Cour d'appel de Paris, du 11 mars 2002, 2001/02010

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DOSSIER N 01/02010

ARRÊT DU 11 MARS 2002 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. :

néant

COUR D'APPEL DE PARIS

13ème chambre, section A

(N , pages) Prononcé publiquement le LUNDI 11 MARS 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS du 09 JUILLET 2001, 14ème chambre, (P9730403012). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Y..., né le xxxxxxxxxxxxxxx à PARIS 14ème (75) Fils de X... Claude et de Z... Josiane De nationalité française, célibataire, plombier ayant demeuré xxxxxxxxxxxxxxxxxxx - 75010 PARIS Prévenu, appelant, sous contrôle judiciaire - mandat d'arrêt 465 du 21/02/2001 exécuté le 18/05/2001 - mise en liberté sous contrôle judiciaire en date du 23 mai 2001 sous réserve du paiement d'une caution de 100.000 francs : 20.000 francs garantissant la représentation en justice et 80.000 francs garantissant le paiement des amendes et la réparation des dommages causés - caution versée - assisté de Maître GOTTSCHECK Laurence, avocat au barreau de PARIS A... B..., né le xxxxxxxxxxxxxxx à PARIS 11EME, PARIS (75) Fils de A... Cion et de C... Evelyne De nationalité française, concubin, salarié Demeurant 16, boulevard de La Boissière - 93230 ROMAINVILLE Prévenu, appelant, libre assisté de Maître GOIGOUX Françoise substituant Maître BESSIS Paul, avocat au barreau de PARIS LE MINISTÈRE PUBLIC appelant, D... Andrée, demeurant 101, rue Julien Lacroix - 75020 PARIS Partie civile, non appelante, non comparante, sans avocat. E... F..., ... par Maître DESCOINS Charlie, avocat au barreau de PARIS qui a déposé des

conclusions. G... Henri, demeurant 105, rue de Fontenay - 94300 VINCENNES Partie civile, non appelant, non comparant, mais ayant adressé une lettre à la Cour. H... Michel, demeurant Au Bourg d'Archignac - 24590 ARCHIGNAC Partie civile, non appelant, non comparant, mais ayant adressé une lettre à la Cour. I... Michel, demeurant 199, rue du Général Bonnier - 97430 LE TAMPON Partie civile, non appelant, comparant, sans avocat. COMPOSITION DE LA COUR,lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : Président

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Monsieur J..., Madame K..., GREFFIER : Madame L... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : X... Y... est poursuivi pour avoir : - à Paris, entre le 23 octobre 1996 et le 31 janvier 1998, en sa qualité de gérant de fait de la société CLAUDE PERE ET FILS, exigé ou obtenu de 13 clients, en indiquant faussement que l'ensemble des prestations avaient un caractère urgent, avant l'expiration du délai de réflexion, directement ou indirectement sous quelque forme que cesoit, une contrepartie quelconque, en l'espèce : Mme Sylla M..., en lui faisant verser un acompte de 1000 francs pour l'achat d'une machine à laver proposée à son domicile, Mme Sylviane E..., en lui faisant verser un acompte de 3000 francs, Mme Elisabeth N..., en exigeant le paiement de 8252 francs le jour même, Mme Cécile O..., en exigeant le paiement de 1413 francs le jour même, M. Jacques P..., en exigeant le paiement de 4429 francs le jour même, Mme Q... R..., en lui faisant verser 2390 francs d'acompte, Mme Q... et Mme Marie S... en leur demandant un chèque d'acompte de 2500 francs plus le solde de 2500 francs le jour même, M. Henri G..., en réclamant immédiatement un chèque de 2797 francs, M. Karim T... et Melle Anne U..., en exigeant le jour même le règlement de 11.393 francs, Mme Véronique V..., en exigeant le jour même le règlement de 5060 francs, Mme Q... XW..., en demandant un acompte immédiat de 3000 francs. - à Paris, entre le 23 octobre 1996 et le 31 janvier 1998, en sa qualité de gérant de fait de la société CLAUDE PERE ET FILS, trompé ou tenté de tromper le cocontractant par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers, sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée, ou sur les qualités substantielles des prestations fournies et des marchandises vendues ; en l'espèce pour sept de ces clients : Mme Sylla M..., en lui vendant une machine de marque ARISTON et en lui livrant une machine de marque VEDETTE, M. Henri G..., en changeant et en facturant des pièces sans rapport avec une fuite, M. Jean XX..., en changeant et en facturant la pièce la plus chère d'un chauffe eau alors qu'elle était en parfait état de marche, M. Karim XY... et Melle Anne U... en préconisant et facturant le changement de l'ensemble du tableau électrique, présenté comme non conforme alors que le bailleur avait procédé à une installation conforme à la

