COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 7 novembre 1962, Publié au bulletin
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 7 novembre 1962, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 2
- Publié au bulletin
- Solution : REJET.
Audience publique du mercredi 07 novembre 1962
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, RENDU SUR APPEL, INTERJETE APRES LE 2 MARS 1959, PAR DAME X..., DE NE PAS CONTENIR, D'APRES LES QUALITES SIGNIFIEES LES CONCLUSIONS DES PARTIES ;
ATTENDU QUE, D'APRES LE MOYEN, LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, QUI, MODIFIANT L'ARTICLE 141 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, A SUPPRIME LES QUALITES, N'ETANT APPLICABLE QU'AUX INSTANCES INTRODUITES POSTERIEUREMENT AU 2 MARS 1959, L'INSTANCE D'APPEL, N'ETANT SELON LUI, QUE LA CONTINUATION AU SECOND DEGRE DE L'INSTANCE OUVERTE PAR L'EXPLOIT INTRODUCTIF, DEVAIT, LE TRIBUNAL AYANT ETE SAISI DU LITIGE AVANT CETTE DATE, ETRE REGIE PAR LES ARTICLES 141 ET 142 ANCIENS, EN VERTU DESQUELS L'ABSENCE DES QUALITES ENTRAINE LA NULLITE DE LA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE L'INSTANCE D'APPEL EST DISTINCTE DE CELLE QUI A ETE OUVERTE PAR L'EXPLOIT INTRODUCTIF DEVANT LA JURIDICTION DU PREMIER DEGRE, QU'ELLE EST DONC, HORS LES CAS OU L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI ANCIENNE DEMEURERAIT NECESSAIRE POUR LE REGLEMENT D'INCIDENTS DE LA PROCEDURE INITIALE, SOUMISE AUX TEXTES NOUVEAUX, DES LORS QUE, COMME EN L'ESPECE, LE JUGEMENT A ETE FRAPPE D'APPEL APRES LE 2 MARS 1959 ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR PRONONCE LE DIVORCE, AUX TORTS DE DAME X..., EN SE FONDANT UNIQUEMENT SUR LES DEPOSITIONS DE DETECTIVES, APPOINTES PAR SON MARI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE DAME X... QUI SOUTENAIT QUE CES DEPOSITIONS DEVAIENT ETRE ECARTEES, LESDITS TEMOINS ETANT LIES PAR LES RAPPORTS QU'ILS LUI AVAIENT FOURNIS EN 1953 ;
ATTENDU QUE, TOUT EN REMARQUANT QUE DE TELLES DEPOSITIONS DOIVENT ETRE ACCEPTEES AVEC PRUDENCE, L'ARRET RELEVE, TANT PAR SES MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX QU'IL ADOPTE, QUE DAME X... N'AVAIT PRODUIT AUCUN ELEMENT CONTREDISANT LES FAITS PRECIS RELATES PAR LES PERSONNES CHARGEES DE SA FILATURE, DONT LES DECLARATIONS N'ETAIENT EMPREINTES D'AUCUNE ANIMOSITE ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS LES JUGES DU SECOND DEGRE QUI, NULLEMENT TENUS DE LA SUIVRE DANS LE DETAIL DE SON ARGUMENTATION, ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES PAR DAME X... ET SOUVERAINEMENT APPRECIE LE DEGRE DE CREDIBILITE DES TEMOIGNAGES, ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE POUR REJETER L'EXCEPTION DE RECONCILIATION INVOQUEE PAR DAME X..., L'ARRET, OBSERVANT QUE L'ABSTENTION DE L'EPOUX Y... D'USER DE SON DROIT D'AGIR EN DIVORCE N'IMPLIQUE PAS UNE RECONCILIATION, LAQUELLE SUPPOSE LE PARDON DE L'Y... ET UN ACCORD DE VOLONTE, CONSTATE QUE DAME X... N'AVAIT APPORTE AUCUN ELEMENT QUI PUT ETABLIR UNE RECONCILIATION DES EPOUX ;
D'OU IL SUIT QU'EN L'ETAT DE CETTE APPRECIATION SOUVERAINE, ABSTRACTION FAITE DE TOUS MOTIFS SUBARONDANTS, LES JUGES DU SECOND DEGRE, DONT LA DECISION EST MOTIVEE ONT, SANS DENATURATION DES ELEMENTS D DE LA CAUSE, FAIT DE LEUR POUVOIR UN USAGE QUI ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 MAI 1961 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. N° 61-12807 DAME X... C/ X... PRESIDENT : M CAMBOULIVES - RAPPORTEUR : M CUNEO - AVOCAT GENERAL : M AMOR - AVOCATS : MM COPPER-ROYER ET MAYER A RAPPROCHER :
SUR LE N° 2 : 17 FEVRIER 1960, BULL 1960, II, N° 123, P 82