COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 13 février 1963, Publié au bulletin
COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 13 février 1963, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- Publié au bulletin
- Solution : REJET.
Audience publique du mercredi 13 février 1963
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, LE SECOND PRIS EN SES QUATRE BRANCHES :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (AIX, 14 MARS 1961), LA SOCIETE "GAUMONT FRANCO FILMS AUBERT"A, PAR ACTE DU 1 ER JUILLET 1931, CEDE A LA SOCIETE "BERNARD ET COYE", ACTUELLEMENT SOCIETE DU "CINEMA NOAILLES", L'ETABLISSEMENT EXPLOITE A ... "EDEN CINEMA", AUJOURD'HUI "CINEMA NOAILLES" ;
QUE LEDIT ACTE STIPULAIT L'OBLIGATION POUR LA SOCIETE "BERNARD ET COYE" "DE LAISSER LA SOCIETE GAUMONT FRANCO FILMS AUBERT INSTALLER ET EXPLOITER DES CINEMAS OU ETABLISSEMENTS EN N'IMPORTE QUEL POINT DE MARSEILLE SAUF TOUTEFOIS DANS LE LOCAL ACTUEL DES VARIETES-THEATRE, MITOYEN DE L'EDEN CINEMA" ;
QU'ADMISE A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE LE 31 JUILLET 1934 PUIS AYANT OBTENU UN CONCORDAT HOMOLOGUE, LA SOCIETE "GAUMONT FRANCO FILMS AUBERT" A ETE DISSOUTE PAR ANTICIPATION, SUIVANT DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 22 JUIN 1938,SOUS LA CONDITION SUSPENSIVE DE LA REALISATION D'UN"APPORT-FUSION" ;
QUE CETTE CONDITION A ETE REMPLIE PAR LES CONVENTIONS PASSEES LES 2 ET 11 AOUT 1938 POUR LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE "NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS GAUMONT", LAQUELLE A ETE CREEE PAR LA FUSION DE LA SOCIETE "GAUMONT FRANCO FILMS AUBERT" AVEC LA SOCIETE "PUBLICITE ALSACIENNE" ;
QUE LA SOCIETE "NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS GAUMONT" AYANT, PAR LA SUITE ACQUIS, GRACE A UNE FILIALE DENOMMEE "SOCIETE PROVENCALE DES ETABLISSEMENTS DE SPECTACLES", LE FONDS DE COMMERCE DES VARIETES-THEATRE, ... A MARSEILLE ET L'AYANT, APRES RECONSTRUCTION DE LA SALLE, EXPLOITE EN CINEMA, LA SOCIETE DU "CINEMA NOAILLES" QUI A INVOQUE LES STIPULATIONS DE L'ACTE PRECITE DU 1 ER JUILLET 1931, INTERVENU ENTRE ELLE ET LA SOCIETE "GAUMONT FRANCO FILMS AUBERT", A ASSIGNE LA SOCIETE "NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS GAUMONT" ET LA"SOCIETE PROVENCALE DES ETABLISSEMENTS DE SPECTACLES" EN FERMETURE DE TOUT CINEMA GAUMONT ... EN DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE, EN CONSIDERANT LA"SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS GAUMONT" COMME UN AYANT CAUSE A TITRE UNIVERSEL DE LA SOCIETE "GAUMONT FRANCO FILMS AUBERT", TENU DE TOUTES LES OBLIGATIONS DE CETTE DERNIERE ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE CE N'EST QUE LA FUSION TOTALE A L'EXCLUSION DE LA FUSION PARTIELLE, SEULE CONSTATEE EN L'ESPECE, QUI OPERE LA TRANSMISSION UNIVERSELLE DES DROITS ET OBLIGATIONS DE LA SOCIETE APPORTEUSE, L'OPERATION IMPROPREMENT NOMMEE FUSION PARTIELLE REPONDANT A LA QUALIFICATION D'UN SIMPLE APPORT PARTIEL D'ACTIF ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'EN S'APPUYANT EXCLUSIVEMENT SUR LES ACTES