législation, Mme Véronique V..., en facturant des pièces qui n'existent pas sur le modèle de chaudière concerné et en facturant des prestations non réalisées, M. Michel I..., en facturant des pièces présentées faussement comme changées. - à Paris, entre le 23 octobre 1996 et le 31 janvier 1998, en sa qualité de gérant de fait de la société CLAUDE PERE ET FILS, abusé de la faiblesse ou de l'ignorance de 6 clients, en leur faisant souscrire, par le moyen de visite à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce doit lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte ; en l'espèce Mme Q... E... en lui faisant signer un devis faisant état de travaux dans l'urgence et en se faisant remettre le solde de 4828 F sous la contrainte, Mme Marthe XZ..., personne âgée et malade, en l'amenant à s'engager à hauteur de 7816 francs et de 4919 F alors que les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, M. Jacques P..., personne âgée et malade, en l'amenant à s'engager à hauteur de 4429 F pour des travaux alors que les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, Mme Andrée D..., personne âgée, en prétendant qu'il fallait changer l'ensemble du lavabo et de la robinetterie, alors que les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, M. Michel H...,

personne âgée et malade, en remplaçant inutilement une serrure, alors que les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, Mme Q... XW..., personne âgée et malade, en démontant tout le chauffe-eau afin de la conduire à signer un devis pour remplacer cet appareil, alors que les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, A... B... est poursuivi pour avoir : - à Paris, le 31 janvier 1998, en sa qualité de gérant de droit de la société CLAUDE PERE ET FILS AA, exigé ou obtenu de 3 clients, en indiquant faussement que l'ensemble des prestations avaient un caractère urgent, avant l'expiration du délai de réflexion prévu aux articles L.121-25 et L. 121-26 du Code de la consommation, directement ou indirectement sous quelque forme que ce soit, une contrepartie quelconque, en l'espèce M. Cyril XA..., en exigeant deux chèques préalablement à la réalisation des travaux, M. Serge XB..., en se faisant remettre immédiatement un chèque de 9500 F encaissé avant le délai de rétractation, M. Moussa XC..., en exigeant un paiement immédiat. - à Paris, à compter du 31 janvier 1998, en sa qualité de gérant de droit de la société CLAUDE PERE ET FILS AA, trompé ou tenté de tromper le cocontractant par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers, sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée, ou sur les qualités substantielles des prestations fournies et des marchandises vendues ; en l'espèce pour un de ces clients, M. Philippe XD..., en changeant un mélangeur de robinetterie en parfait état de marche. - à Paris, à compter du 31 janvier 1998, en sa qualité de gérant de

droit de la société CLAUDE PERE ET FILS AA, abusé de la faiblesse ou de l'ignorance de 2 clients, en leur faisant souscrire, par le moyen de visite à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce doit lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte ; en l'espèce M. Serge XB..., personne âgée mal voyante, en lui faisant signer un devis en vue de travaux de peinture, alors que les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, M. Peter XE..., étudiant étranger parlant mal le français, en lui facturant 964 F pour le remplacement d'un flexible de douche, alors que les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a : déclaré : recevables les oppositions formées par Y... X... et B... A..., au jugement rendu le 21 février 2001 par la 31ème chambre, en conséquence, mis le jugement à néant, et, statuant à nouveau, déclaré : X... Y... coupable de DEMANDE OU OBTENTION DE PAIEMENT OU D'ACCORD AVANT LA FIN DU DELAI DE REFLEXION - DEMARCHAGE, faits commis du 23/10/1996 au 31/01/1998, à PARIS, infraction prévue par les articles L.121-28, L.121-26 du Code de la consommation et réprimée par l'article L.121-28 du Code de la consommation coupable de TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE, L'ORIGINE OU LA QUANTITE D'UNE MARCHANDISE, faits commis du 23/10/1996 au 31/01/1998, à PARIS, infraction prévue par l'article L.213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles

L.213-1, L.216-2, L.216-3 du Code de la consommation coupable d'ABUS DE LA FAIBLESSE OU DE L'IGNORANCE D'UNE PERSONNE DEMARCHEE :

