COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 11 juillet 1962, Publié au bulletin
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 11 juillet 1962, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- Publié au bulletin
- Solution : REJET ;
Audience publique du mercredi 11 juillet 1962
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX Y... ET LES EPOUX A... ONT ACHETE EN 1934 UN TERRAIN A BATIR ET Y ONT FAIT EDIFIER UNE MAISON DE DEUX ETAGES TOUS LES FRAIS AYANT ETE REGLES PAR MOITIE, QU'ILS ONT HABITE LES UNS LE PREMIER ETAGE ET LES AUTRES LE SECOND, UTILISANT EN COMMUN LES AUTRES LOCAUX SANS QU'UNE CONVENTION ECRITE EUT ETE ETABLIE, QUE DAME Y... EST DECEDEE LAISSANT SON MARI, DONATAIRE DE SA SUCCESSION ET AYANT FAIT BENEFICIER DE LEGS PAR PLUSIEURS TESTAMENTS ET CODICILLES, SA SOEUR DAME A..., QUE Y... ET LES EPOUX A... ONT ALORS SIGNE DEVANT NOTAIRE, LE 21 MAI 1946, UNE CONVENTION INTERPRETANT LES DERNIERES VOLONTES DE DAME Y... ET PRECISANT LEURS DROITS SUR LA MAISON INDIVISE, QUE LES EPOUX A... ONT VENDU LEUR PART DE CELLE-CI AUX EPOUX B... PAR ACTE DU 28 NOVEMBRE 1951 SOUS RESERVE D'UN DROIT DE JOUISSANCE VIAGER, QU'ENFIN Y... EST DECEDE LE 1ER SEPTEMBRE 1956 ;
ATTENDU QUE LES CONSORTS D... AUX DROITS DE Y... ONT DEMANDE LA LICITATION DE LA MAISON ET QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE RENDU APRES UNE EXPERTISE RECONNAISSANT L'IMMEUBLE IMPARTAGEABLE L'A ORDONNEE ;
QUE LE POURVOI LUI REPROCHE D'AVOIR DIT QUE LE CAHIER DES CHARGES DEVRA INDIQUER QUE LES EPOUX A... SONT BENEFICIAIRES D'UN DROIT D'USUFRUIT VIAGER SUR LA MOITIE INDIVISE DE L'IMMEUBLE... ET QUE LES EPOUX C... SONT CO-PROPRIETAIRES DE LA MOITIE INDIVISE DE LA NUE PROPRIETE DE L'IMMEUBLE AU MOTIF QUE LA SEULE QUESTION QUI SE POSAIT A LA COUR ETAIT CELLE DE SAVOIR SI LES DROITS DES EPOUX A... CONSISTAIENT EN UN USUFRUIT OU EN UN DROIT D'USAGE ET D'HABITATION, ALORS QUE DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL QUI ONT ETE AINSI DENATUREES, CES DERNIERS AVAIENT SOUTENU QUE L'ACTE DU 21 MAI 1946 MARQUAIT LA VOLONTE DES PARTIES D'ORGANISER UNE INDIVISION ECHAPPANT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 815 DU CODE CIVIL ET REALISANT UN VERITABLE REGLEMENT DE CO-PROPRIETE, LA DIVISION D'UN IMMEUBLE PAR APPARTEMENTS NE COMPORTANT D'AILLEURS AUCUNE FORMULE SACRAMENTELLE ;
MAIS ATTENDU QUE TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX NON CONTRAIRES DU JUGEMENT ENTREPRIS, LA COUR ENONCE QUE SI EN 1946 LE TERME D'USUFRUIT A PU ETRE EMPLOYE IMPROPREMENT L'ACTE EN QUESTION CONSTITUANT PLUTOT UN REGLEMENT AMIABLE DE CO-PROPRIETE, EN 1951, PAR CONTRE, ILS LES EPOUX A... ONT PU VENDRE LA NUE PROPRIETE DE LEUR PART INDIVISE SANS AUCUNE IMPOSSIBILITE JURIDIQUE, QU'IL RESSORT NETTEMENT DE L'ACTE QUE TELLE ETAIT BIEN LEUR INTENTION PUISQU'ILS SE SONT RESERVE LE DROIT DE LOUER L'APPARTEMENT DONT ILS JOUISSENT, QUE CETTE POSSIBILITE DE DESSAISISSEMENT EST INCOMPATIBLE AVEC LE DROIT D'USAGE ET D'HABITATION, QU'ELLE PRECISE QUE LES ACTES NOTARIES FIXANT LES CONVENTIONS INTERVENUES ENTRE LES PARTIES ONT TOUJOURS FAIT ETAT D'UN DROIT, D'USUFRUIT, QU'ELLES SE SONT PARTAGE ET DONT ELLES ONT FIXE LES MODALITES D'EXERCICE D'UNE Z... CLAIRE ET PRECISE ;
QU'INTERPRETANT AINSI LES CONVENTIONS ET L'INTENTION DES PARTIES, LES JUGES DU FOND ONT REPONDU IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES DONT L'AMBIGUITE ETAIT EXCLUSIVE DE TOUTE DENATURATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 MAI 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES. N° 60 - 13 223. EPOUX A... C / EPOUX E... ET X.... PRESIDENT : M BORNET - RAPPORTEUR : M DEDIEU - AVOCAT GENERAL : M LEBEGUE - AVOCATS : M LE BRET ET BROUCHOT.