COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 3 novembre 1960, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR L'ENREGISTREMENT CONTRE L'INTERVENTION DE LA VILLE DE PARIS, DEVANT LA COUR DE CASSATION :

ATTENDU QUE SUR OPPOSITION A UNE CONTRAINTE DELIVREE PAR L'ENREGISTREMENT CONTRE LA SOCIETE "COMPAGNIE PARISIENNE DE GESTION" POUR AVOIR PAYEMENT DES TAXES PREVUES A L'ARTICLE 50, ALINEA 1ER-6EME DU CODE DES VALEURS MOBILIERES A LA SUITE D'UNE CONVENTION EN DATE DU 30 JUILLET 1931, INTERVENUE ENTRE LADITE SOCIETE ET LA VILLE DE PARIS, CELLE-CI, PAR EXPLOIT EN DATE DU 8 JUIN 1954, S'EST PORTEE PARTIE INTERVENANTE DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT LE TRIBUNAL DE LA SEINE ET CONSECUTIF A L'OPPOSITION DONT S'AGIT ;

QUE LE JUGEMENT DEFERE, APRES AVOIR ADMIS LA RECEVABILITE DE CETTE INTERVENTION, L'A CEPENDANT REJETEE AU MOTIF QUE LE REJET DE L'OPPOSITION CONTRE LE DEMANDEUR PRINCIPAL "ENTRAINAIT LE REJET DE L'INTERVENTION" ;

ATTENDU QUE LA COMPAGNIE PARISIENNE DE GESTION S'EST POURVUE EN CASSATION CONTRE CE JUGEMENT ET QUE SUR CE POURVOI, LA VILLE DE PARIS S'EST BORNEE A PRODUIRE UN MEMOIRE "D'OBSERVATIONS EN INTERVENTION" SANS SE POURVOIR ELLE-MEME DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

QUE L'ENREGISTREMENT DEMANDE QUE SOIT DECLAREE IRRECEVABLE L'INTERVENTION DE LA VILLE DE PARIS ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION PRECITEE LA COMPAGNIE PARISIENNE DE GESTION S'ETANT ENGAGEE "A ACQUITTER LES CONTRIBUTIONS ET LES TAXES DE TOUTE NATURE", LA VILLE DE PARIS NE JUSTIFIE PAS, POUR QUE SON INTERVENTION PUISSE ETRE ACCUEILLIE DEVANT LA COUR DE CASSATION, D'UN INTERET SERIEUX OU DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES ;

QUE SI LE REJET DE SON INTERVENTION PAR LES JUGES DU FOND LUI FAISAIT GRIEF, ELLE DEVAIT, SI ELLE L'ESTIMAIT OPPORTUN, ET PUISQU'ELLE ETAIT, DU FAIT DE SON INTERVENTION, PARTIE AU PROCES, FORMER UN RECOURS DE CE CHEF ET SAISIR LA COUR DE CASSATION AU MOYEN D'UN POURVOI REGULIER ET NON PAR VOIE D'INTERVENTION ;

DECLARE LA VILLE DE PARIS IRRECEVABLE EN SON INTERVENTION ;

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA CONVENTION DU 30 JUILLET 1931 DEVAIT S'ANALYSER EN UNE CONCESSION DE TRAVAUX PUBLICS ET QUE LES SOMMES VERSEES PAR LA SOCIETE "COMPAGNIE PARISIENNE DE GESTION" A LA VILLE DE PARIS, POUR COUVRIR LE SERVICE DES INTERETS, AMORTISSEMENTS ET ACCESSOIRES DES EMPRUNTS CONTRACTES PAR CELLE-CI EN VUE DE FINANCER LA CONSTRUCTION DES IMMEUBLES DONT LA COMPAGNIE PARISIENNE DE GESTION S'ETAIT CHARGEE, CONSTITUAIENT LES INTERETS D'UN PRET CONSENTI A LADITE COMPAGNIE AU MOYEN DES CAPITAUX PROVENANT DES EMPRUNTS SUSVISES ET ETAIENT, PAR CONSEQUENT, ASSUJETTIS A LA TAXE SUR LES VALEURS MOBILIERES, ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES TERMES DE LA CONVENTION QUE LA VILLE DE PARIS A SEULEMENT CONCEDE A LA COMPAGNIE PARISIENNE DE GESTION LA GESTION DES IMMEUBLES ET NON LEUR CONSTRUCTION ;

QU'IL S'AGIT DONC ESSENTIELLEMENT D'UNE CONCESSION D'UN SERVICE PUBLIC, QU'IL EST IMPOSSIBLE DE DISSOCIER SANS LA DENATURER EN UNE CONCESSION DE TRAVAUX PUBLICS ASSORTIE D'UN PRET ;