SOUSCRIPTION D'UN ENGAGEMENT, faits commis du 23/10/1996 au 31/01/1998, à PARIS, infraction prévue par les articles L.122-8, L.122-9 du Code de la consommation et réprimée par l'article L.122-8 du Code de la consommation A... B... coupable de DEMANDE OU OBTENTION DE PAIEMENT OU D'ACCORD AVANT LA FIN DU DELAI DE REFLEXION - DEMARCHAGE, faits commis à compter du 31/01/1998, à PARIS, infraction prévue par les articles L.121-28, L.121-26 du Code de la consommation et réprimée par l'article L.121-28 du Code de la consommation coupable de TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE, L'ORIGINE OU LA QUANTITE D'UNE MARCHANDISE, faits commis à compter du le 31/01/1998, à PARIS, infraction prévue par l'article L.213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.213-1, L.216-2, L.216-3 du Code de la consommation coupable d'ABUS DE LA FAIBLESSE OU DE L'IGNORANCE D'UNE PERSONNE DEMARCHEE : SOUSCRIPTION D'UN ENGAGEMENT, faits commis à compter du le 31/01/1998, à PARIS, infraction prévue par les articles L.122-8, L.122-9 du Code de la consommation et réprimée par l'article L.122-8 du Code de la consommation Et par application de ces articles, condamné : X... Y... à 8 mois d'emprisonnement et 100.000 francs d'amende, soit 15 244,91 euros, A... B... à 6 mois d'emprisonnement et une amende délictuelle de 30 000 francs, soit 4573,48 euros, dit que la décision était assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 600 Francs dont est redevable chaque condamné. statuant sur l'action civile, reçu Andrée D..., Michel H..., Henri G..., Michel I... et Sylviane E... en leur constitution de partie civile, condamné Y... X... à payer à : Andrée D... la somme de 2503 francs soit 381,58 euros à titre de dommages-intérêts, Michel H..., la somme de 4000 francs soit 609,80 euros à titre de

dommages-intérêts, Henri G... la somme de 2200 francs soit 335,39 euros à titre de dommages-intérêts, Michel I..., 7000 francs soit 1067,15 euros à titre de dommages-intérêts, Sylviane E... 8000 francs soit 1219,60 euros à titre de dommages-intérêts, et celle de 5000 francs soit 762,25 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, constaté le désistement présumé des autres personnes. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X... Y..., le 11 Juillet 2001, sur les dispositions pénales et civiles ; Madame E... F..., le 11 Juillet 2001, contre Monsieur X... Y..., Monsieur A... B... ; M. le Procureur de la République, le 11 Juillet 2001, contre Monsieur X... Y... ; M. le Procureur de la République, le 18 Juillet 2001 contre Monsieur A... B...; Monsieur A... B..., le 18 Juillet 2001, sur les dispositions pénales ; DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 5 novembre 2001, le Président a averti les parties que l'affaire était renvoyée au 11 février 2002 à 13H30 pour reciter X..., D..., H... et I... et contradictoirement pour les autres parties ; A l'audience publique du 11 février 2002, le président a constaté l'identité des prévenus ; Y... X... a déclaré vouloir comparaître volontairement ; D... Andrée bien que régulièrement citée n'a pas comparu ; G... Henri et H... Michel n'ont pas comparu mais ont adressé une lettre à la Cour ; Maître DESCOINS, avocat, a déposé des conclusions ; A... B... et X... Y... ont indiqué sommairement les motifs de leur appel ; Madame le Conseiller K... a fait un rapport oral; A... B... et X... Y... ont été interrogés ; ONT ETE ENTENDUS :

I... Michel partie civile en ses explications; Maître DESCOINS, avocat, en sa plaidoirie ; Monsieur MADRANGES, avocat général, en ses réquisitions ; X... Y... et A... B... en leurs explications; Maître GOTTSCHECK et Maître GOIGOUX, avocats, en leur plaidoirie ; X... Y... et A... B... ont eu la parole en

