Cour d'appel de Versailles, du 8 novembre 2001, 1998-7695
Cour d'appel de Versailles, du 8 novembre 2001, 1998-7695
Cour d'appel de Versailles -
- N° de RG : 1998-7695
Audience publique du jeudi 08 novembre 2001
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
La société LECTRA SYSTEMES a confié à la société de Courtage et de Consignation Maritime - SCCM- l'acheminement de FRANCE en ARGENTINE de machines textiles qui devaient être présentées dans plusieurs pays d'Amérique Latine, puis après l'exposition "FRANCE 2000" s'étant déroulée à BUENOS AIRES, leur transport jusqu'à SAO PAULO au BRESIL. La marchandise placée dans quatre caisses empotées dans un conteneur "Flat rack" nä TOLU 893.033/0 a été chargée à bord du navire "Transmodal", puis transportée de BUENOS AIRES au port de SANTOS sous couvert d'un connaissement net de réserves émis le 15 février 1995, par la société de droit argentin FERRY LINEAS ARGENTINAS SA. Le conteneur est parvenu à destination le 20 février 1995, puis a fait l'objet le 24 février 1995 d'un transport terrestre jusqu'à SAO PAULO dans un entrepôt où il a été dépoté. A l'ouverture des caisses effectuées le 02 mars 1995, des dommages par mouille ont été constatés dans l'une d'elles contenant une machine de coupe, par un commissaire d'avaries intervenu, le 30 mars 1995, pour le compte des assureurs facultés. Les MUTUELLES DU MANS et ses co-assureurs, la société de droit italien ITALIANA ASSICURAZIONI - SIAT -, la société de droit anglais BRITISH and FOREIGN MARINE INSURANCE, la COMPAGNIE CAMAT aux droits de laquelle se trouve la COMPAGNIE AGF, la société LA REUNION EUROPEENNE et la société UNION ET LE PHENIX ESPAGNOL ont indemnisé leur assurée la société LECTRA SYSTEMES à concurrence de 27.366,55 USD. Estimant que les dommages évalués à 40.791,50 USD engageaient la responsabilité de la société SCCM, et des sociétés de droit argentin SCAC TRANSPORTES INTERNACIONALES BUENOS AIRES et FERRY LINEAS ARGENTINAS en leurs qualités respectives de commissionnaires de transport principal et substitué et de transporteur maritime, la société LECTRA SYSTEMES et ses assureurs ont initié une action à leur encontre devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE en paiement pour la première du solde du préjudice demeuré à sa charge à hauteur de
13.424,95 USD et règlement pour les secondes de l'indemnité d'assurance versée outre des frais exposés. Les sociétés SCCM et SCAC TRANSPORTES INTERNACIONALES ont appelé en garantie la société FERRY LINEAS ARGENTINAS et la société SCAC TRANSPORTES INTERNATIONALES a exercé une action récursoire contre cette dernière. Par jugement rendu le 05 juin 1998, cette juridiction a déclaré cette action recevable mais non fondée en estimant que les avaries constatées à destination étaient dues à un mauvais conditionnement et/ou emballage de la marchandise constitutif d'un cas exonératoire de responsabilité du transporteur maritime conformément à l'article 2-n de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 originelle, rejeté les autres prétentions des parties, alloué une indemnité de 10.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à chacune des défenderesses et condamné "solidairement" les demanderesses aux dépens. Appelantes de cette décision, à l'égard de la société SCAC TRANSPORTES INTERNACIONALES et la société SCAC venant aux droits de la société SCCM, la société LECTRA SYSTEMES et ses assureurs soutiennent que le défaut d'emballage dont se prévalent les intimées ne peut priver la société LECTRA SYSTEMES du bénéfice de la garantie. Ils soutiennent que l'avarie trouve son origine exclusive et directe dans l'inadéquation du conteneur utilisé pour procéder à l'empotage de la marchandise. Ils ajoutent qu'en toute hypothèse, le défaut d'emballage à le supposer avéré n'exonérerait pas les sociétés SCAC et SCAC TRANSPORTES INTERNACIONALES puisque cette mission incombait au commissionnaire de transport principal et a été exécuté matériellement par le commissionnaire substitué. Ils font valoir que les commissionnaires de transport ont commis une faute ou à tout le moins gravement manqué à leur obligation de conseil ainsi qu'à celle d'initiative en laissant voyager sur "Flat Rack" une marchandise dont ils n'ignoraient ni la nature, ni le conditionnement en soulignant
