Cour d'appel d'Angers, CT0063, du 7 mars 2006

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL D'ANGERS AUDIENCE SOLENNELLE IF/IM X... N 104 N :

05/00298 Jugement du 28 Mars 2001 du Tribunal de Grande Instance de BREST no d'inscription au RG de première instance 99/01403 CA RENNES 19/03/2003 - CASS 8/07/2004

Y... DU 07 MARS 2006 APPELANT : Monsieur Jean-Pierre PERON Route de Plouzané - 29290 ST RENAN représenté par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assisté de Me Danoé H..., avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉS : L'ASSOCIATION SPORTIVE MUNICIPALE ET COMMUNAUTAIRE DE BREST agissant en la personne de son président Hôtel de la Communauté urbaine - Rue Coat Ar Guéven - 29200 BREST LA SOCIETE AXA FRANCE IARD anciennement dénommée AXA ASSURANCES venant aux droits de AXA GLOBAL RISKS ... LA DEFENSE représentés par Me DELTOMBE, avoué à la Cour assistés de Me C..., avocat au barreau de QUIMPER Monsieur Christian E... D... - 29860 PLABENNEC représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Me Z..., avocat au barreau de BREST LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU NORD FINISTERE -CPAM- Rue de Savoie - 29279 BREST CEDEX 09 représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour LA SOCIETE AXA FRANCE IARD anciennement dénommée AXA ASSURANCES ... LA COMPAGNIE MUTOUEST MUT'29 ... assignés, n'ayant pas constitué avoué Mademoiselle Gwénaùlle A... ... non assignée, n'ayant pas constitué avoué COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2006 à 9 H 00, en audience publique et solennelle, Madame FERRARI ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Président : Madame FERRARI, président de chambre

Assesseurs : Madame G..., Monsieur B..., Madame L... et Monsieur

TRAVERS, Conseillers

Qui en ont délibéré Greffier présent lors des débats : Madame LEVEUF X... : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 07 mars 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Madame FERRARI, président, et par Madame LEVEUF, greffier. Jean-Pierre J..., adhérant à l'Association sportive municipale et communautaire de Brest (ASMCB, ci-après l'Association), section plongée, a participé à ce titre, en tant que chef de palanquée, à une sortie collective en rade de Brest, le 31 mai 1997.

Le groupe s'est rendu sur la zone de plongée à bord du bateau la Licorne appartenant à l'Association.

Assis sur le plat-bord arrière du navire parvenu à destination, en équilibre instable avec ses bouteilles d'oxygène sur le dos, s'apprêtant à se mettre à l'eau, Jean-Pierre J... a été précipité à la mer sous l'effet d'un mouvement de l'embarcation en manoeuvre pour se positionner, provoqué par une forte vague.

Happé par l'hélice du moteur en mouvement, il a été très grièvement blessé.

La procédure pénale engagée sur sa plainte s'étant terminée par un non-lieu, Jean-Pierre J... a, les 22 et 23 juillet 1999, fait assigner en responsabilité pour faute quasi-délictuelle :

- l'Association

- Christian E..., membre de l'association, à la barre de l'embarcation au moment de l'accident,

- Gwénaùlle Delaunois, membre de l'association responsable de la sortie

- la Compagnie Axa assurances, aujourd'hui dénommée Axa France IARD, présente à l'instance en sa double qualité :

- d'assureur de l'Association,(aux droits d'Axa global risks)

- d'assureur de Gwénaùlle Delaunois,

Jean-Pierre J... a appelé en intervention la CPAM du Finistère et son organisme social Mutouest.

Le tribunal de grande instance de Brest, par jugement du 28 mars 2001, l'a débouté de son action.

Les premiers juges ont retenu qu'aucune faute ne pouvait être mise à la charge des défendeurs sur le fondement de l'article 1382 et 1383 du Code civil. Ils ont en revanche estimé que la victime avait commis une imprudence en ne s'accrochant pas au bateau, alors qu'elle n'en ignorait pas les mouvements prévisibles.

Le jugement a par ailleurs constaté que Jean-Pierre J... "pouvait bénéficier de la garantie due aux personnes à bord du bateau conformément au contrat" d'assurance souscrit par l'association.

