Cour d'appel de Versailles, du 6 avril 2001, 1997-6320

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

FAITS ET PROCEDURE, Suivant offre préalable acceptée en date du 30 septembre 1989, la Société FRANFINANCE a consenti à Monsieur CARLOS X... un crédit sous la forme d'une autorisation de découvert d'un montant initial de 10.000 Francs du crédit dit "revolving". A la suite du non-réglement de certaines échéances, la Société FRANFINANCE a, par acte d'huissier en date du 20 décembre 1995, fait délivrer à Monsieur CARLOS X... une sommation de payer. Celle-ci étant restée infructueuse, Monsieur le Président du tribunal d'instance de COURBEVOIE, à la demande de la Société FRANFINANCE, a par ordonnance en date du 22 février 1996 enjoint Monsieur CARLOS X... de payer. L'ordonnance a été signifiée le 5 mars 1996 à mairie, puis à mairie à l'occasion de la délivrance d'une dénonciation de saisie conservatoire de créance, opérée en vertu de la dite ordonnance. Le 25 avril 1996, Monsieur CARLOS X... a fait opposition. Par exploit d'huissier en date du 6 novembre 1996, Monsieur CARLOS X... a fait assigner devant le tribunal d'Instance de COURBEVOIE Madame Y... aux fins d'intervention forcée. La Société FRANFINANCE a demandé la confirmation de la condamnation contenue dans l'ordonnance d'injonction de payer et sollicité, outre la condamnation solidaire de Madame Y..., le paiement avec exécution provisoire par Monsieur CARLOS X... au paiement des sommes de 27.020,91 Francs représentant le solde du crédit litigieux, avec intérêts au taux de 17,40 % l'an à compter du 20 décembre 1995 et 2.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement contradictoire en date du 16 juillet 1997, le tribunal d'instance de COURBEVOIE rendu la décision suivante : - ordonne la jonction de la procédure 653/96 opposant Monsieur Z... CARLOS X... à Madame Huguette Y..., à l'affaire 236/96 opposant Monsieur Z... CARLOS X... à la SA FRANFINANCE, - déclare recevable mais mal fondée l'opposition formée par Monsieur Z... CARLOS X..., - condamne

solidairement Monsieur Z... CARLOS X... et Madame Huguette Y... à payer à la Société FRANFINANCE, la somme de 24.930,48 Francs avec intérêts au taux de 17,40 % l'an à compter du 20 décembre 1995, outre 1.626,43 Francs avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - autorise Monsieur Z... CARLOS X... et Madame Huguette Y... à s'acquitter de cette somme par 18 mensualités de 1.450 Francs, avant le 05 de chaque mois, le dernier règlement étant majoré du solde et le premier devant intervenir avant le 05 du mois suivant la signification de la présente décision, - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à sa date, l'intégralité de la somme due deviendra immédiatement exigible, - autorise l'exécution provisoire du présent jugement, - condamne Monsieur Z... CARLOS X... à payer à la Société FRANFINANCE la somme de 2.000 Francs, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - déboute les parties du surplus de leurs demandes, - condamne Monsieur Z... CARLOS X... aux dépens, y compris ceux afférents à l'ordonnance d'injonction de payer. Le 24 juillet 1997, Monsieur CARLOS X... a relevé appel de cette décision. Il reproche à la décision entreprise d'avoir ainsi statué et conteste formellement avoir accepté et signé l'offre de prêt litigieux en application de l'article 1323 du Code civil. En conséquence, il demande à la Cour d'examiner l'écrit litigieux afin de préciser qu'il s'agit d'une fausse signature et, à titre subsidiaire, d'ordonner une vérification de l'écriture et de la signature. En outre, il soutient que la solidarité n'a pas lieu est inapplicable puisque les emprunts litigieux sont manifestement excessifs eu égard au train de vie de ménage et ne constituent pas des dépenses ménagères au sens de l'article 220 du code civil. Par conséquent, Monsieur CARLOS X... demande à la Cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur CARLOS X... qui le condamne à payer à la