DES 2 ET 11 AOUT 1938, LESQUELS NE CONTENAIENT QUE L'ENUMERATION DES BIENS APPORTES PAR LA SOCIETE "GAUMONT FRANCO FILMS AUBERT", POUR AFFIRMER L'APPORT DE LA QUASI TOTALITE DE L'ACTIF DE CELLE-CI, ASSERTION QUI SUPPOSAIT UN RECENSEMENT COMPARATIF DES BIENS POSSEDES ET DES BIENS APPORTES QUE LES JUGES N'ONT PAS EFFECTUE, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA "SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS GAUMONT", A DENATURE LES CONVENTIONS PRECITEES ET ENTACHE SON ARRET D'UN DEFAUT DE MOTIFS ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE, POUR QUALIFIER DE FUSION LES CONVENTIONS QUI NE COMPORTAIENT QU'UNE CESSION PARTIELLE D'ACTIF, L'ARRET A ENCORE DENATURE L'ACTE DU 2 AOUT 1938, LEQUEL LIMITAIT DANS LE TEMPS LA CLAUSE D'INTERDICTION DE SE RETABLIR SOUSCRITE PAR LA SOCIETE "GAUMONT FRANCO FILMS AUBERT" EN CONSEQUENCE DE LA CESSION ;
ALORS EN QUATRIEME LIEU, QU'EN RELEVANT, D'UNE PART, QUE LA SOCIETE "GAUMONT FRANCO FILMS AUBERT"A EFFECTIVEMENT CONSERVE UNE PARTIE DE SON PASSIF ET EN DECIDANT, D'AUTRE PART, QUE LES ELEMENTS D'ACTIF ET DE PASSIF APPORTES A LA "SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS GAUMONT" CONSTITUAIENT LA QUASI TOTALITE DE L'ACTIF COMMERCIAL DE LA SOCIETE APPORTEUSE, LA COUR D'APPEL LAQUELLE A CONFONDU ACTIF COMMERCIAL ET ACTIF TOTAL, A ENTACHE SON ARRET DE CONTRADICTION ;
ALORS, ENFIN, QU'IL RESULTE TANT DES MOTIFS DE L'ARRET QUE DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, QUE LA FUSION, LAQUELLE EST NON SEULEMENT UNE CAUSE DE DISSOLUTION DE LA SOCIETE ABSORBEE MAIS ENCORE UN PROCEDE DE LIQUIDATION INSTANTANEE, NE SE TROUVAIT PAS REALISEE EN L'ESPECE, LA SOCIETE "GAUMONT FRANCO FILMS AUBERT" AYANT CONSERVE DES ELEMENS D'ACTIF IMPORTANTS, REPRESENTES PAR SES BIENS NON COMMERCIAUX ET AYANT SURVECU POUR LES BESOINS DE SA LIQUIDATION PENDANT ONZE ANNEES ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE, POUR RESISTER A L'ACTION DE LA SOCIETE DU "CINEMA NOAILLES" " LES SOCIETES APPELANTES FONT ETAT DE CE QU'AUX TERMES DES CONVENTIONS D'APPORT DE 1938, LA "SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS GAUMONT" N'A RECUEILLI QUE DES ELEMENTS DE L'ACTIF DE LA"GAUMONT FRANCO FILMS AUBERT", LIMITATIVEMENT ENUMERES ET N'A PAS EGALEMENT PRIS EN CHARGE QUE DES ELEMENTS LIMITATIVEMENT ENUMERES DU PASSIF DE CETTE SOCIETE, QU'ELLE N'A PAS RECU TOUT LE PATRIMOINE DE CELLE-CI ET EN DEDUIT QU'ELLE N'EST QUE SON AYANT CAUSE A TITRE PARTICULIER ET NE SAURAIT ETRE TENUE DE LA TOTALITE DE SES OBLIGATIONS",L'ARRET, REPONDANT A CES CONCLUSIONS CONSTATE, AU CONTRAIRE "QU'IL RESULTE DES ACTES DES 2 ET 11 AOUT 1938 QUE LES APPORTS DE LA SOCIETE "GAUMONT FRANCO FILMS AUBERT" A LA "SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS GAUMONT" ONT PORTE SUR LA QUASI TOTALITE DES BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS CONSTITUANT LES ELEMENTS DU FONDS DE COMMERCE QU'ELLE EXPLOITAIT DANS UNE SERIE D'ETABLISSEMENTS, SOIT A PARIS, SOIT DANS D'AUTRES VILLES DE FRANCE ET NOTAMMENT, LA CLIENTELE, L'ACHALANDAGE, LES DENOMINATIONS COMMERCIALES AVEC LE DROIT DE SE DIRE SUCCESSEUR DE LA SOCIETE "GAUMONT FRANCO FILMS AUBERT" ET LA MARQUE DE FABRIQUE GAUMONT, A L'INTERIEUR DE LA MARGUERITE, DEPOSEE LE 9 OCTOBRE 1936 ;
