Cour d'appel d'Angers, CT0074, du 7 mars 2006
Cour d'appel d'Angers, CT0074, du 7 mars 2006
Cour d'appel d'Angers - Ct0074
Audience publique du mardi 07 mars 2006
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle X... correctionnel no 136 du 07 mars 2006 (No PG : 05/00671) LE MINISTÈRE PUBLIC Société NEWMAN C/ Y... Z... Claudine Josette épouse A... X... prononcé publiquement, le mardi 07 mars 2006 en présence de Monsieur B..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANGERS en date du 3 octobre 2005. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur VERMORELLE, président de chambre, Monsieur MIDY, conseiller et Monsieur C..., Vice-Président placé. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PRÉVENU Y... Z... Claudine Josette épouse A... née le 05 Février 1960 à CHOLET Fille de Y... Isa'e et d'OGER Josette, de nationalité française, mariée, employée - jamais condamnée Demeurant 6 Avenue de TREZON - 49360 TOUTLEMONDE LIBRE - APPELANT (4 Octobre 2005) COMPARANTE - assistée de Maître BOUGNOUX, avocat au barreau d'ANGERS. PARTIE CIVILE Société NEWMAN 51 Avenue du Maréchal Leclerc - 49300 CHOLET INTIMEE, NON COMPARANTE - représentée par Maître SOLTNER, avocat substituant Maître SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS. Dépôt de conclusions. LE MINISTÈRE PUBLIC : APPELANT (4 Octobre 2005) DÉBATS Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 24 janvier 2006, en présence de Madame D..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Mademoiselle NICAULT, greffier. Le président a vérifié l'identité de la prévenue et a fait son rapport. Il a interrogé la prévenue. La prévenue, appelante, a sommairement indiqué les motifs de son appel. Le conseil de la partie civile a
présenté ses observations. Le Ministère Public a requis. Le conseil de la prévenue a plaidé. La prévenue a eu la parole le dernier. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé le 07 Mars 2006 à QUATORZE heures. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
La prévention
Y... Z... épouse A... est prévenue d'avoir à CHOLET (49) entre Janvier 2003 et le 16 Mars 2005, sciemment recélé du numéraire, déposé à plusieurs reprises sur son compte bancaire, sachant que ces objets provenaient d'un abus de confiance commis au préjudice de la Société NEWMAN ;
Le jugement
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANGERS, par jugement du 3 Octobre 2005 :
. SUR L'ACTION PUBLIQUE - a déclaré Y... Z... épouse A... coupable de recel de bien obtenu à l'aide d'un abus de confiance ; - l'a condamné à QUATRE MOIS d'emprisonnement avec sursis et a une amende délictuelle de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 euros) ; . SUR L'ACTION CIVILE - a reçu la S.A. NEWMAN en sa constitution de partie civile ; - a condamné solidairement Y... Z... épouse A..., E... Yves et F... Randjel à lui payer :
. les sommes de quinze mille cent soixante dix euros (15.170 euros) cinquante neuf mille cinq cents euros (59.500 euros) et mille trois cent deux euros quatre vingt quatre centimes (1.302,84 euros) à titre de dommages et intérêts ;
. la somme de mille euros (1.000,00 euros) en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - les a condamné en outre solidairement aux dépens sur l'action civile ;
Les appels
Appel a été interjeté par : Madame Y... Z..., le 4 Octobre 2005. Monsieur le Procureur de la République, le 4 Octobre 2005.
LA COUR
La Société NEWMAN, partie civile, non appelante conclut à la confirmation du jugement. Elle demande cependant 86.166,59 euros à titre de dommages et intérêts, et 1.500 euros pour frais irrépétibles d'appel.
Le Ministère Public requiert confirmation des dispositions pénales.
Madame Y..., assistée de son conseil, sollicite sa relaxe, pour
défaut d'élément intentionnel.
Subsidiairement elle demande de limiter sa solidarité au montant des sommes versées sur son compte.
MOTIFS Sur l'action publique.
