Cour d'appel de Rennes, du 17 septembre 1998, 1997-05955
Cour d'appel de Rennes, du 17 septembre 1998, 1997-05955
Cour d'appel de Rennes -
- N° de RG : 1997-05955
Audience publique du jeudi 17 septembre 1998
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Quatrième Chambre ARRÊT N°401 R.G :97/05955 Infirmation Copie exécutoire délivrée le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 1998 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
: Monsieur Thierry, Président, Madame Gendry, Conseiller, Monsieur Lavergne, Conseiller, GREFFIER : Madame X..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 juin 1998 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé par Monsieur Thierry à l'audience publique du 17 septembre 1998, date indiquée à l'issue des débats.
APPELANT : Monsieur Y... Z... 1, rue d'Austerlitz 56300 Pontivy Mes D'Aboville & de Montcuit St Hilaire, avoués SCP D'Aboville, avocat Mutuelles des Architectes Français 9 rue Hamelin 75783 Paris cedex 16 Agissant par ses dirigeants légaux Mes D'Aboville & de Montcuit St Hilaire, avoués SCP D'Aboville, avocat INTIME : Monsieur A... B... 22 rue des mésanges 56260 Larmor plage Mes Castres Colleu, avoués Me Bocquet, avocat Monsieur C... 3 allée des camélias 56000 Vannes Assigné Compagnie Gan Place de l'iris- tour Gan 92400 Courbevoie La Défense 2 C Agissant par ses dirigeants kégaux Assigné MAIF 200 avenue Salvador Allende 79038 Niort cedex Agissant par ses dirigeants légaux Mes Castres, Colleu & Perot, avoués Me Bocquet, avocat Société MAAF Chaban de Chauray 79036 Niort cedex Agissant par ses dirigeants légaux Me Gautier, avoué Me Cressard, avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 novembre 1984, B... A... a confié à Z... Y..., assuré par la MAF, la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un pavillon réalisé en 1985 et 1986 par:
- le charpentier C... assuré par la MAAF,
- le menuisier D... également assuré par la MAF,
- le plâtrier Guilcher assuré par la compagnie UAP, - le plombier chauffagiste Le E... assuré par la compagnie La Providence devenue AXA,
- l'entrepreneur de gros oeuvre Akdeniz assuré par la compagnie GAN. La société Contrôle & Prévention (devenue Bureau Veritas) a été chargée du contrôle technique de l'opération, l'ingénieur thermicien Le Neal d'une étude du système du chauffage , et une assurance de dommages-ouvrage a par ailleurs été souscrite auprès de la MAIF.
Monsieur A... a pris possession de l'immeuble en octobre 1986 en manifestant sa volonté de ne pas accepter l'ouvrage et obtint, suivant ordonnance de référé du 1er avril 1988, l'organisation d'une mesure d'expertise portant sur les défauts de finition et les désordres dénoncés.
Après le dépôt du rapport de l'expert Quemar, le Tribunal de Grande Instance de Lorient a, par un premier jugement du 9 avril 1997 confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 17 septembre 1998, prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du jugement assortie de réserves relatives à la pente de l'accès au garage et condamné Messieurs Y... et C... à réparer le préjudice résultant de l'affaissement et de l'effondrement partiel du plancher de l'étage.
Alléguant une insuffisance de chauffage et une fissuration des escaliers extérieurs, Monsieur A... et la MAIF ont corrélativement
saisi le Juge des Référés à l'effet d'obtenir une seconde mesure d'expertise sur les nouveaux désordres dénoncés, mais par ordonnance du 14 janvier 1997, celui-ci s'estimait incompétent au motif que le litige était déjà pendant devant les Juges du Fond.
Le maître de l'ouvrage et l'assureur de dommages-ouvrage ont alors fait assigner, par actes des 1er, 2 et 3 juillet 1997, Messieurs Y..., D..., Guilcher, Le E..., Le Neal, la société Bureau Veritas ainsi que les compagnies MAF, MAAF, UAP, AXA et GAN devant le Tribunal de Grnade Instance en sollicitant la mesure d'expertise refusée par le Juge des Référés.