Société FRANFINANCE la somme de 24.930,48 Francs + 1.626,43 Francs d'intérêts, Et statuant à nouveau, Vu les articles 1323 et 1324 du Code civil et les articles 285 du Nouveau Code de Procédure Civile, constater que Monsieur CARLOS X... conteste sa signature et son écriture, - constater que la signature apposée sur le contrat du 30 septembre 1989 est manifestement différente de la signature figurant sur les différents documents versés aux débats et tout particulièrement de celle figurant sur la carte d'identité établie le 3 décembre 1985 et de celle figurant sur la lettre faisant opposition à l'injonction de payer, En vertu des articles 1323 et 1324 du Code civil et des articles 285 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, la Cour procédera à la vérification d'écriture de Monsieur CARLOS X..., La Cour constatera que ce n'est pas la signature de Monsieur CARLOS X... qui figure sur l'offre préalable de crédit en date du 30 septembre 1989 de même que sur la demande d'un chèque de 5.000 Francs sollicitée le 30 septembre 1989, En conséquence, la Cour dira que le contrat du 30 septembre 1989 n'est pas opposable à Monsieur CARLOS X..., elle le déchargera de toutes les condamnations prononcées contre lui et elle dira que l'opposition formée par Monsieur CARLOS X... est bien fondée, Elle condamnera la Société FRANFINANCE à la somme de 7.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à celle de 5.000 Francs à titre de dommages et intérêts, Elle condamnera la Société FRANFINANCE en tous dépens d'instance et d'appel, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Bernard JOUAS, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, A titre subsidiaire, Pour le cas où la Cour ne s'estimerait pas suffisamment éclairée, elle ordonnera une expertise graphologique de l'écriture et de la signature de Monsieur CARLOS X... et de celles de Madame Y.... La Société FRANFINANCE, intimée, réplique que les

contestations de Monsieur CARLOS X... relative à la signature et à l'exécution du contrat litigieux sont mal fondées et conclut au débouté de l'ensemble des demandes de ce dernier. En outre, il requiert la capitalisation des intérêts ainsi que le versement de 7.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conséquent, la Société FRANFINANCE demande à la Cour de : - déclarer mal fondé Monsieur CARLOS X... en son appel, - le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - confirmer la disposition entreprise en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau : - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner Monsieur CARLOS X... ainsi que Madame Y... au paiement d'une somme de 7.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Laurent BOMMART, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame Y..., intimée, réplique également que les contestations de Monsieur CARLOS X... sont mal fondées en faisant valoir que le tribunal après avoir procédé aux vérifications nécessaires a abouti à cette conclusion et qu'aucune inscription de faux en écriture privée n'a été poursuivie. Elle ajoute que le crédit a été utilisé pour faire face aux besoins de la vie courante car Monsieur CARLOS X... ne contribuait pas aux charges du mariage. En conséquence, le prêt litigieux constitue une dette commune. Enfin, elle sollicite le débouté des demandes de la Société FRANFINANCE de capitalisation des intérêts et au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faisant valoir qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et les plus larges délais pour régler sa dette. Par conséquent, Madame Y... demande à la Cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Monsieur CARLOS X..., - l'en débouter ainsi que de

toutes ses demandes fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris, - constater que Monsieur A... a signé le contrat de la Société FRANFINANCE, En conséquence, rejeter les demandes de Monsieur A..., - dire que Monsieur A... et Madame Y... seront condamnés conjointement et solidairement à régler la dette, - accorder à Madame Y... les plus larges délais pour régler cette dette, - débouter la Société FRANFINANCE de toutes ses demandes fins et conclusions et plus particulièrement de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur CARLOS X... en tous les dépens dont le montant sera recouvré conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle. L'ordonnance de clôture a été signée le 3 juin 1999 et l'affaire plaidée à l'audience du 10 juin 1999. Par arrêt contradictoire avant-dire-droit en date du 10 septembre 1999, la Cour de céans (1ère chambre, 2ème section) a rendu la décision suivante :

Vu le jugement du tribunal d'instance de COURBEVOIE en date du 16 juillet 1997 : - Avant-dire-droit : - ordonne une expertise graphologique, - désigne à cet effet Monsieur B... demeurant 9, rue Carpeaux à EAUBONNE (95600), inscrit sur la liste des experts près la Cour d'appel de VERSAILLES, lequel aura pour mission de : convoquer les parties, au vu de ces éléments, déterminer l'auteur de la signature, de la mention "lu et approuvé" figurant sous les noms de chaque emprunteur, voire de toute autre mention figurant sur l'offre imputable à l'un ou l'autre des ex-époux, - fixe à 3.000 Francs (TROIS MILLE FRANCS) la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert que devra verser Monsieur CARLOS X... au greffe du service des expertises de la Cour dans un délai de deux mois à compter du

