Cour d'appel de Grenoble, du 12 mars 2002, 01/04166

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

RG N° 01/04166 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET & POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU MARDI 12 MARS 2002 Appel d'une décision (N° RG 200100026) rendue par le Tribunal de Grande Instance GAP en date du 18 octobre 2001 suivant assignation du 15 Novembre 2001 APPELANT : Maître Jean-Charles HIDOUX ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCI LE CARILLON dont le siège est Quartier St Jean Lieudit "Chaudefeuille" 05000 GAP né en à 3 rue Capitaine de Bresson 05010 GAP CEDEX représenté par la SCP Hervé Jean POUGNAND, avoué à la Cour assisté de Me Richard COUTTON, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : CRCAM ALPES PROVENCE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 25 Chemin des Trois Cyprès 13097 AIX EN PROVENCE CEDEX 2 DEFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Maryse PHAURE, Conseiller, Madame Yolande ROGNARD, Conseiller, Assistés lors des débats de Melle Sandrine X..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 12 Février 2002, l'avoué et l'avocat ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. ------ 0 ------ Par acte du 15 novembre 2001 Maître Jean-Charles HIDOUX, agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI LE CARILLON, a régulièrement fait appel d'un jugement rendu le 18 octobre 2001 par la Chambre des saisies immobilières du Tribunal de Grande Instance de GAP. FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : Par jugement du 2 mars 2001, régulièrement publié, le Tribunal de Commerce de GAP a prononcé la confusion des patrimoines de la SCI LE CARILLON et de la SARL PILOTE CONSTRUCTION, ainsi que l'extension de la liquidation judiciaire de la SARL à la SCI LE

CARILLON. Ce même jugement a nommé Maître HIDOUX en tant que liquidateur et fixé la date de cessation des paiements au 28 février 1994. Le 14 mars 2001, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a délivré à la SCI LE CARILLON un commandement de saisie immobilière, ainsi que le 18 juillet 2001 une sommation de prendre communication du cahier des charges et d'assister à l'audience éventuelle et à l'adjudication. Le 31 août 2001, Maître HIDOUX a déposé un dire visant l'arrêt de la procédure de saisie immobilière sur le fondement de l'article L.621-40 du Nouveau Code de Commerce. Par jugement du 18 octobre 2001, le Tribunal de Grande Instance de GAP a débouté Maître HIDOUX au motif que le mandataire liquidateur n'avait pas procédé à la réalisation d'actifs dans les trois mois de la décision prononçant l'extension de la liquidation. Maître HIDOUX, ès qualités de mandataire liquidateur, conteste cette décision. Il soutient qu'en application de l'article L.622-9 du Nouveau Code de Commerce le commandement de saisie immobilière, comme la sommation de prendre possession du cahier des charges, encourent la nullité absolue. Le Crédit Agricole, bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avoué et n'a pas conclu. SUR CE : Il résulte de la chronologie des faits : - que le jugement du Tribunal de Commerce prononçant la confusion des patrimoines de la SARL PILOTE CONSTRUCTION et de la SCI LE CARILLON, ainsi que l'extension de la liquidation de la SARL à la SCI, est en date du 2 mars 2001, - que ce jugement nommant Maître HIDOUX en qualité de liquidateur a été régulièrement publié, - que ce n'est que le 14 mars 2001 que la CRCAM Alpes Provence a délivré à la SCI le commandement de saisie immobilière, la sommation de prendre communication du cahier des charges n'ayant été délivrée quant à elle que le 18 juillet 2001. De ceci, il résulte que la procédure de saisie immobilière a été engagée postérieurement au jugement de liquidation de la SCI et à la

nomination du liquidateur. Il n'est ni contesté, ni contestable, que la créance de la caisse a son origine antérieurement au jugement de liquidation. Aux termes de l'article L.622-9 du Nouveau Code de Commerce, le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions de celui-ci étant exercés, pendant toute la durée de la liquidation, par le liquidateur. Aux termes d'une jurisprudence constante les instances sont interrompues par l'effet du jugement de liquidation et doivent être reprises à l'encontre du liquidateur, seul habilité ; à défaut, les jugements sont réputés non avenus. Il importe peu dès lors que le liquidateur n'ait pas réalisé des actifs immobiliers dans les trois mois du jugement de liquidation, puisque le commandement de saisie immobilière, de même que la sommation de prendre connaissance du cahier des charges délivrée à la seule SCI, sont nuls en application de l'article L.622-9 du Nouveau Code de Commerce. PAR CES MOTIFS : LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, reçoit l'appel de Maître HIDOUX, ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI LE CARILLON ; Au fond, y faisant droit, réforme le jugement du 18 octobre 2001, et statuant à nouveau ; Déclare nuls et de nullité absolue le commandement de saisie immobilière et la sommation de prendre connaissance du cahier des charges, et ce en application des articles L.621-40 et L.622-9 du Nouveau Code de Commerce ; Prononce l'arrêt immédiat des poursuites sur saisie immobilière ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au bénéfice de la CRCAM Alpes Provence ; Condamne la CRCAM Alpes Provence aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure

Civile. Rédigé et prononcé publiquement par Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé avec Sandrine X..., Greffier.

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