dernier. Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 11 MARS 2002. A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels interjetés à l'encontre du jugement entrepris, par Y... X... prévenu, sur les dispositions pénales et les dispositions civiles, par B... A..., prévenu, par F... E..., partie civile et par le ministère public ; B... A... comparaît, assisté de son avocat Y... X... bien que non touché par la citation délivrée à Parquet Général, est présent et accepte de comparaître volontairement, assisté de son conseil; Andrée D..., partie civile intimée, bien que régulièrement citée n'a pas comparu à l'audience, il sera statué par défaut à son égard ; F... E..., partie civile appelante, est représentée par son avocat qui dépose des conclusions ; Henri G..., partie civile intimée, a adressé à la Cour un courrier recommandé, il sera statué à son égard contradictoirement, en application de l'article 420-1 du Code de procédure pénale ; Michel H..., partie civile intimée, a adressé à la Cour un courrier recommandé, il sera statué à son égard contradictoirement, en application de l'article 420-1 du Code de procédure pénale ; Michel I... partie civile, est présent; Henri G..., partie civile intimée, a adressé à la Cour une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5/12/2001, précisant qu'il a été indemnisé; Michel H..., partie civile intimée, a adressé à la Cour une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6/12/2001, faisant état du versement des dommages intérêts qui lui étaient dûs, le 26/10/2001; F... E..., partie civile appelante, représentée par son avocat, demande par voie de conclusions à la Cour, de confirmer le jugement entrepris sur l'action civile, précisant qu'elle avait été dédommagée le 23/10/2001

et de condamner Y... X... à lui verser en outre, 5000F soit 762,25 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais engagés en cause d'appel ; Michel I... partie civile intimée, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris ;

Le ministère public relevant la gravité des infractions commises par les prévenus, leur réitération et l'importance des dommages causés aux victimes, requiert une application plus sévère de la loi pénale et la condamnation de Y... X... à une peine de 2 ans d'emprisonnement dont au moins 15 mois ferme, le surplus devant être exécuté sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve, afin que soit assurée l'indemnisation des victimes et pour B... A... une peine dont la partie ferme ne pourrait être inférieure à 10 ou 12 mois, et dont le surplus pourrait être exécuté de même sous le régime de la mise à l'épreuve ;

Y... X..., reconnaît à l'audience de la Cour sa culpabilité, tout en minimisant ses actes; il affirme qu'il n'avait pas donné d'ordre et même qu'il ignorait que les ouvriers procédaient à des dégradations ou facturaient des pièces ou des réparations inexistantes; il soutient qu'il démontre sa volonté de réinsertion, ayant dédommagé les victimes, étant revenu vivre en France et justifiant d'un emploi; il demande enfin à la Cour, de ne pas le condamner plus sévèrement ; B... A..., soutient qu'il n'avait qu'un rôle subalterne dans l'entreprise et que lorsqu'il en a pris la direction en 1998, il a tenté de modifier les pratiques et a commencé à indemniser les clients qui protestaient; il fait état de son jeune âge au moment des faits et de sa volonté de réinsertion manifestée par une situation de famille et un emploi stables et il sollicite l'indulgence de la Cour ; Sur l'action publique Considérant que Y... X... et B... A... qui avaient déjà travaillé ensemble dans une

société COR dont l'activité était de même nature, société dont B... A... avait été le dirigeant de 1994 à 1996, ont créé avec Martine BENGUIGUI épouse XF..., compagne de Y... X..., la société CLAUDE PERE ET FILS sarl au capital de 50.000F, immatriculée au registre du Commerce le 23/10/1996 et ayant pour objet, tous travaux de dépannage à domicile ; qu'ont été successivement gérants de droit, B... A... du 30/10/1996 au 13/12/1996, Pascaline GIGNOLIN du 13/12/1996 au 14/4/1997, Nathalie LEGOUT (compagne d'Elie A...) du 14/4/1997 au 31/1/1998, et à nouveau B... A... à compter du 31/1/1998, jusqu'à la mise en liquidation de la société ; que par suite de nombreuses plaintes adressées à la Direction Générale de la Consommation et de la Répression des Fraudes, une enquête a été diligentée le 8/7/1997 et un rapport communiqué au Procureur de la République de Paris, le 20/10/1997;

