Cour d'appel d'Agen, du 30 octobre 2001, 99-00348
Cour d'appel d'Agen, du 30 octobre 2001, 99-00348
Cour d'appel d'Agen -
- N° de RG : 99-00348
Audience publique du mardi 30 octobre 2001
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DU 30 Octobre 2001 M.F.B
Irénée Joseph X... C/ S.A. BORDELAISE DE CIC RG N : 99/00348 - A R R E T N° Prononcé à l'audience publique du trente Octobre deux mille un, par Monsieur ROS, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Irénée Joseph X... ... représenté par Me Jean Michel BURG, avoué assisté de Me SCHMERBER, avocat APPELANT d'un jugement du Tribunal d'Instance de CAHORS du 17 Novembre 1998 D'une part, ET : S.A. BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (SBCIC) prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 42 Cours du Chapeau Rouge 33000 BORDEAUX représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de la SCP NAUDY- MONTAGNE , avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 18 Septembre 2001 sans opposition des parties, devant Monsieur ROS Conseiller rapporteur assisté de Monique FOUYSSAC, greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Monsieur MILHET président de chambre et Monsieur LOUISET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Par acte du 21 mai 1996 la SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à M. X... un prêt de 70.000 Francs remboursable en 60 mensualités de 1.475,38 Francs sous forme de prélèvements automatiques sur le compte de l'emprunteur au débit duquel ils apparaissent dès le mois de janvier 1997;
Le 15 octobre 1998 la banque adressait à M. X... un courrier le mettant en demeure de régler les échéances des mois d'octobre, novembre et décembre 1997.
Par deux courriers du 10.02.1998 l'organisme bancaire mettait en demeure M. X... de lui régler 5.011,26 Francs correspondants au découvert de son compte outre la somme de 60.812,79 Francs relative aux échéances du prêt consenti pour les mois d'octobre 1997 à janvier 1998 outre le capital restant dû, les intérêts de retard et l'indemnité d'exigibilité anticipée.
Le 14.02.1998 M. X... remettait à la banque un chèque de 5.094,99 Francs.
Le 5.06.1998 la SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL assignait M. X... en paiement de la somme de 50.018,04 Francs avec intérêts contractuels à compter d'octobre 1997 outre 4.001,44 Francs pour remboursement du prêt du 26 mai 1996.
Par jugement du 17.11.1998 le Tribunal d'Instance de Cahors a condamné M. X... à payer à la SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 55.920,56 Francs avec intérêts au taux contractuel depuis le 12.02.1998 en remboursement du prêt dont s'agit, mais limité à 1 Franc l'indemnité de résiliation demandée.
Appel de cette décision a été relevé par M. X... dans des conditions régulières.
Dans ses écritures l'appelant maintient comme en première instance
que les mensualités du prêt étaient réglées par prélèvement sur son compte bénéficiaire d'un découvert autorisé par la banque. Il soutient que l'action de la banque a pour but la réduction du découvert et non le réglement des échéances des mois d'octobre 1997 à janvier 1998. Estimant que la SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a mal orienté sa demande il poursuit la réformation du jugement du 17.11.1998 et la condamnation de l'organisme bancaire à lui payer 9.045 Francs pour frais irrépétibles;
LA SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL se défend d'avoir accordé un découvert bancaire à M. X... se réfèrant en cela au contenu de ses courriers des 1er.01.1997 et 10.02.1998.Elle estime par ailleurs, son action légitimée par les incidents de paiement non régularisés par l'emprunteur . Formant appel incident elle demande la condamnation de M. X... à lui verser 60.812,80 Francs outre intérêts au taux contractuel de 8,90% comportant l'indemnité d'exigibilité à hauteur de 4.001,44 Francs ainsi que 6.000 Francs pour frais irrépétibles.
LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale
Attendu que l'article 3 du contrat de prêt précise que le crédit est remboursable par versements mensuels prélevés automatiquement sur le compte de l'emprunteur; qu'en signant ledit contrat M. X... s'obligeait à provisionner son compte pour permettre l'imputation des échéances à hauteur de 1.475,38 Francs mensuels;
Que s'il parait avoir bénéficié de découverts bancaires ceux-ci ne sauraient suppléer le mode de remboursement du prêt contractuellement prévu sauf à considérer de manière bien improbable que la banque ait consenti non un prêt remboursable mais une libéralité; qu'ainsi
contrairement à ce qu'il soutient l'appelant a failli à ses obligations contractuelles;
Que s'est donc à bon droit qu'après plusieurs mises en demeures restées sans effet l'organisme prêteur a procédé à la déchéance du terme avec toutes conséquences contractuellement prévues, M. X... par son réglement de 5.094,99 Francs en date du 14.02.1998 ne procédant qu'à la régularisation de son compte débiteur, et non au paiement des échéances des mois d'octobre, novembre et décembre 1997 et janvier 1998 dont il restait redevable; qu'il y a lieu à confirmation de la décision du premier juge; Sur la demande reconventionnelle :
Attendu qu'aux termes de l'article 5 du contrat de prêt du 21.05.1996 le prêteur peut en cas de défaillance de l'emprunteur exiger outre son remboursement dû une indemnité égale au plus à 8% du capital restant dû;
Qu'en application de l'article 1152 du Code civil le juge peut modérer ou augmenter la peine convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire;
Qu'en l'espèce, cette pénalité fixée à 4001,44 Francs apparait comme manifestement disproportionnée;
Qu'il y a donc lieu à la limiter à la somme de 1.000 Francs;
Attendu que succombant en ses prétentions M. X... ne saurait prétendre au bénéfice de l'article 700 du N.C.P.C.; qu'il parait équitable de le condamner à payer à la SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT
INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.000 Francs pour frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement après en avoir délibéré par arrêt contradictoire;
Confirme la décision déférée ayant condamné M. X... à payer à la SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme totale de 55.920,56 Francs ( cinquante cinq mille neuf cent vingt Francs cinquante six centimes)(soit 8 525,03 Euros) avec intérêts au taux contractuel de 8,90% depuis le 12.02.1998;
La réforme sur le montant de l'indemnité de résiliation allouée ;
Et statuant à nouveau :
Condamne M. X... à payer à la SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.000 Francs ( mille Francs)(soit 152,45 Euros) à ce titre;
Déboute M. X... de sa demande d'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Condamne M. X... à payer à la SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.000 Francs( mille Francs)(soit 152,45 Euros) pour frais irrépétibles et aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP TANDONNET, avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC A. MILHET