Le Tribunal a fait une exacte analyse des éléments de la cause, et par des motifs pertinents que la Cour adopte, en a tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant la culpabilité des prévenus, pour les infractions ainsi constatées.
D'ailleurs ni Monsieur E..., ni Monsieur F... n'ont relevé appel du jugement. Seule Madame Y... a cru devoir contester la décision des premiers juges.
Son argumentation devant la Cour, identique d'ailleurs à celle soutenue auparavant, tient en peu de mots : Elle ignorait l'origine des fonds en liquide versés sur son compte.
Cet argument n'a pas convaincu les premiers juges. Il n'est pas de nature à convaincre davantage la Cour.
En effet le contexte est peu compatible avec les protestations de bonne foi de Madame Y...
Celle ci entretenait avec l'auteur principal, Monsieur E..., des relations étroites. Elle même admet dans l'une de ses déclarations qu'il était "fou d'amour" pour elle. Lui même ne conteste pas son penchant pour la dame.
Celle-ci, par ailleurs avait à l'époque des difficultés financières importantes, et elle a admis que ces arrivée d'argent frais "l'arrangeaient" bien. Elle a d'ailleurs prétendu qu'elle n'avait pas cherché à en savoir davantage, quant aux sommes d'argent qui arrivaient sur son compte.
Ce manque de curiosité affirmé est peu convaincant. Il est plus vraisemblable que dans la situation qui était la sienne, Madame
Y... a profité des relations affectives entretenues avec Monsieur E..., et de la coupable générosité de celui-ci pour créditer son compte de manière frauduleuse. De toute évidence, elle n'igorait pas l'origine des fonds, ainsi que l'expose Monsieur E..., qui rappelle que Madame Y... était au courant des relations qu'elle entretenait avec le sieur F... et du système mise en oeuvre ;
Il ressort même de certaines déclarations de ce complice, que Madame Y... était présente lorsqu'il remettait des fonds à Monsieur E...
Dans ces conditions, il est bien certain que Madame Y... ne pouvait avoir aucun doute sur l'origine des fonds qu'elle recevait, et qui étaient déposés sur son compte, soit par elle-même, soit par son généreux donateur, qui explique son attitude par le fait que la banque de Madame Y... était " sur son chemin".
La culpabilité de Madame Y... sera donc confirmée ainsi que la peine, adaptée à la nature des faits et à la personnalité de la prévenue. Sur l'action civile.
Si le principe des condamnations civiles et de la solidarité n'est pas remis en cause, il apparaît néanmoins des pièces de la procédure que les versements en liquide effectués sur le compte bancaire de Madame Y..., pendant la durée visée à la prévention, ont atteint un montant de l'ordre de 15.170 euros.
Faute d'établir des faits de recel pour un montant supérieur, cette somme constituera la limite de la solidarité de Madame Y...
Par ailleurs la Société NEWMAN, n'étant pas appelante, et ne justifiant pas d'une augmentation de son préjudice depuis le jugement, ne peut prétendre à une augmentation de ses dommages et intérêts.
Enfin, sa demande au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause d'appel sera équitablement reçue à concurrence de 500
euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement.
Déclare les appels recevables en la forme.
Confirme les dispositions pénales concernant Madame Y...
Confirme le principe des condamnations civiles.
Réformant sur les modalités concernant cette prévenue.
Dit que la solidarité de Madame Y... sera cantonnée à la somme de 15.170 euros pour les dommages et intérêts au profit de la partie civile.
Condamne Madame Y... à verser à la partie civile, 500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause d'appel.
La Cour vous informe que, après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe de la Cour d'Appel d'ANGERS, si vous effectuez le paiement de l'amende dans le délai d'UN MOIS à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 707-2 du Code de Procédure Pénale, vous pouvez bénéficier d'une diminution légale de 20%, dans la limite de 1.500 ç.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, conformément aux dispositions de l'article 1018-A du Code Général des Impôts.
Ainsi jugé et prononcé par application de l'article 321-1 AL.1,AL.2, 314-1 du Code pénal. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT, rédigé par Monsieur VERMORELLE G...