Par un second jugement rendu le 25 mai 1999, les Premiers Juges, considérant que les désordres étaient apparents à la date de la réception fixée judiciairement au 9 avril 1997, ont statué en ces termes:
"Déclare irrecevable l'action exercée par B... A... et la MAIF; Déboute Monsieur Le E... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Condamne in solidum B... A... et la MAIF à payer à chacun de Monsieur Y..., la compagnie AXA, la MAAF, l'UAP, monsieur Le E..., le Bureau Veritas et le GAN la somme de 5.000 Francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
Condamne Monsieur A... et la MAIF aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile".
Monsieur A... et la MAIF ont rejeté appel de cette décision en se bornant à intimer Z... Y... et la MAF, lesquels ont reporté l'appel sur Lucien Le E... ainsi que sur les compagnies AXA et
GAN.
Par arrêt avant dire droit en date du 23 novembre 2000, la Cour a invité les parties à conclure sur les effets de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 9 avril 1997 en sa disposition prononçant la réception.
Faisant valoir que la réception judiciaire du 9 avril 1997 ne pouvait concerner les désordres relatifs à l'insuffisance de chauffage et aux escaliers extérieurs, Monsieur A... et la MAIF demandent à la Cour d'ordonner l'expertise erronément refusée par les Premiers Juges et de condamner Monsieur Y... et la MAF au paiement d'une indemnité de 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
L'architecte Y... et son assureur concluent en ces termes:
"Vu la réception de l'immeuble au 9 avril 1997,
Vu la connaissance de Monsieur A... dès l'année 1987 de prétendus désordres relatifs à l'insuffisance de chauffage et sur les fondations de l'escalier extérieur,
Vu le caractère apparent de ces désordres dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 9 avril 1997,
Déclarer irrecevable les demandes de Monsieur A... et de la MAIF concernant ces deux désordres;
Confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de Lorient du 25 mai 1999;
Subsidiairement, déclarer Monsieur Y... et la MAF recevables et bien fondés en leurs assignations en report d'appel délivrées à l'encontre de Monsieur E..., la compagnie AXA Assurances et le GAN;
Condamner Monsier E..., la compagnie AXA Assurances et le GAN à garantir Monsieur Y... et la MAF de toutes condamnations qui
seraient prononcées à leur encontre;
En tout état de cause, dire que Monsieur Y... et la MAF ne sauraient être tenus au paiement des frais irrépétibles engagés par Monsieur Le E..., la compagnie AXA Assurances et le GAN;
Condamner Monsieur A... et la MAIF in solidum au paiement de la somme de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile".
Le plombier chauffagiste Le E... conclut également à la confirmation du jugement attaqué en réclamant la condamnation solidaire de Monsieur A... et de la MAIF au paiement des sommes se 20.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 20.000 Francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les compagnies AXA, assureur de Monsieur Le E..., et GAN, assureur de l'entrepreneur de gros oeuvre en liquidation judiciaire Akdeniz, demandent aussi la confirmation de la décision entreprise en faisant valoir en outre qu'elles ne garantissent leurs assurés qu'au titre de la responsabilité décennale des constructeurs qui n'est en l'espèce pas invoquée.
La compagnie AXA sollicite la condamnation de Monsieur A... et de la MAIF au paiement d'une indemnité de 10.000 Francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et la compagnie GAN réclame au même titre 15.000 Francs à l'encontre de Monsieur Y... et de la MAF.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées pour Monsieur A... et la MAIF le 6 février 2001, pour Monsieur Y... et la MAF le 23 avril 2001, pour Monsieur Le E... le 15 février 2001, pour la compagnie AXA le 4 mai 2001, et pour la compagnie GAN
le 17 avril 2001.
EXPOSE DES MOTIFS
L'effet libératoire de la réception relativement aux désordres et aux défauts de conformité apparents et non réservés découle de la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter celui-ci dans l'état dans lequel il se trouve.