Considérant qu'il résulte des déclarations concordantes des salariés entendus dans le cadre de cette procédure, de même que du témoignage de Pascaline GIGNOLIN, que Y... X... était en fait le véritable animateur de la société, ce qu'il ne conteste plus ; Considérant toutefois qu'Elie A..., même s'il s'était éloigné pour créer une société ayant à nouveau le même objet dans le sud de la France au printemps 1997, n'a pas eu dans cette entreprise, un simple rôle subalterne, ainsi qu'en attestent ses liens avec Y... X... et la présence de sa concubine en qualité de gérante de droit après le départ de Pascaline GIGNOLIN.; Que ces déclarations, confortées par les plaintes des victimes, établissent qu'appelés par des clients qui avaient trouvé dans leur boîte à lettres, la publicité effectuée par l'entreprise Claude Père et Fils, les dépanneurs qui intervenaient à domicile, facturaient des prestations supplémentaires, soit en faisant état de la nécessité de réparations inutiles ou inefficaces, ou en relevant des malfaçons inexistantes ou même démontaient ou

dégradaient des éléments de l'installation ou du matériel pourtant en bon état de fonctionnement ; qu'ils faisaient alors croire aux clients que la réparation était importante et urgente car les défectuosités mettaient en cause leur sécurité ou rendaient impossible l'utilisation du matériel ou de l'installation ; que sous prétexte d'achat d'outillages, ils demandaient le versement d'espèces et laissaient généralement le chantier en cours ; que d'autres dépanneurs intervenaient, parfois plusieurs heures après et procédaient alors à des réparations, après avoir facturé, à des prix nettement supérieurs aux prix habituellement pratiqués, des travaux inutiles ou imaginaires et exigeaient le paiement immédiat, de préférence en espèces; que lorsque des difficultés surgissaient "le patron" Y... X... se déplaçait et n'hésitait pas à utiliser pressions ou menaces; que si le client se montrait particulièrement "récalcitrant" et menaçait de déposer plainte, il lui faisait signer, contre renonciation à toute action, un protocole d'accord, prévoyant une remise qui en toute hypothèse, lui laissait encore une marge importante de bénéfices ; Que l'ensemble de ses agissement commis de façon habituelle par les ouvriers, au nombre desquels se trouvait B... A... , démontre qu'il s'agissait bien de pratiques réalisées à la demande de Y... X..., lui même ; 1°Sur les infractions aux articles L 121-25,L 121-26, L 121-28 du Code de Consommation :

Considérant que selon les dispositions de l'article L 121-21 du Code de la Consommation : " est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, sa résidence ou son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services " que ces dispositions s'appliquent aux pratiques suivantes en matière de dépannage à

domicile: - la vente de matériel sans rapport avec la nature de l'appel, - la pose d'appareils qui n'est pas rendue nécessaire pour des raisons d'urgence ou sécurité, - le remplacement de matériel défectueux par du matériel plus sophistiqué, ou d'une manière générale, le non remplacement à l'identique; Considérant que l'examen des contrats montre que les mentions obligatoires énumérées aux articles L 121-23 1°à 6° font défaut et que si un formulaire détachable était joint au verso des factures, mentionnant la faculté de renonciation prévue à l'article L 121-25, celle-ci se trouvait anéantie par la clause stipulant au recto de la facture que le client renonçait au délai de rétractation prévu par la loi; Considérant qu'en outre, avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L 121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement sous quelque forme que ce soit, une contrepartie quelconque, ni aucun engagement, ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit; A/ sur les infractions reprochées à Y... X... de ce chef : - appelé le 17/02/199, chez Mme SYLLA M... pour une intervention sur une machine à laver, le réparateur lui a vendu le lendemain même une machine à laver après avoir perçu la veille un acompte sur commande d'un montant de 1433,19 F, - appelé le 16/04/199, chez Sylviane E... pour un court-circuit, le réparateur a démonté entièrement le tableau électrique et perçu un acompte de 3.000 F, le solde de 4.828,08 F ayant été réglé le jour même sous la contrainte, - appelé le 2/06/199, chez Elisabeth N... qui avait fermé la porte de son appartement en oubliant ses clefs à l'intérieur, l'ouvrier a effectué notamment un coffrage, placé une serrure et une plaque de propreté, après avoir forcé la porte, le tout pour un montant de 8.252F, dont le paiement a été exigé le jour même, - appelé le 27/01/1997, chez Karim T... et Anne U... pour un court-circuit, le réparateur a