Jean-Pierre J... a relevé appel du jugement.

Il a alors fondé son action tant sur les dispositions de l'article 1384, alinéas 1er et 5 du Code civil, que sur celles de l'article 1382 et invoqué subsidiairement la responsabilité contractuelle de l'Association.

La cour d'appel de Rennes, le 19 mars 2003, a confirmé le jugement.

Elle a d'abord rejeté l'exception de prescription opposée par AXA sur le fondement de l'article L.114-2 du Code des assurances.

Sur le fond, la cour d'appel a notamment retenu que la victime, liée par le contrat d'association à l'ASCMB, ne pouvait pas agir à son encontre sur le fondement de l'article 1384 du Code civil. Elle a jugé que l'Association n'avait commis aucun manquement à son

obligation contractuelle de sécurité.

La Cour a aussi jugé que le pilote, préposé occasionnel de l'Association, ne pouvait pas être gardien de l'embarcation, les deux qualités étant incompatibles. Elle a enfin estimé qu'aucune faute n'était caractérisée à la charge du pilote.

Sur le pourvoi de la victime, la Cour de cassation, le 8 juillet 2004, a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions, pour violation de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil.

Aux termes de l'arrêt de cassation, la cour d'appel ne pouvait pas, pour écarter l'action engagée contre le pilote pris en tant que gardien, énoncer que le statut de préposé occasionnel de l'association de Monsieur E... était exclusif de celui de gardien du navire, tout en retenant que l'association, réputée gardienne du navire en qualité de propriétaire, avait concédé cette garde à Monsieur E..., alors qu'il résultait de ses propres constations que l'association avait la garde du navire instrument du dommage.

L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel d'Angers.

La cour de renvoi a été saisie le 7 février 2005 par Jean-Pierre J....

LA COUR,

Vu les dernières conclusions du 14 décembre 2005 par lesquelles Jean-Pierre J..., appelant, demande à la cour de :

- lui donner acte de son désistement à l'égard de Gwénaùlle Delaunois et de la Compagnie Axa France IARD, en tant qu'assureur de celle-ci ; - dire l'Association responsable de l'accident sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er et 5 du Code civil, la condamner in solidum avec son assureur à la réparation, ordonner une expertise médicale et lui allouer une provision de 50 000 ç ;

- subsidiairement, dire l'assureur de l'Association tenu à garantie envers la victime, assurée en vertu de la police d'assurance navigation en tant que tiers, au titre des personnes embarquées gratuitement ;

Vu les dernières conclusions du 13 décembre 2005 par lesquelles l'Association et la société Axa France IARD, intimées :

- poursuivent la confirmation du jugement "en ce qu'il a constaté que Mr J... avait commis une faute par imprudence, qui constitue la cause exclusive de l'accident et de ses suites", et l'a débouté de son action en responsabilité contre l'Association ;

- demandent, à titre subsidiaire, de constater que l'assureur ne garantit pas les conséquences de la responsabilité contractuelle de l'Association et que, si le contrat d'assurance offre une garantie conventionnelle d'indemnisation des personnes à bord, la demande en paiement est prescrite sur le fondement de l'article L. 114-2 du Code des assurances.

- demandent, encore plus subsidiairement, la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu le droit de la victime à bénéficier de la garantie des personnes embarquées dans la limite de :

- 2 286,74 ç au titre de l'invalidité

- 304,90 ç au titre des frais médicaux

- et sollicitent une indemnité de procédure de 5000 ç.

Vu les dernières conclusions du 15 décembre 2005 par lesquelles Christian E..., intimé, expose qu'aucun comportement fautif ne peut lui être reproché et réclame une indemnité de procédure de 1500 ç.

