COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 11 octobre 1960, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL CIVIL DE MIRECOURT DU 7 NOVEMBRE 1956) ET DES PIECES PRODUITES, QUE LES CONSORTS Z..., Y... D'UNE DAME VEUVE A..., DECEDEE LE 17 AVRIL 1951, ONT, A LA DATE DU 16 OCTOBRE 1951, FAIT, AU BUREAU D'ENREGISTREMENT DE VEZELISE, UNE DECLARATION DE SUCCESSION ASSORTIE DU VERSEMENT, CE MEME JOUR, D'UN ACOMPTE DE 676000 FRANCS SUR LES DROITS DUS AU TRESOR ;

QUE TROIS AUTRES ACOMPTES RESPECTIVEMENT DE 220000 FRANCS, 100000 FRANCS, 79000 FRANCS ONT ETE PAYES PAR LES REDEVABLES LES 30 OCTOBRE 1951, 26 NOVEMBRE 1951 ET 21 DECEMBRE 1951 ;

QUE LE SOLDE DES DROITS APPAREMMENT DUS, SOIT 40000 FRANCS A ETE VERSE LE 4 JANVIER 1952 ET QU'A CETTE DERNIERE DATE LA FORMALITE D'ENREGISTREMENT DE LA DECLARATION A ETE EFFECTUEE PAR LA REGIE ;

QUE CEPENDANT UN ACTE DE PARTAGE DE LA SUCCESSION DE LA VEUVE A... EST INTERVENU ENTRE LES CONSORTS Z... ET QUE CET ACTE A ETE ENREGISTRE AU SERVICE DE L'ENREGISTREMENT DE VEZELISE LE 12 OCTOBRE 1951, QUATRE JOURS AVANT LA DECLARATION DE SUCCESSION PRECITEE DU 16 OCTOBRE 1951 ;

ATTENDU QUE L'ENREGISTREMENT, ESTIMANT INSUFFISANTE L'EVALUATION A 800000 FRANCS D'UNE FERME COMPRISE DANS L'ACTIF SUCCESSORAL DONT S'AGIT, A, A LA DATE DU 9 DECEMBRE 1954, CITE LES CONSORTS Z... DEVANT LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE CONCILIATION DES VOSGES, QUI A FIXE A 2 MILLIONS DE FRANCS LA VALEUR DE LA FERME LITIGIEUSE ;

QUE, DEVANT LE REFUS DES REDEVABLES DE SOUSCRIRE A CETTE ESTIMATION, LA REGIE A ASSIGNE LES CONSORTS Z... DEVANT LE TRIBUNAL CIVIL DE MIRECOURT AUX FINS DE FAIRE PROCEDER A UNE EXPERTISE CONTRADICTOIRE DU BIEN PRECITE ;

QUE, DEVANT CETTE JURIDICTION, LES CONSORTS Z... ONT SOULEVE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION TRIENNALE CONTRE L'ACTION DONT ILS ETAIENT L'OBJET DE LA PART DE L'ADMINISTRATION ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE DELAI DE 3 ANS IMPARTI A L'ADMINISTRATION PAR L'ARTICLE 1899 DU CODE GENERAL DES IMPOTS POUR CONTESTER, PAR LA VOIE DE LA PROCEDURE DE CONCILIATION PREALABLE A L'EXPERTISE JUDICIAIRE, L'EVALUATION D'IMMEUBLES COMPRIS DANS UNE DECLARATION DE SUCCESSION, COMMENCE A COURIR DU JOUR DU VERSEMENT D'UN SIMPLE ACOMPTE SUR LES DROITS EXIGIBLES SANS DESIGNATION NI ESTIMATION DES BIENS DEPENDANT DE L'HEREDITE, AU MOTIF QUE LE VERSEMENT D'UN ACOMPTE REVELE SUFFISAMMENT LE NOM DU DEFUNT ET LA DATE DE SON DECES POUR PERMETTRE DE POURSUIVRE LE RECOUVREMENT DES DROITS DUS, ALORS QUE LES TEXTES FISCAUX FIXENT POUR POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION L'ENREGISTREMENT D'UNE DECLARATION CONTENANT UNE EVALUATION AYANT SERVI DE BASE A LA PERCEPTION DU DROIT PROGRESSIF ET QUE L'ADMINISTRATION ESTIME INSUFFISANTE, QU'AUSSI BIEN AVANT D'AVOIR RECU CETTE DECLARATION, L'ADMINISTRATION NE PEUT, DE TOUTE EVIDENCE, CONTESTER UNE EVALUATION QUI NE LUI A PAS ETE FOURNIE ET QUE JUSQUE-LA PAR CONSEQUENT LA PRESCRIPTION NE COURT PAS CONTRE ELLE ;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1972 DU CODE GENERAL DES IMPOTS LES DELAIS DE PRESCRIPTION SONT REDUITS A 3 ANS A COMPTER DU JOUR DE L'ENREGISTREMENT D'UN ECRIT MENTIONNANT EXACTEMENT LA DATE ET LE LIEU DU DECES DU DEFUNT AINSI QUE LE NOM ET L'ADRESSE DE L'UN AU MOINS DES AYANTS DROIT, LEDIT ECRIT DEVANT ENONCER LES BIENS, SOMMES OU VALEURS DEPENDANT DE L'HEREDITE ;