changé le tableau électrique et établi une facture de 11.193,11 F TTC réglée le même jour par 2 chèques respectivement de 8.000 F et 3.193,11 F, - appelé le 21/05/1997, chez Maja P... pour une panne de courant consécutive à un fusible défectueux, le dépanneur a changé diverses pièces pour un montant de 4.429,93 F réglées, le même jour, - appelé le 7/07/1997, chez Q... R... pour un problème d'électricité le dépanneur a prétendu que le changement du tableau électrique était nécessaire et perçu immédiatement 2.390,43 F d'arrhes, somme qui n'a pas été remboursée à la cliente, lorsqu'ayant fait appel le lendemain, sur les conseils d'EDF, à une autre entreprise qui lui a proposé une intervention nettement moins élevée, elle a tenté de faire jouer la possibilité de rétractation prévue par la loi, - appelé le 21/02/1997, chez Véronique V... pour une baisse de pression d'une chaudière le dépanneur a effectué divers travaux pour un montant de 5.060,28 F facturés et réglés, le jour même, - appelé le 12/05/1997, chez Cécile O... pour déboucher le lavabo, le réparateur a remplacé le siphon et a perçu le même jour le montant de la facture-devis établie, soit 1.413,27 F, - appelé le 6/10/1997, chez Q... et Marie S..., pour une cuvette de WC bouchée, le réparateur leur a demandé un chèque d'acompte de 2.500F pour le changement de l'ensemble de l'installation, et le jour même le solde de la facture soit 2.500F, sans devis, -appelé chez Henri G..., le 24/06/1997, pour une fuite d'eau sous l'évier, le dépanneur a obtenu le jour même la remise d'un chèque de 2.797,92F pour acheter des pièces sans rapport avec cette fuite, -appelé chez Q... XW... le 7/04/1997, pour une fuite au chauffe eau du fait de la défectuosité d'un joint, l'ouvrier a démonté le chauffe eau et obtenu le versement immédiat d'un acompte de 3.000F,

Considérant qu'en sa qualité de gérant de fait de la société Claude Père et Fils, Y... X... doit donc être retenu dans les liens de

la prévention ; B/ sur les infractions reprochées à B... A... de ce chef :

Considérant de même que des ouvriers de la société intervenant - le 5/12/1998, chez Serge XB..., se sont fait remettre un chèque de 9.500F dès Considérant de même que des ouvriers de la société intervenant - le 5/12/1998, chez Serge XB..., se sont fait remettre un chèque de 9.500F dès l'établissement d'un devis pour des travaux de peinture et que ce chèque a été encaissé immédiatement , - le 5/10/1998, au domicile de Cyril XA..., ont exigé le versement avant tout travaux de 2 chèques, - le 8/7/1998, appelés pour le remplacement d'une serrure chez Moussa XC..., ont exigé le paiement immédiat d'une somme de 800F ; Que c'est donc par de justes motifs que les premiers juges ont retenu B... A... dans les liens de la prévention de ce chef 2°Sur l'abus de faiblesse ou de l'ignorance d'une personne démarchée , prévue à l'article L l22-8 du Code de la Consommation:

Considérant que ce texte stipule que " quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 60.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre d'y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte" Considérant que les interventions reprochées au prévenu ont été effectuées chez des personnes, telles Mme SYLLA XG... ou Melle N... qui lisent ou comprennent mal le français, ou chez des personnes âgées et malades; que les plaignants se sont trouvés soumis à des désagréments domestiques subits, dont ils n'étaient pas en mesure, sur le plan technique,

d'apprécier la réelle gravité et la nécessité d'une réparation urgente; que la situation était de nature à provoquer chez eux un affolement certain, fut-il injustifié, et à les mettre, ne serait-ce que provisoirement, dans un état de dépendance totale vis à vis des employés de la société et dès lors dans l'impossibilité d'apprécier la portée des engagements qu'ils prenaient ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour les convaincre d'y souscrire, ni de refuser le versement de l' acompte que les démarcheurs exigeaient; A/qu'ainsi, en ce qui concerne les agissements reprochés à Y... X... : -appelé le 5/06/1997, chez Marthe XZ... personne âgée et malade pour un problème de robinetterie, le dépanneur a changé une multitude de pièces inutilement, intervenant sur le corps de chauffe, pour un montant de 12.736,79 F (7.816,99 F + 4.919,80F), -intervenant, comme rappelé ci dessus chez Maja P... âgé de 87 ans et malade avec assistance médicale journalière, les ouvriers lui ont fait payer une remise en conformité de l'installation électrique pour un montant de 4429F, alors qu'il a été constaté que les travaux ainsi effectués étaient mal faits et dangereux et que la simple réparation nécessaire a pu être réalisée par une association d'aide au 3ème âge pour un coût de 170F, - le 9/08/1997, chez Andrée D..., âgée de 79 ans pour une fuite d'eau, les réparateurs ont prétendu devoir changer le robinet, le mélangeur et le lavabo qu'ils avaient eux même volontairement détériorés, - chez Michel H..., le 15/10/1997, personne âgée, vivant avec ses deux fils handicapés, le réparateur remplaçait une serrure sans que cela ait été nécessaire , - chez Q... XW..., personne âgée de 90 ans, il démontait ainsi que rappelé plus haut, tout le chauffe eau alors qu'il s'agissait seulement de changer un joint , - qu'intervenant comme ci dessus rappelé chez Sylviane E..., alors que les réparateurs avaient inutilement tout démonté, devant son refus de leur payer le solde de