QUE NI LES CONDITIONS DE LA CESSION DE TRAVAUX PUBLICS, NI CELLE D'UN PRET NE SONT D'AILLEURS REUNIES, LA COMPAGNIE PARISIENNE DE GESTION N'AYANT EU A ENGAGER AUCUN FONDS PERSONNEL DANS LA CONSTRUCTION ET N'AYANT PAS LA LIBRE DISPOSITION DES SOMMES REMISES PAR LA VILLE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA SOCIETE NE S'EST NULLEMENT ENGAGEE A ASSURER LE SERVICE DE L'EMPRUNT CONTRACTE PAR LA VILLE, LES SOMMES PRETENDUMENT VERSEES A CE TITRE PAR LA COMPAGNIE PARISIENNE DE GESTION ETANT FONCTION DES LOYERS PERCUS PAR ELLE ET POUVANT NE PAS CORRESPONDRE AUX SOMMES DUES PAR LA VILLE A SES PRETEURS ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE ET DES PIECES PRODUITES QU'EN VERTU D'UN TRAITE EN DATE DU 30 JUILLET 1931, MODIFIE PAR DES AVENANTS SUCCESSIFS, LA COMPAGNIE PARISIENNE DE GESTION S'EST CHARGEE, D'UNE PART, DE CONSTRUIRE POUR LE COMPTE DE LA VILLE DE PARIS DIVERS IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION SUR DES TERRAINS APPARTENANT A CETTE DERNIERE, LAQUELLE EN DEVENAIT PROPRIETAIRE PAR LE SEUL FAIT DE LEUR IMPLANTATION SUR LE SOL, ET, D'AUTRE PART, D'ASSURER PENDANT UNE DUREE DE 55 ANS LA GESTION DE CES IMMEUBLES DONT ELLE PERCEVRAIT LES LOYERS ;

QUE LA VILLE DE PARIS DEVAIT PROCURER A LA SOCIETE LES SOMMES NECESSAIRES AU REGLEMENT DES DEPENSES OCCASIONNEES PAR L'EDIFICATION DESIMMEUBLES AU MOYEN D'ABORD D'AVANCES PRODUCTIVES D'INTERETS, QU'ELLE SERVIRAIT SUR SA PROPRE TRESORERIE, ET ENSUITE DE FONDS A PROVENIR D'EMPRUNTS A LONG TERME CONTRACTES PAR ELLE ET AMORTISSABLES AU PLUS TARD A L'EXPIRATION DE LA CONVENTION ;

QU'EN CONTRE-PARTIE LA SOCIETE S'EST ENGAGEE A PAYER A LA VILLE, EN SUS D'UNE REDEVANCE ANNUELLE PROPORTIONNELLE A LA SUPERFICIE DES TERRAINS OCCUPES, LES INTERETS DES AVANCES, OUTRE LES FONDS DESTINES A ASSURER, PAR LE VERSEMENT D'UN NOMBRE D'ANNUITES DETERMINEES, LE SERVICE DES INTERETS, AMORTISSEMENTS, IMPOTS ET FRAIS DES EMPRUNTS SOUSCRITS PAR LA VILLE ;

ATTENDU QU'INTERPRETANT SOUVERAINEMENT LES CONVENTIONS SUS-VISEES, LE JUGEMENT ATTAQUE A ESTIME QU'IL RESULTAIT DES CLAUSES DESDITES CONVENTIONS QUE LA "VILLE DEVAIT REMETTRE A LA COMPAGNIE DE GESTION DES SOMMES QU'ELLE PRELEVERAIT SUR SES PROPRES RESSOURCES OU QUI PROVIENDRAIENT D'EMPRUNTS ET QUE, DE SON COTE, LA SOCIETE "QUI SE CHARGEAIT DE FAIRE CONSTRUIRE" ET QUI, APRES LA CONSTRUCTION ASSURAIT L'EXPLOITATION DES IMMEUBLES", S'ETAIT PERSONNELLEMENT ENGAGEE A REMBOURSER A LA VILLE LA TOTALITE DES SOMMES MISES A SA DISPOSITION AVANT L'EXPIRATION DE LA CONVENTION PAR DES VERSEMENTS ANNUELS EN PRINCIPAL, INTERETS ET ACCESSOIRE QUE, SANS DENATURER LE TRAITE DU 30 JUILLET 1931 LE JUGEMENT DENONCE A DES LORS DECIDE A JUSTE TITRE QUE CES OPERATIONS FINANCIERES AVAIENT LE CARACTERE D'UN EMPRUNT CONSENTI PAR LA VILLE DE PARIS A LA COMPAGNIE PARISIENNE DE GESTION ET QUE NI LES VARIATIONS DES VERSEMENTS ANNUELS EN FONCTION DES LOYERS PERCUS NI LE CONTROLE DE L'UTILISATION DES FONDS PAR LA VILLE NE LEUR ENLEVAIENT CE CARACTERE ;

ATTENDU EN CONSEQUENCE QU'EN DECIDANT QUE LES INTERETS PAYES ANNUELLEMENT A LA VILLE PAR LA COMPAGNIE PARISIENNE DE GESTION ETAIENT PASSIBLES DE LA TAXE PREVUE A L'ARTICLE 50 DU CODE DES VALEURS MOBILIERES, LE JUGEMENT ATTAQUE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 18 JUIN 1954, PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE. NO 296 CIV. 55. COMPAGNIE PARISIENNE DE GESTION C/ L'ENREGISTREMENT DES DOMAINES ET DU TIMBRE. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. DEVISE. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AV CATS : MM. X..., Z... ET Y.... A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 5 NOVEMBRE 1956, BULL. 1956, I, NO 382, P. 307.

Retourner en haut de la page