que la société LECTRA SYSTEMES n'a nullement été associée à la prise de cette décision. Ils précisent que la responsabilité des commissionnaires étant recherchée pour leur faute personnelle et que ceux-ci ne justifient d'aucune limitation conventionnelle dont ils pourraient bénéficier. Ils sollicitent donc la condamnation solidaire ou l'une à défaut de l'autre de la société SCAC et de la société SCAC TRANSPORTES INTERNACIONALES au paiement de la contre-valeur en francs français au jour du règlement des sommes de 31.822,85 USD et de 13.424,95 USD respectivement aux assureurs et à la société LECTRA SYSTEMES avec intérêts de droit à compter de la citation du 20 février 1996 capitalisés, outre d'une indemnité de 30.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société SCAC soulève une fin de non recevoir tirée de l'exclusion du risque du défaut d'emballage des polices d'assurances maritimes sur faculté. Elle prétend ne pas avoir été chargée du transport BUENOS AIRES/SANTOS qui a été traité par télécopie du 1er février 1995 directement par la société LECTRA SYSTEMAS DO BRAZIL Ltda, filiale brésilienne de la société LECTRA SYSTEMES avec la société SCAC TRANSPORTES INTERNACIONALES ARGENTINA. Elle invoque la cessation de sa responsabilité au déchargement des caisses à SANTOS et le bénéfice pour le transporteur maritime de la livraison conforme, en l'absence de réserves à la livraison, non démentie par une preuve contraire. Elle relève qu'en tout cas, le conditionnement de la marchandise a été effectué par la société LECTRA SYSTEMES et que sa responsabilité ne saurait excéder celle encourue par le transporteur en vertu de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 non révisée. Elle affirme que la mise en cause en tant que garant de la société SCAC TRANSPORTES INTERNACIONALES ARGENTINA est régulière et doit produire ses effets dès lors qu'elle intervient conformément à l'article 126 du nouveau code de procédure civile et qu'il n'est pas démontré par cette
dernière que l'action récursoire formée le 20 mai 1996 serait prescrite en application de la loi Argentine, en se prévalant, en outre, de la prescription de droit commun de 10 ans non alors échue. Elle demande, en conséquence, à la Cour de déclarer les assureurs appelants irrecevables en leur action dirigée à son encontre et en tout cas mal fondées ainsi que, subsidiairement, de limiter sa responsabilité à l'équivalent en francs français de 823 DTS avec la garantie intégrale de la société SCAC TRANSPORTES INTERNACIONALES ARGENTINA. Elle réclame, en outre, une indemnité de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société SCAC TRANSPORTES INTERNACIONALES considère que sa responsabilité ne peut être recherchée par les appelants en tant que garant de son substitué, la société FERRY LINEAS ARGENTINAS, dans la mesure où selon l'expert, les dommages seraient dus à un conditionnement inadapté de la marchandise réalisé par la société LECTRA SYSTEMES à BUENOS AIRES et où le conteneur "Flat Rack" seul utilisable, en l'espèce, n'a pas été critiquée par celui-ci et se prévaut de l'exonération du transporteur maritime prescrite par l'article 2-n de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924. Elle dénie toute faute personnelle de sa part en soulignant l'absence de preuve de ce que l'origine de l'avarie serait due à l'usage d'un conteneur "Flat Rack" lequel devait être employé pour le transport de la machine en question, eu égard à ses dimensions, l'information de la société LECTRA SYSTEMES sur les conditions du transport dès le 24 janvier 1995 et sa non intervention dans le conditionnement de la marchandise. Elle allègue, en toute hypothèse, la limitation de responsabilité par colis et non par kilo prévue par la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 non amendée. Elle conteste aussi le quantum de la réclamation des assureurs. Elle soulève la nullité de l'assignation en garantie diligentée, le 20 mars 1996, à son encontre
par la société SCCM alors radiée après son absorption par la société SCAC et l'irrecevabilité de l'appel en garantie formé contre elle par la société SCAC prescrite en vertu de l'article 108 alinéa 4 du Code de Commerce en démentant l'argumentation développée sur ce point par la société SCAC. Elle s'estime en tout cas fondée à rechercher la garantie de la société FERRY LINEAS ARGENTINAS qui a pris sans réserve la marchandise au port de BUENOS AIRES. Elle conclut ainsi à la confirmation du jugement déféré, subsidiairement, à la limitation de sa responsabilité à 823 DTS, très subsidiairement, à la réduction du préjudice des appelants aux sommes de 28.368,35 USD pour les assureurs et de 5.000 francs français pour la société LECTRA SYSTEMES, à l'irrecevabilité des appels en garantie des sociétés SCCM et SCAC FRANCE à son détriment et à sa garantie totale par la société SCAC TRANSPORTES INTERNACIONALES. Elle sollicite, en outre, une indemnité de 35.