la facture de 7828F qu'ils avaient établis, sont partis en refusant de lui restituer sa clef et Y... X... lui-même est revenu vers minuit en compagnie de policiers du commissariat du 19ème pour la contraindre au paiement; B/en ce qui concerne les faits reprochés à B... A...: -le devis en vue de travaux de peinture, pour un montant de 19.139F, travaux par ailleurs très mal exécutés, a été signé par Serge XB..., personne âgée et mal voyante, dans l'incapacité de comprendre la portée de ses engagements , - appelé au domicile de PETER DIMITRIAS, étudiant étranger parlant et comprenant très mal le français pour une fuite d'eau, il lui a été changé sans nécessité un flexible de douche pour un coût de 964F; Que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont de même retenu Y... X... et B... A... dans les liens de la prévention ; 3° Sur la tromperie sur la nature , la quantité ou la qualité de la marchandise :

Considérant que l'article L 213-1 du Code de la Consommation stipule:

"Quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers : - soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ; - soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat , sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 250.000 F au plus ou de l'une de ces deux peines seulement";

Considérant qu'alors que Mme SYLLA M... pensait recevoir une machine à laver neuve de marque Ariston, il lui a été livré une machine de marque Vedette, qualifiée de "déclassée", sans qu'elle en soit informée préalablement à la commande, étant en outre observé que de nationalité guinéenne , elle ne lit pas et comprend mal le

français, -qu'ont été facturés à Véronique V... une valve à eau, une membrane et un nettoyage de chaudière, alors que la chaudière n' a pas été nettoyée et les pièces facturées( valve à eau et membrane) n'ont pu être posées puisque ces éléments n'existent pas sur ce type de chaudière et que les deux seuls joints que comporte le corps de chauffe pourtant facturés, n'ont pas non plus été changés; que par ailleurs, le dépanneur voulait changer le vase-expansion dont il a été attesté qu'il était en parfait état, -que les réparateurs ont fait changer l'ensemble du tableau électrique des consorts XY... U..., en prétendant faussement qu'il n'était pas conforme à la réglementation en vigueur, qu'ils ont changé des flexibles en parfait état de fonctionnement , situés en aval de la fuite d'eau pour laquelle les avait appelé Henri G..., -qu'intervenant le 1/11/1997, chez Jacques XX..., l'ouvrier a changé la pièce la plus chère du chauffe eau, alors qu'elle était en parfait état de marche;

Considérant enfin que Michel I... a exposé à l'audience de la Cour qu'ayant fait appel à la société Claude Père et Fils, dont il avait trouvé la publicité dans sa boîte à lettres, pour réparer la baie vitrée de la chambre de sa fille détériorée à la suite du cambriolage dont il venait d'être victime le 20 janvier 1997, l'ouvrier, après lui avoir dit qu'il pouvait effectuer la remise en état, avait brisé la vitre d'un coup de marteau ; qu'il avait laissé le chantier en état pendant plus de 8 jours , rendant inutilisable la chambre en plein hiver et qu'il lui avait été facturé des pièces (gonds, paumelle, verrouillage en partie haute) qui n'avaient pas été posées;

Considérant que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont retenu Y... X... dans les liens de la prévention de ce chef ;

Considérant de même qu'alors que B... A... était gérant de la société Claude Père et Fils il a été procédé le 13/05/1998 , au

changement d'un mélangeur, pourtant en parfait état de marche , au domicile de Philippe XD... , qui avait fait appel à l'entreprise pour un problème de fuite au siphon de son lavabo;

Considérant que la Cour, reprenant pour le surplus, l'argumentation des premiers juges, confirmera le jugement entrepris sur les déclarations de culpabilité; Sur les peines

