINEE DE DEUX ANNEES A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 1959 DE SA DEMANDE EN PAYEMENT DE COMPLEMENT DE SALAIRES AU MOTIF QU'ELLE AVAIT ETE EMBAUCHEE COMME GERANTE TECHNIQUE SANS RESPONSABILITE ET QU'ELLE NE POURRAIT REVENDIQUER LES AVANTAGES AFFERENTS A LA RESPONSABILITE DE LA GERANCE, ALORS QUE LA MENTION MANUSCRITE "SANS RESPONSABILITE", AJOUTEE AU CONTRAT, SUIVANT L'ARRET, A LA DEMANDE DU PERE DE LA DAME MAYSOUNABE Y... D..., ETAIT PUREMENT SURABONDANTE ET SANS EFFET, QU'ELLE NE LUI ENLEVAIT PAS LE TITRE DE GERANTE TECHNIQUE AINSI QUE LES FONCTIONS CORRESPONDANTES ;

QUE LA DAME X..., NON DIPLOMEE ETAIT DANS L'OBLIGATION LEGALE D'ENGAGER UNE GERANTE TECHNIQUE ET QUE C'EST BIEN POUR SATISFAIRE A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR QU'ELLE A EMBAUCHE LA DEMOISELLE A..., QU'IL SERAIT PARTICULIEREMENT SCANDALEUX QUE LA DAME X... AIT PU SATISFAIRE A CETTE REGLEMENTATION SANS S'ACQUITTER DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES LEGALES ENVERS LA DEMOISELLE C..., DEVENUE EPOUSE Z... ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QU'IL Y A UNE CONTRADICTION DANS LES TERMES DU CONTRAT ENTRE LA QUALIFICATION DE GERANTE TECHNIQUE DONNEE A LA DAME IRIGOIN A... ET LES MOTS "SANS RESPONSABILITE" AJOUTES A LA DEMANDE EXPRESSE DE SON REPRESENTANT LEGAL ;

QU'UN GERANT TECHNIQUE ET QUE DAME Z... ETAIT EN REALITE ENGAGEE SIMPLEMENT COMME OUVRIERE TITULAIRE DU BREVET PROFESSIONNEL POUR COIFFURE DAMES ET QUE DAME X..., POUR N'AVOIR PAS ENGAGE UNE GERANTE TECHNIQUE VERITABLE S'EST TROUVEE EN CONTRAVENTION AVEC LES EXIGENCES LEGALES, QU'EN DEDUISANT DE LA CONVENTION, QUI NECESSITAIT UNE INTERPRETATION, QUE DAME IRIGOIN B... POURRAIT PRETENDRE A UN COMPLEMENT DE SALAIRES EN CONTREPARTIE D'UNE RESPONSABILITE QU'ELLE N'AVAIT PAS A ASSUMER, LES JUGES DU FOND ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL, ET L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE SUIVANT CONTRAT EN DATE DU 27 JUILLET 1959 LA DAME IRIGOIN A..., COIFFEUSE DIPLOMEE A ETE ENGAGEE COMME GERANTE TECHNIQUE DE SALON DE COIFFURE PAR LA DAME X... POUR LA DUREE DETERMINEE DE DEUX ANS A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 1959 ;

QUE SUR SA SEULE RECLAMATION TENDANT A OBTENIR LE SALAIRE DE GERANTE TECHNIQUE TEL QU'IL FUT FIXE POSTERIEUREMENT PAR LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 19 AOUT 1960 LA DAME Z... FUT LICENCIEE PAR LETTRE DU 29 OCTOBRE 1960 POUR LE 31 OCTOBRE 1960 ;

QUE LA DAME IRIGOIN A... AYANT DEMANDE LE PAYEMENT DES SALAIRES A ECHOIR JUSQU'A LA FIN DU CONTRAT, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE L'A DEBOUTE AU SEUL MOTIF "QU'EN RECLAMANT UN SALAIRE AUTRE QUE CELUI AFFERENT AUX VERITABLES FONCTIONS CONVENUES ELLE PORTAIT LA RESPONSABILITE DE LA RUPTURE DU CONTRAT" ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LE CONTRAT PRETAIT A INTERPRETATION ET QUE LA DAME IRIGOIN A... N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE GRAVE RENDANT IMPOSSIBLE TOUTE CONTINUATION DE L'EXECUTION DE LA CONVENTION A DUREE DETERMINEE, L'ARRET ATTAQUE QUI LUI ACCORDE SIMPLEMENT UN PREAVIS D'UN MOIS ET DES CONGES PAYES, COMME S'IL S'ETAIT AGI D'UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE, SANS RECHERCHER L'IMPORTANCE DU PREJUDICE SUBI PAR LA SALARIEE, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 JUILLET 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU, SAUF DANS SES DISPOSITIONS PAR LESQUELLES IL A DECIDE QUE LA DAME IRIGOIN A... AVAIT ETE ENGAGEE PAR CONTRAT EN LA VERITABLE QUALITE D'OUVRIERE QUALIFIEE COIFFEUSE POUR DAME E... PROFESSIONNEL ET POUR LE SURPLUS, REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX. N 61-40.679. DAME Z... C/ DAME X.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. HENOCQUE. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : MM. GALLAND ET ROQUES. A RAPPROCHER : SUR LE N 2 : 25 JANVIER 1961, BULL. 1961, IV N 107, P. 83.

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