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société FERRY LINEAS ARGENTINAS observe que l'action des assureurs ayant indemnisé leur assurée à titre commercial est irrecevable, le défaut d'emballage étant un risque exclu des assurances maritimes. Elle invoque en tout état de cause l'article 4-n de la convention de Bruxelles du 25 août 1924, souligne que les avaries sont dues à une insuffisance d'emballage selon le propre expert des compagnies dont les appelants ne sauraient dénaturer à tort le rapport et se prévaut de la présomption de livraison conforme, conformément à l'article 3-6 de la convention précitée non renversée par ledit rapport non contradictoire. Elle en déduit que l'appel provoqué de la société SCAC TRANSPORTES INTERNACIONALES s'avère non fondé et abusif à défaut de justifier des raisons de son action. Elle estime que les dommage ne s'élèvent qu'à 2.285 USD et que sa responsabilité est limitée à 823 DTS. Elle soulève donc l'irrecevabilité de l'action des assureurs et le mal
fondé de la demande des appelants. Elle conclut subsidiairement aux limitations susvisées et réclame, en tout cas, 25.000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive de la part de la société SCAC TRANSPORTES INTERNACIONALES et une indemnité de 30.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'affaire a été clôturée le 28 juin 2001. Le 1er août 2001, la société SCAC a sollicité le rejet des débats des conclusions signifiées et de la pièce communiquée par la société SCAC TRANSPORTES INTERNACIONALES le 28 juin 2001. Cette dernière a conclu au débouté de la société SCAC de son incident et subsidiairement au rejet des débats des écritures signifiées par la société LECTRA SYSTEMES le 27 juin 2001 en faisant valoir que les siennes du lendemain avait pour objet d'y répondre. Les assureurs et la société LECTRA SYSTEMES ont demandé à la Cour de déclarer leurs conclusions du 27 juin 2001 recevables. A l'audience de plaidoiries du 20 septembre 2001, l'incident a été joint au fond comme en fait foi l'extrait de plumitif. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la fin de non recevoir : Considérant que le propre expert mandaté par les co-assureurs, Monsieur X..., impute clairement l'origine des dommages, qu'il est le seul à avoir
constatés, à un défaut d'emballage en relevant que la société chargée de l'emballage et de l'expédition de la machine en cause de BUENOS AIRES en est responsable ; considérant que l'insuffisance, l'absence ou l'inadaptation de l'emballage sur lequel il incombe à l'assuré de veiller sont des risques exclus des polices d'assurances maritimes sur facultés ; considérant que les co-assureurs ne rapportant pas la preuve que ce risque était couvert par la police souscrite par la société LECTRA SYSTEMES, ne peuvent se prévaloir de la subrogation légale instituée par l'article L 172-29 du Code des Assurances dès lors qu'ils ne démontrent pas lui avoir réglé l'indemnité d'assurance qu'ils étaient contractuellement tenus de lui verser en ne justifiant pas que le paiement effectué à hauteur de 28.374 USD correspondait réellement à leur obligation découlant du contrat d'assurance ; considérant dans ces conditions que les assureurs sont irrecevables en leur demande. * Sur la responsabilité des sociétés SCAC et SCAC TRANSPORTES INTERNACIONALES envers la société LECTRA SYTEMES :
Considérant qu'il s'infère des lettres en date des 03 août 1994, 24 et 28 septembre 1994 adressées par la société SCCM comme de sa facture en date du 14 avril 1995, que cette société s'est vue confier par la société LECTRA SYSTEMES l'expédition du matériel de démonstration sur plusieurs expositions successives d'Amérique du Sud avec un stationnement intermédiaire de trois mois pour le rapatrier ensuite sur le territoire français ; considérant que la société SCAC aux droits de la société SCCM conteste vainement son implication dans l'organisation de l'opération litigieuse en invoquant le contact direct établi le 1er février 1995 entre la société SCAC TRANSPORTES INTERNACIONALES et la société LECTRA SYSTEMAS, filiale brésilienne de la société mère LECTRA SYSTEMES, dès lors que la société SCAC TRANSPORTES INTERNACIONALES précise avoir été mandatée par la société SCCM pour organiser le transport entre l'ARGENTINE et le BRESIL, que