présent arrêt ; - ordonne le dépôt de son rapport par l'expert dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura accepté sa mission ; - désigne Madame METADIEU, Conseiller de la mise en état, qui sera chargée de suivre les opérations d'expertise,; - sursoit à statuer sur les demandes, - réserve les dépens. L'expert, Monsieur B... a déposé son rapport en date du 17 février 2000. Monsieur CARLOS X... n'a pas entendu déposer de nouvelles conclusions après cet arrêt et cette expertise. Ses dernières conclusions (au sens de l'article 954 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile) sont donc celles du 9 avril 1999 (cote 16 du dossier de la Cour). La société FRANFINANCE SA répond, au vu du rapport d'expertise, qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir poursuivi la procédure à l'encontre de Monsieur CARLOS X... ; précise que le premier juge n'a pas lui-même été convaincu de la thèse défendue par ce dernier ; que le rapport d'expertise ne permet pas de décharger Monsieur CARLOS X... de ses obligations découlant de l'article 220 du Code civil ; qu'il s'agit en l'espèce de dettes ménagères communes et solidaires. Enfin, cette société conclut au débouté de la demande de délais de paiement formulée par Madame Y..., compte tenu de l'ancienneté de la dette et du comportement qu'elle a adopté. Par conséquent, la Société FRANFINANCE prie, en dernier, la Cour de : - déclarer mal fondé Monsieur CARLOS X... en son appel, - le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - confirmer la la décision entreprise en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau : - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner Monsieur CARLOS X... ainsi que Madame Y... au paiement d'une somme de 7.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Laurent BOMMART, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de

Procédure Civile. Madame Huguette Y... (aide juridictionnelle totale) entend, pour sa part, répondre que le rapport d'expertise graphologique ne démontre pas qu'elle aurait signé le document litigieux ; que la société FRANFINANCE a ainsi manqué de vigilance dans l'élaboration du document ; que, selon elle, Monsieur CARLOS X... utilisait le crédit litigieux ; que ce dernier avait été utilisé pour faire face aux besoins de la vie courante du couple. De plus, elle entend solliciter les plus larges délais de paiement pour régler sa dette, compte tenu de ses faibles ressources. Madame Y... demande donc, en dernier, à la Cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Monsieur CARLOS X..., - l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris, - constater que la preuve n'est pas rapportée de ce que Madame Y... aurait signé le contrat de la "Société FRANFINANCE", En conséquence, rejeter les demandes de Monsieur CARLOS X..., - dire que Monsieur CARLOS X... et Madame Y... seront condamnés conjointement et solidairement à régler la dette, - accorder à Madame Y... les plus larges délais pour régler cette dette, - débouter la "Société FRANFINANCE" de toutes ses demandes fins et conclusions et plus particulièrement de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - débouter Monsieur CARLOS X... de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Madame Y... et plus particulièrement de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur CARLOS X... en tous les dépens en ce compris les frais d'expertise dont le montant sera recouvré conformément aux dispositions de l'aide juridictionnelle, Subsidiairement, - dire et juger que les frais d'expertise seront à la charge du Trésor Public. L'ordonnance de

clôture a été signée le 7 décembre 2000 et l'affaire plaidée à l'audience du 27 février 2001. SUR CE, LA COUR, I/ Considérant en droit que Monsieur CARLOS X... ayant dénié sa signature et son écriture sur l'offre préalable de crédit litigieuse du 6 octobre 1989 , il appartient à la société FRANFINANCE GREG de faire la preuve qui lui incombe de la sincérité de ce document à l'égard de l'appelant et de son ex-épouse Madame Huguette Y... ; Considérant que le rapport de l'expert judiciaire Monsieur B... n'est pas discuté ni critiqué par les parties -et notamment par l'appelant qui n'a plus conclu après l'arrêt du 10 septembre 1999- et qu'il présente toutes garanties de sérieux, de compétence et d'impartialité ; Considérant que ses conclusions pertinentes et complètes que la Cour adopte entièrement sont les suivantes : "Il ressort de la comparaison des écrits en présence que : PREMIERE Les graphismes questionnés Q1, Q2, Q3, Q4 et Q5 n'ont pas été faits par Monsieur CARLOS X... Z..., DEUXIEME Les graphismes questionnés Q1, Q2 et Q3 ont été faits par Madame Huguette Y..., TROISIEME PARTIE Les signatures questionnées Q4 et Q5 présentent certaines ressemblances avec les graphismes de Madame Huguette Y..., mais nous ne sommes pas en mesure de prouver avec certitude qu'elle soit l'auteur des dites signatures" Considérant qu'il résulte de ce rapport que Monsieur CARLOS X... n'est pas signataire de l'offre préalable de crédit et que la société FRANFINANCE n'est donc pas en droit d'invoquer ce document contre l'appelant à l'appui de sa demande en paiement ; Considérant que, par ailleurs, les dispositions de l'article 220 alinéa 3 du code civil n'ont pas lieu de s'appliquer en l'espèce à la charge de Monsieur CARLOS X..., puisqu'il est retenu par la Cour qu'il y a eu fraude et faux commis à son détriment ; que la société FRANFINANCE est donc déboutée de toutes ses demandes contre l'appelant et que le jugement est infirmé en toutes ses dispositions