Considérant que Y... X... a été condamné à 7 reprises; qu'il a toujours cherché à éluder sa responsabilité ainsi que le démontre l'examen de son casier judiciaire et son attitude tout au long de cette procédure, dans la mesure où il n' a pu être entendu pour la première fois qu'en mai 2000, à la suite de l'exécution du mandat d'arrêt délivré à son encontre par les premiers juges; que bien qu'ayant été interdit d'exercer des responsabilités de dirigeant à la suite d'une faillite personnelle prononcée à son encontre pour une durée de 10 ans en 1991, il était le véritable animateur de l'entreprise et l'instigateur de l'ensemble des moyens mis en oeuvre, pour tromper de différentes manières les clients; que le fait qu'il ait, peu de temps avant l'audience de la Cour dédommagé les parties civiles, étant observé que pour la plupart les victimes de ses agissements coupables ne se sont pas manifestées pour réclamer leur dû, et qu'il justifie depuis quelques mois d'un domicile en France et d'un emploi , ne suffit pas à convaincre la Cour de ce qu'il se soit réellement amendé;

Considérant dès lors, eu égard en outre à la gravité des agissements ci dessus rappelés, au trouble grave apporté à l'ordre public et l'importance des dommages occasionnés aux victimes, la Cour estime devoir aggraver la sanction prononcée par le jugement déféré et condamner Y... X... à la peine de 2 ans d'emprisonnement et à une amende de 20.000 euros ;

Considérant que les faits reprochés à B... A... ont été commis alors

qu'il venait d'être condamné par le tribunal correctionnel de Créteil à deux peines de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et une peine d'amende pour des infractions similaires commises de juillet à octobre 1996; que ces condamnations qui éclairent les raisons pour lesquelles, il a été momentanément en retrait dans l'activité de la société, dont il était un des créateurs et dont il était resté un des principaux actionnaires, ne permettent pas à la Cour de considérer qu'il n'ait eu qu'un rôle subalterne et qu'il ait été sous l'autorité et l'influence de Y... X... ainsi qu'il l'a prétendu, tant au cours de la procédure qu'à l'audience de la Cour; que son casier judiciaire démontrant une constance dans ce comportement délictueux, particulièrement préjudiciable aux consommateurs, la Cour estime de même devoir prononcer à son encontre une sanction plus sévère et le condamner à 15 mois d'emprisonnement et à une amende de 15.000 euros ;

Considérant qu'en application de l'article L 216-3 du Code de la Consommation, la Cour ordonnera à l'encontre de chaque prévenu la publication de la décision par extrait, à la diligence du ministère public et aux frais des condamnés, dans les journaux "le Parisien " et "Le Figaro"; Sur l'action civile

Considérant que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des préjudices résultant directement pour les parties civiles, des agissements délictueux du prévenu ; Que Y... X... ayant dédommagé Henri G..., Michel H..., F... E..., il y a lieu de lui en donner acte qu'il convient de confirmer le jugement attaqué sur les dommages intérêts alloués à Michel I... et Andrée D... ;

Considérant qu'il est équitable d'allouer à F... E... une somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement à l'encontre des prévenus Y... X... et B...

SAADA, contradictoirement en application de l'article 420-1 du Code de procédure pénale à l'égard de Michel H... et HENRI G..., parties civiles, par défaut à l'égard d'Andrée D..., partie civile, contradictoirement à l'égard de Michel I..., partie civile, Donne acte à Y... X... de sa comparution volontaire ; Reçoit les appels des prévenus, de F... E..., partie civile, et du ministère public ; Sur l'action publique CONFIRME le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, concernant tant Y... X... que B... A... , L'INFIRME sur les peines, CONDAMNE Y... X... à 2 ans d'emprisonnement et à une amende de 20.000 ä , CONDAMNE B... A... à 15 mois d'emprisonnement et à une amende de 15.000 ä , Vu l'article L 216-3 du Code de la Consommation, ORDONNE à l'encontre de chaque prévenu la publication de la présente décision par extrait, à la diligence du ministère public et aux frais des condamnés, dans les journaux "le Parisien " et "Le Figaro" Sur l'action civile CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles, DONNE ACTE aux parties civiles ,F... E..., Michel H..., Henri G... , Michel I... de ce qu'ils ont été dédommagés, CONFIRME le jugement sur les condamnations prononcées au profit d'Andrée D..., Y ajoutant, Condamne Y... X... à payer à F... E... , partie civile, la somme de 750 ä au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. LE PRÉSIDENT,

LE GREFFIER, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable chaque condamné.

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