OR ATTENDU QUE LE TRIBUNAL CONSTATE QU'IL RESULTE DU RECEPISSE N° 0063 DELIVRE PAR LE BUREAU D'ENREGISTREMENT DE VEZELISE QU'EN DATE DU 16 OCTOBRE 1951, ME X..., NOTAIRE DES CONSORTS Z..., A DEPOSE LA DECLARATION N° 160 RELATIVEMENT A LA SUCCESSION DE LA DAME B... (THERESE-JULIA), VEUVE A..., DECEDEE A CHAOUILLY LE 17 AVRIL 1951 ET A VERSE AU NOM DE SES CLIENTS LA SOMME DE 676000 FRANCS A TITRE D'ACOMPTE ;

QU'IL RELEVE QUE 4 JOURS AUPARAVANT, LE 12 OCTOBRE 1951, ME X... AVAIT DEJA FAIT ENREGISTRER AU MEME BUREAU DE VEZELISE UN ACTE DE PARTAGE PASSE PAR DEVANT LUI PAR LES CONSORTS Z... QUI CONTENAIT UN ETAT DESCRIPTIF ET ESTIMATIF DES BIENS DE LA SUCCESSION DE LA DAME VEUVE A... ;

ATTENDU QUE DANS CES CIRCONSTANCES LE TRIBUNAL A PU ESTIMER QUE LA DOUBLE FORMALITE AINSI ACCOMPLIE PAR LE NOTAIRE EN OCTOBRE 1951 ET NOTAMMENT LE DEPOT A FIN D'ENREGISTREMENT DE L'ACTE DE PARTAGE, METTAIT, DES CETTE EPOQUE, EN POSSESSION DE L'ENREGISTREMENT DES ECRITS A LA SEULE VUE DESQUELS IL LUI ETAIT POSSIBLE, SANS AVOIR A PROCEDER A DES RECHERCHES QUELCONQUES, DE DETERMINER LES DROITS DUS AU TRESOR ;

QU'IL A, DES LORS, A BON DROIT, DECIDE QUE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 1972 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA PRESCRIPTION TRIENNALE DEVAIT COMMENCER A COURIR LE 16 OCTOBRE 1951 ET QUE CELLE-CI SE TROUVAIT ACQUISE AU MOMENT OU, LE 8 DECEMBRE 1954, L'ADMINISTRATION, INSTAURANT SON PREMIER ACTE DE POURSUITE, A ASSIGNE LES CONSORTS Z... DEVANT LA COMMISSION DEPARTEMENTALE ;

D'OU IL SUIT QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, DUMENT MOTIVE ET QUI N'A DENATURE AUCUN DOCUMENT DE LA CAUSE, A, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 7 NOVEMBRE 1956, PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE MIRECOURT ;

N° 57-10 331 ;

CHEF DU SERVICE DES DOMAINES C/ EPOUX Z... ;

PRESIDENT : M LESCOT - RAPPORTEUR : M DASTE - AVOCAT GENERAL : M COME - AVOCATS : MM GOUTET, RYZIGER.

Retourner en haut de la page