Vu les dernières conclusions du 2 décembre 2005 par lesquelles la

CPAM du Finistère, intimée, sollicite la condamnation in solidum de l'Association et son assureur à lui rembourser le montant de ses débours soit, provisoirement, 83 045,20 ç et l'indemnité forfaitaire de 760 ç ;

Vu l'assignation délivrée le 27 juin 2005 à la diligence de Jean-Pierre J... à la société Mutouest Mut'29, qui n'a pas constitué avoué, l'acte ayant été remis à une personne se disant habilitée à le recevoir ;

Gwénaùlle Delaunois, défenderesse au renvoi, défaillante, à l'égard de laquelle Jean-Pierre J... se désiste, n'ayant pas été assignée ; SUR CE,

Sur la responsabilité

Attendu qu'à ce stade de la procédure, Jean-Pierre J..., d'une part, se désiste de son appel en ce qu'il a été formé contre Gwénaùlle Delaunois et son assureur Axa France IARD, d'autre part, ne formule plus aucune demande contre Christian E..., pilote de l'embarcation ;

Attendu que seule reste donc à juger l'action en responsabilité exercée par la victime de l'accident contre l'Association ; que les demandes de Jean-Pierre J... sont désormais exclusivement fondées sur l'article 1384 du Code civil ;

Attendu qu'invoquant la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et quasi-délictuelle, l'Association dénie à la victime, qui fait partie de ses membres, le droit d'agir à son encontre sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, en se prévalant de l'existence du contrat d'association ;

Attendu que, cependant, cette règle du non-cumul ne joue que pour la réparation d'un dommage se rattachant à l'exécution d'une obligation découlant d'un engagement contractuel, ce qui n'est pas le cas en

l'espèce ; qu'en effet l'accident ne s'est pas produit au cours de l'activité sportive de plongée, pour l'exercice de laquelle l'Association organisatrice de la sortie est tenue d'une obligation de sécurité de moyens, mais avant qu'elle ne commence, alors que le groupe était arrivé sur le site de plongée et que la palanquée s'apprêtait à se mettre à l'eau ;

Attendu que, par ailleurs, et contrairement à ce que soutiennent l'Association et sa Compagnie d'assurance, les dispositions régissant la responsabilité du transporteur, résultant de la loi du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transports maritimes, n'ont pas vocation à s'appliquer en la cause, la victime, passagère du navire, ayant été transportée à titre bénévole ;

Attendu que le propriétaire d'une embarcation en est présumé gardien ; que le statut de préposé étant exclusif de celui de gardien, le pilote du bateau, préposé occasionnel de l'Association, n'a pas pu se voir transférer la garde ; qu'il s'ensuit que l'Association a conservé la garde du bateau lui appartenant et mis à la disposition de ses adhérents pour accéder à la zone de plongée ;

Que l'association est en conséquence présumée responsable du dommage causé par le navire qu'elle avait sous sa garde ;

Attendu qu'elle ne peut être exonérée de son obligation qu'en prouvant que la faute de la victime présente le caractère de la force majeure ;

Attendu qu'à cet égard, si l'Association et la Compagnie Axa soutiennent que la chute de la victime résulte de la faute exclusive de celle-ci, elles ne démontrent ni même n'allèguent que le comportement de Jean-Pierre I... était pour le gardien imprévisible et irrésistible ;

Attendu que les intimées font valoir que la faute commise par la victime, pourtant expérimentée et chargée d'encadrement, consiste

d'une part à s'être totalement équipée pour plonger, se privant, se faisant, d'une certaine autonomie de mouvement, et d'autre part d'être restée assise en équilibre précaire sans avoir aucune prise, alors que la mise à l'eau était reportée dans le temps et que l'instabilité du navire devait se trouver influencée de manière aléatoire par le changement de cap et le mouvement de la mer ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal d'enquête établi par la gendarmerie maritime que la mise à l'eau de la palanquée est toujours subordonnée à l'autorisation du pilote du bateau qui ne la délivre au chef de palanquée qu'après avoir débrayé l'arbre d'hélice (moteur "au point mort"), l'hélice s'arrêtant de tourner ; qu'il appartient au chef de palanquée de se mettre à l'eau le premier ; subordonnée à l'autorisation du pilote du bateau qui ne la délivre au chef de palanquée qu'après avoir débrayé l'arbre d'hélice (moteur "au point mort"), l'hélice s'arrêtant de tourner ; qu'il appartient au chef de palanquée de se mettre à l'eau le premier ;