concernant celui-ci ; Considérant que, compte tenu de l'équité, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et que l'appelant est donc débouté de sa demande contre la société FRANFINANCE en paiement de 7.000 francs sur ce fondement ; Considérant de plus que l'appelant ne démontre pas la réalité des fautes qu'il veut imputer à cette société ni le préjudice certain et direct qui lui aurait été ainsi causé ; qu'il est donc débouté de sa demande en paiement de 5.000 francs de dommages-intérêts ; Considérant enfin que, compte tenu de l'équité, la société FRANFINANCE qui succombe en ses moyens et ses demandes contre Monsieur CARLOS X... est débouté de sa demande en paiement de 7.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; II/ Considérant en ce qui concerne Madame Huguette Y... divorcée CARLOS X..., que le rapport de l'expert judiciaire ne permet certes pas d'établir que cette intimée avait signé l'offre préalable de crédit dont s'agit, mais qu'il demeure que l'intéressée, en termes prudents et parfois presque volontairement contradictoires, reconnaît cependant qu'elle avait utilisé ce crédit pendant plusieurs années, et que, bien plus, elle avait déjà reconnu cette utilisation par elle de ce crédit (et de deux autres emprunts) devant le Juge aux Affaires Familiales dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement de divorce du 11 mars 1996 ; qu'il résulte donc de ces aveux judiciaires et des circonstances constantes de la cause, que Madame Y... a ainsi contracté envers la société FRANFINANCE l'obligation naturelle reconnue de rembourser personnellement et entièrement à cette société les sommes qu'elle reconnaît avoir utlisées ; Considérant en ce qui concerne la solidarité tirée de l'article 220 alinéa 3 du code civil que Madame Y... invoque contre son ex-mari, que ces dispositions légales ne peuvent ici s'appliquer puisqu'il a été ci-dessus motivé qu'il y a eu faux et fraude au préjudice de Monsieur CARLOS X... dont

la signature avait été imitée ; que Madame Y... est donc seule condamnée à payer à la société FRANFINANCE la somme justifiée et certaine de 24.930,48 francs exactement retenue par le premier juge, avec itnérêts au taux conventionnel de 17,40 % l'an à compter du 20 décembre 1995, outre 1.626,43 francs avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré qui est confirmé ; que celui-ci est confirmé sur tous ses points à l'égard de Madame Y... ; Considérant que la Cour, y ajoutant, ordonne que ces intérêts échus, dus pour une année entière au moins seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, à compter de la demande de ce chef formulée le 4 avril 2000 ; Considérant que cette débitrice qui avait obtenu des délais de paiement du premier juge ne les a pas respectés et qu'elle ne formule maintenant aucune offre satisfactoire ; qu'elle est, par conséquent, déboutée de sa demande en octroi de délais et que le jugement est infirmé en ce qu'il lui a accordé des délais ; Considérant enfin que, compte tenu de l'équité, Madame Y... est condamnée à payer à la société FRANFINANCE la somme de 7.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement et contradictoirement : VU l'arrêt de cette Cour (1ère chambre 2ème section) du 10 septembre 1999 : VU le rapport de l'expert judiciaire, Monsieur B..., du 17 février 2000 : DEBOUTE la Société FRANFINANCE de toutes ses demandes contre Monsieur Z... CARLOS X... ; INFIRME le jugement en toutes ses dispositions concernant l'appelant ; DEBOUTE l'appelant de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et de sa demande de dommages-intérêts ; II/ CONFIRME le jugement en ses dispositions portant condamnations paiement prononcées contre Madame Y... divorcée CARLOS X..., au profit de la société FRANFINANCE ; ET Y AJOUTANT : ORDONNE que les intérêts échus sur les sommes confirmées,

dus pour une année entière au moins, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, à compter du 4 avril 2000 ; DEBOUTE Madame Y... des fins de toutes ses autres demandes ; INFIRME le jugement en ce qu'il lui a accordé des délais de paiement ; CONDAMNE Madame Y... à payer à la société FRANFINANCE la somme de 7.000 francs (SEPT MILLE FRANCS) (soit 1.067,14 Euros) soit en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Madame Y... à tous les dépens de première instance et d'appel (qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire) et qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP d'avoués BOMMART-MINAULT et par Maître RICARD, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile et à celles de la loi sur l'aide juridictionnelle. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier,

Le Président, Alban CHAIX

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