COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 3 février 1960, Publié au bulletin
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 3 février 1960, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- Publié au bulletin
- Solution : REJET.
Audience publique du mercredi 03 février 1960
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
- Publication : N° 74
- Cassation civil - 1° APPEL - DEMANDE NOUVELLE - DEFINITION - DEMANDE PROCEDANT DE LA DEMANDE INITIALE ET TENDANT AUX MEMES FINS - DEMANDE SE FONDANT SUR UN FAIT MATERIEL DISTINCT (NON) - REITERATION D'UN ACTE ARGUE DE NULLITE
1° SI L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AUTORISE, PAR EXCEPTION A LA REGLE QU'IL EDICTE, LA FORMATION, AU SECOND DEGRE DE JURIDICTION, DES DEMANDES NOUVELLES TENDANT AUX MEMES FINS QUE LA DEMANDE ORIGINAIRE MAIS "SE FONDANT SUR DES CAUSES ET DES MOTIFS DIFFERENTS", C'EST A LA CONDITION QU'ELLES PROCEDENT "DIRECTEMENT" DE LADITE DEMANDE. ON NE PEUT CONSIDERER COMME REMPLISSANT CETTE DERNIERE CONDITION LA DEMANDE NOUVELLE QUI NE SERAIT PAS FONDEE SUR LE MEME FAIT MATERIEL QUE LA DEMANDE ORIGINAIRE. C'EST DONC A BON DROIT QUE DANS UNE INSTANCE EN PARTAGE INTRODUITE PAR UN ACQUEREUR DE DROITS INDIVIS QUI NE S'ETAIT FONDE DEVANT LE TRIBUNAL QUE SUR UN PREMIER ACTE D'ACQUISITION ARGUE DE NULLITE COMME CONTRAIRE A UNE CLAUSE D'INALIENABILITE TEMPORAIRE, LA COUR D'APPEL A REJETE DES DEBATS UN ACTE SUBSEQUENT, POSTERIEUR A LA DECISION DES PREMIERS JUGES, PORTANT REITERATION DE LA VENTE. EN TANT QUE FONDEE SUR CE SECOND ACTE, LA DEMANDE NE POUVAIT D'AILLEURS CONSTITUER UN OBSTACLE A LA NULLITE DE LA VENTE INITIALE ET NE REVETAIT DONC PAS LE CARACTERE D'UNE DEFENSE A L'EXCEPTION TIREE DE CETTE NULLITE.Cassation civil - 2° APPEL - DEMANDE NOUVELLE - MOYEN SOULEVE DANS DES CONCLUSIONS VERBALES
2° SI LES JUGES DU FOND NE SONT PAS TENUS DE REPONDRE A DES CONCLUSIONS VERBALES, AUCUNE LOI NE LEUR INTERDIT DE LE FAIRE. ON NE SAURAIT DONC FAIRE GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR SUPPLE D'OFFICE LE MOYEN TIRE DE L'IRRECEVABILITE D'UNE DEMANDE NOUVELLE, DES LORS QU'ILS ONT CONSTATE QUE LE DEFENDEUR S'Y EST OPPOSE EN PLAIDANT.