Qu'il est établi que la première palanquée s'était déjà mise à l'eau sur la zone de plongée ; que la deuxième palanquée, dirigée par Jean-Pierre J... et composée de deux autres équipières, aurait dû l'accompagner mais que les deux plongeuses n'étaient pas prêtes ; que le bateau, à l'arrêt, a dérivé pendant le temps de la première immersion et que le pilote a dû manoeuvrer pour remettre l'embarcation face à la vague et au vent et la stabiliser, tandis que la deuxième palanquée attendait l'autorisation de se mettre à l'eau à son tour ;

Qu'il résulte tant des témoignages recueillis par les enquêteurs que de leur procès-verbal de synthèse que la position de la victime, assise sur le plat-bord du bateau au moment de l'accident, n'avait rien d'anormal, dès lors qu'elle s'apprêtait à plonger ; que la mise à l'eau se fait nécessairement par le plat-bord ;

Que les trois plongeurs de la deuxième palanquée, en l'attente de se mettre à l'eau, étaient tous les trois équipés de leur tenue complète de plongée ; que ce fait ne peut pas être imputé à faute à la victime ;

Qu'il est constant que Jean-Pierre J... est passé par dessus bord sous l'effet d'une vague plus forte que les autres, qui, faisant fortement gîter le bateau, a surpris les passagers ; que les deux plongeuses de sa palanquée, l'une assise sur le plat-bord l'autre debout, déséquilibrées, sont également tombées l'une sur l'autre sur le pont ;

Que, dans ces conditions, le fait qu'il n'ait pas anticipé les mouvements du navire susceptibles de survenir en s'accrochant de manière à parer une chute éventuelle ne constitue pas un cas de force majeure ; qu'en effet le comportement de la victime qui attendait sa mise à l'eau, même expérimentée, ne présentait pas un caractère imprévisible et irrésistible pour l'Association, gardien de l'embarcation ;

Attendu qu'en conséquence le fait de la victime n'est pas de nature à exonérer totalement le gardien de la chose, instrument du dommage ;

Attendu que la demande de Jean-Pierre I... sera dès lors accueillie, en ce qu'elle est dirigée contre l'Association ;

Sur la garantie de la Compagnie d'assurances

Attendu que la fin de non-recevoir opposée par la Compagnie Axa et tirée de la prescription biennale n'est pas fondée ; qu'en effet l'article L. 114-1 du Code des assurances n'est pas applicable à l'action du tiers lésé ; que le délai de prescription de son action directe contre l'assureur du responsable est celui de l'action en responsabilité ;

Attendu que la police d'assurance navigation de plaisance souscrite par l'Association pour La Licorne garantit les conséquences de la

responsabilité civile non contractuelle de celle-ci en cas de dommages corporels causé accidentellement aux tiers ; qu'aux termes de l'article 1 des conditions générales, dans le cadre de cette garantie, sont considérés comme "assurés" les personnes embarquées, pourvu qu'elles n'aient pas payé pour être à bord ;

Attendu que la notion de tiers n'est pas incompatible avec celle d'assuré ; que Jean-Pierre J... est un tiers victime, comme personne embarquée, et qu'il est indifférent au regard de la définition du tiers au sens du contrat qu'il soit membre de l'association ;

Que la Compagnie est donc tenue à garantie, dans la limite du plafond d'indemnisation contractuel, soit la contre-valeur en euros de 20 millions de francs, dont 5 millions pour les dommages matériels ;

Sur la réparation

Attendu qu'en l'état, le préjudice corporel de la victime ne peut pas être évalué et qu'il est nécessaire d'avoir recours à une mesure d'expertise médicale ;

Attendu que la CPAM fait valoir une créance provisoire de 83 045,42 ç arrêtée au 21 septembre 1999, au titre des prestations servies à Jean-Pierre J... en conséquence directe de ses blessures découlant de l'accident ;

Attendu qu'elle est recevable et fondée en son recours contre l'Association et son assureur à concurrence de ce montant, à titre provisionnel ; que le tiers responsable et son assureur seront en outre condamnés à lui payer l'indemnité forfaitaire de 760 ç prévue à l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, alinéa 5 ;