QUE CES DIVERS BIENS CONSTITUAIENT L'ESSENTIEL DE L'ACTIF COMMERCIAL DE LA SOCIETE APPORTEUSE ;
QUE PAREILLEMENT, LE PASSIF DE CETTE SOCIETE, PRIS EN CHARGE PAR LA "SOCIETE NOUVELLE" ET COMPRENANT, NOTAMMENT, LE PASSIF CHIROGRAPHAIRE, TEL QU'IL AVAIT ETE FIXE PAR LES TERMES ET CONDITIONS DU CONCORDAT VOTE PAR LES CREANCIERS ET HOMOLOGUE JUDICIAIREMENT, REPRESENTAIT LA MAJEURE PARTIE DES DETTES DE LA"GAUMONT FRANCO FILMS AUBERT", LAQUELLE NE CONSERVAIT A SA CHARGE QUE LE REGLEMENT DE CREANCES HYPOTHECAIRES INSCRITES SUR DES IMMEUBLES DE NICE A USAGE DE STUDIO RESTANT LUI APPARTENIR ;
QUE, PAR SUITE DE L'APPORT-FUSION REALISE PAR LES ACTES SUS-ENONCES, LA CONDITION SUSPENSIVE, A LAQUELLE ETAIT SUBORDONNEE LA DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE "GAUMONT FRANCO FILMS AUBERT" DECIDEE PAR SON ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 22 JUIN 1938, S'EST TROUVEE ACCOMPLIE ET LA DISSOLUTION DE LADITE SOCIETE EST DEVENUE DEFINITIVE, AINSI QU'IL RESSORT D'UN AVIS INSERE PAR PIOTON, LIQUIDATEUR, DANS LE NUMERO DU JOURNAL D'ANNONCES LEGALES "PETITES AFFICHES" PUBLIE LES 18-19 SEPTEMBRE 1938 ; QUE LA SOCIETE SUSVISEE N'A SURVECU QUE POUR LES BESOINS DE SA LIQUIDATION, LE LIQUIDATEUR AYANT A REALISER LE SURPLUS DE L'ACTIF DE LA SOCIETE DISSOUTE, NON APPORTE A LA "SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS GAUMONT" ET A ETEINDRE LE SURPLUS DU PASSIF, CONFORMEMENT A LA DECISION DE L'ASSEMBLEE PRECITEE" ; ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS SOUVERAINES ; ET ALORS QU'UNE CONVENTION DE FUSION, PORTANT, COMME EN L'ESPECE, REUNION DE DEUX SOCIETES PREEXISTANTES ET CONSTITUTION D'UNE SOCIETE NOUVELLE UNIQUE, N'EST PAS INCOMPATIBLE AVEC LA CIRCONSTANCE QUE L'UNE DES SOCIETES REUNIES SE RESERVE LE SOIN DE PAYER UNE PARTIE DE SON PASSIF ET QU'A CETTE FIN, ELLE CONSERVE CERTAINS ELEMENTS D'ACTIF QUE SON LIQUIDATEUR REALISERA, DES LORS QUE, EFFECTIVEMENT DISSOUTE, CETTE SOCIETE, QUI S'EST INTERDIT DE SE RETABLIR ET QUI N'A PREVU LA PROLONGATION DE SON EXISTENCE QUE POUR LES BESOINS DE LA LIQUIDATION, EST NECESSAIREMENT APPELEE A DISPARAITRE, LA COUR D'APPEL A PU CONSIDERER, SANS DENATURATION NI CONTRADICTION, QU'IL Y AVAIT, EN LA CAUSE, NON PAS SIMPLE APPORT PARTIEL D'ACTIF, MAIS BIEN FUSION VERITABLE ET QUE, PAR SUITE, LA "SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS GAUMONT" ETAIT DEVENUE L'AYANT CAUSE A TITRE UNIVERSEL DE LA SOCIETE "GAUMONT FRANCO FILMS AUBERT", TENU DE TOUTES LES OBLIGATIONS DE CELLE-CI, NON RESERVEES LORS DE LA FUSION ; QU'AINSI, LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 MARS 1961 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. NO 61-11.768. "SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS GAUMONT" ET AUTRE C/ "SOCIETE DU CINEMA NOAILLES". PRESIDENT : M. GUILLOT. - RAPPORTEUR : M. MONGUILAN. - AVOCAT GENERAL : M. GEGOUT. - AVOCATS : MM. NICOLAY ET GAUTHIER.