la prestation a été facturée par la société SCCM à la société LECTRA SYSTEMES après que son montant eut été établi en fonction des frais de son représentant à BUENOS AIRES et que les termes de sa télécopie transmise, le 03 février 1995, à la société SCAC TRANSPORTES INTERNACIONALES atteste que la société SCCM était chargée non seulement du voyage BUENOS AIRES/SAO PAULO mais aussi de l'acheminement en retour de la marchandise au HAVRE. considérant que la société SCAC TRANSPORTES INTERNACIONALES qui a bénéficié de toute latitude dans le choix des voies et des moyens et qui tient le transporteur maritime pour son substitué a bien la qualité de commissionnaire de transport, tout comme la société SCCM à la demande et pour le compte de laquelle elle a agi sans qu'il ne puisse être prétendu que cette dernière soit demeurée étrangère au transport litigieux à destination de SANTOS ; considérant que la responsabilité des sociétés SCAC a cessé au déchargement le 20 février 1995 à SANTOS du conteneur Flat Rack renfermant ces quatre caisses dans lesquelles avaient été placés les matériels en cause ; considérant que la société LECTRA SYSTEMES a pris livraison du conteneur au port de SANTOS le 24 février 1995 par l'intermédiaire de la société EXITO TRANSPORTES LTDA qui l'a acheminé dans un entrepôt public à SAO PAULO où il a été dépoté ; que lors de l'ouverture des caisses pour leur contrôle douanier, le 02 mars 1995, il a été constaté que celle contenant une machine à découper était mouillée à l'intérieur, que les assureurs sur facultés ont requis, le 08 mars 1995, l'intervention d'un commissaire d'avaries, lequel a procédé à ses constatations, le 30 mars 1995, dans les locaux du transporteur ABUD TRANSPORTES LTDA à SAO PAULO où les marchandises avaient été transférées, le 02 mars 1995, la machine litigieuse lui ayant été présentée sans emballage et démontée ; considérant qu'en l'absence de réserves prises par le réceptionnaire dans les trois jours de la
livraison en vertu de l'article 3-6 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 applicable en l'espèce, l'ARGENTINE, lieu d'émission du connaissement en étant signataire, le transporteur maritime bénéficie d'une présomption de livraison conforme ; considérant que la preuve contraire n'est pas rapportée par le rapport d'expertise dressé par Monsieur X... sans que les sociétés SCAC, ni la société FERRY LINEAS n'aient été appelées, ni représentées à ses opérations menées au demeurant plusieurs semaines après la livraison ; qu'il n'est, en effet, pas établi que la mouille dont le commissaire d'avaries a seulement constaté la présence de traces, soit survenue au cours du transport maritime alors que les caisses étaient extérieurement sèches et que ce désordre a été constaté par ses soins non contradictoirement, à l'intérieur d'une seule à son ouverture après un remisage d'une dizaine de jours dans un entrepôt public, sans qu'il n'ait pu vérifier les conditions d'emballage ; considérant que la société LECTRA SYSTEMES doit dès lors être déboutée de toutes ses demandes dirigées contre les sociétés SCAC en confirmant le jugement attaqué de ce chef par substitution de motifs. * Sur les autres prétentions des parties : Considérant que l'appel en garantie formé à titre subsidiaire par la société SCAC TRANSPORTES INTERNACIONALES à l'encontre de la société FERRY LINEAS ARGENTINAS est sans objet ; considérant que cette dernière qui ne démontre pas le caractère abusif de ce recours sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts ; considérant que l'équité commande d'accorder à chacune des sociétés intimées une indemnité supplémentaire de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; considérant que les sociétés appelantes qui succombent en toutes leurs prétentions, supporteront les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, VU l'extrait de plumitif du 20 septembre 2001, DEBOUTE la SA SCAC, aux
droits de la société SCCM, de son incident de rejet des débats, INFIRME le jugement déféré en sa disposition concernant la recevabilité de l'action des compagnies d'assurances, Et statuant à nouveau de ce chef, DECLARE les assureurs irrecevables en leur demande, LE CONFIRME pour le surplus par substitution de motifs, REJETTE la demande en dommages et intérêts de la société de droit argentin FERRY LINEAS ARGENTINAS, CONDAMNE la SA LECTRA SYSTEMES et ses assureurs à verser à la SA SCAC et à la société de droit argentin SCAC TRANSPORTES INTERNACIONALES BUENOS AIRES une indemnité complémentaire de 10000 F. (1524,49 ) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, CONDAMNE cette dernière à régler à la société FERRY LINEAS ARGENTINAS une indemnité de 10000 F. (1524,49 ) sur le même fondement, CONDAMNE la SA LECTRA SYTEMES et ses assureurs aux dépens d'appel qui seront recouvrés par les SCP DEBRAY-CHEMIN et JULLIEN-LECHARNY-ROL et Maître BINOCHE, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER
LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT M.THERESE GENISSEL
F. LAPORTE