Attendu qu'au regard de l'importance du préjudice personnel de la victime non soumis au recours des tiers payeurs et de l'indétermination actuelle de l'étendue de la créance des organismes

sociaux à imputer sur l'indemnité soumise à recours, il sera alloué à Jean-Pierre J... une provision de 20 000 ç à valoir sur la réparation ;

Attendu que les dépens, à ce jour exposés, seront mis à la charge des débiteurs de la réparation qui succombent ; qu'il sera alloué en outre à la victime la somme de 4000 ç au titre des frais de procédure engagés par elle jusqu'à présent et à Christian E... celle de 1200 ç ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant sur renvoi après cassation, après débats en audience solennelle, publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Donne acte à Jean-Pierre J... de son désistement d'appel à l'égard de Gwénaùlle Delaunois et l'assureur de celle-ci, la Compagnie Axa France IARD ;

Infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau,

Déclare l'Association sportive municipale et communautaire de Brest (ASMCB) entièrement responsable, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, des conséquences dommageables de l'accident dont Jean-Pierre J... a été victime le 31 mai 1997 ;

Déclare recevable l'action directe formée par Jean-Pierre J... contre la Compagnie Axa assurance IARD, en tant qu'assureur de responsabilité civile de l'Association, et dit cet assureur tenu à garantie dans la limite du plafond d'indemnisation contractuel, soit la contre-valeur en euros de 20 millions de francs, dont 5 millions pour les dommages matériels ;

Condamne in solidum l'Association sportive municipale et communautaire de Brest et la Compagnie Axa assurance IARD à payer, à titre provisionnel :

- à Jean-Pierre J..., la somme de 20 000 ç à valoir sur la

réparation de son préjudice,

- à la CPAM du Nord Finistère la somme de 83 045,20ç et l'indemnité forfaitaire de 760 ç,

Et avant dire droit sur la liquidation du préjudice,

Ordonne une mesure d'expertise médicale,

Désigne pour y procéder le docteur Jacques K..., demeurant ..., lequel pourra, en cas de nécessité, recueillir l'avis d'un médecin de son choix dans une spécialité autre que la sienne

Avec mission de :

1o) Examiner Monsieur Jean-Pierre J...

- décrire les lésions qu'il impute à l'accident dont il a été victime ;

- indiquer, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont en relation directe et certaine avec l'accident ;

2o) déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ;

3o) fixer la date de consolidation des blessures ;

4o) dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur, et éventuellement du préjudice esthétique en les qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important ou très important ;

5o) fournir toute observation permettant à la juridiction de dire s'il existe un préjudice d'agrément et donner à ce sujet toutes précisions utiles pour en permettre l'évaluation ;

6o) dire si, du fait des lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions et dans

l'affirmative, chiffrer le taux du déficit physiologique résultant au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure et la capacité actuelle ;

7o) dire si l'état de la victime est susceptible de modifications, en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir à la Cour toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

8o) dire si la victime est apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures ;

DIT QUE :

- Le Président de la 1ère Chambre B ou son délégataire assurera le contrôle de l'expertise ;

- L'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au magistrat chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès l'avis de consignation ;

- En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé d'office à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;

- L'expert devra tenir le magistrat informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

- L'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe de la Cour d'appel dans le délai de quatre mois à compter de la date de l'avis de consignation ;

- Les frais d'expertise seront avancés par l'Association sportive municipale et communautaire de Brest et la Compagnie Axa assurance IARD, tenues in solidum, qui devront consigner la somme de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du Régisseur d'Avances et de Recettes de la Cour d'appel avant le 10 avril 2006,

- disons que l'affaire sera appelée à la première conférence de mise en état (1ère chambre B) qui suivra le dépôt du rapport d'expertise et au plus tard à celle du 12 décembre 2006 à 14h30 ;

Dit l'arrêt commun à la société Mutouest ;

Condamne in solidum l'Association sportive municipale et communautaire de Brest et la Compagnie Axa assurance IARD à payer à Jean-Pierre J... la somme de 4 000 ç et à Christian E... celle de 1 200 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d'appel à ce jour exposés, en ce compris ceux de l'arrêt cassé, et autorise le recouvrement des dépens de l'instance après cassation dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT C. F...

I. FERRARI

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