Cette volonté doit toutefois être dépourvue d'ambigu'té, et il est à cet égard de principe que le maître de l'ouvrage conserve son droit d'agir si l'absence de réserves résulte des circonstances particulières de la réception de nature à rendre sa volonté de donner quitus aux constructeurs équivoque.
Dès lors, l'autorité de la chose jugée attachée au jugement prononçant la réception judiciaire porte sur l'existence de la date et de la réception ainsi que sur les réserves en rapport avec les désordres dénoncés à l'occasion de cette instance, mais elle ne saurait avoir pour effet de libérer les constructeurs de leurs obligations contractuelles relativement à d'autres désordres dénoncés à l'occasion d'une procédure distincte s'il est par ailleurs établi que le maître de l'ouvrage a, à une époque antérieure ou concomitante à la date retenue pour la réception, manifesté son intention d'obtenir réparation des dommages en résultant.
Or, en l'espèce, Monsieur A... et la MAIF ont, par actes des 26, 27 et 30 septembre 1996, fait assigner plusieurs constructeurs et leurs assureurs, dont notamment Messieurs Y..., Le E... et les compagnies MAF, AXA et GAN, devant le Juge des Référés en sollicitant une mesure d'expertise sur la base d'un rapport de leur expert-conseil en date du 18 septembre 1996 constatant une insuffisance de chauffage et une fissuration des escaliers extérieurs.
Par ordonnance du 14 janvier 1997, le Juge des Référés s'est
cependant déclaré incompétent au motif que les Juges du Fond étaient saisis du litige, alors pourtant qu'il était relevé que Monsieur A... n'avait présenté au fond aucune demande spécifique relativement à ces deux désordres et que de surcroît l'instance au fond avait fait l'objet d'une ordonnance de clôture en date du 19 décembre 1996.
Le maître de l'ouvrage et son assureur ont alors saisi le Tribunal de Grande Instance de Lorient de la même demande d'expertise au contradictoire des mêmes parties par actes des 1er, 2 et 3 juillet 1997, alors que le jugement rendu le 9 avril précédent par cette juridiction, statuant sur l'effondrement partiel du plancher de l'étage, des infiltrations en sous-sol ainsi que des difficultés d'accès au garage et prononçant la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du jugement assortie de réserves relatives à la pente de l'accès au garage, n'était pas définitif puisqu'il avait été frappé d'appel par l'architecte et son assureur et qu'il n'était en outre pas même assorti de l'exécution provisoire.
Il s'en déduit qu'à une époque concomitante au 9 avril 1997, alors que la réception judiciaire n'était définitivement acquise ni dans sa date, ni même dans son principe, le maître de l'ouvrage a manifesté son intention d'obtenir réparation des dommages résultant de l'insuffisance de chauffage et de la fissuration des escaliers extérieurs de manière si explicite qu'il en avait saisi le Juge des Référés puis les Juges du Fond.
La circonstance que le jugement du 9 avril 1997 confirmé le 17 septembre 1998 ne comporte aucune réserve relativement à ces deux désordres ne saurait dès lors rendre l'action de Monsieur A... en responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre et de son assureur irrecevable.
Le report d'appel opéré par Monsieur Y... contre Monsieur Le E... et les compagnies AXA et GAN est, pour des motifs analogues, également recevable.
Le plombier chauffagiste ne saurait par ailleurs, en l'état de la procédure, obtenir sa mise hors de cause alors qu'une insuffisance de chauffage de l'immeuble est alléguée et qu'il appartiendra précisément à l'expert judiciaire qui sera désigné d'en déterminer contradictoirement l'origine.
Sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive se trouve en conséquence dénuée de tout fondement.
Il serait en revanche prématuré de statuer sur la demande de garantie formée par l'architecte et son assureur contre Monsieur Le E..., les éléments d'appréciation utiles à l'examen de cette prétention ne pouvant résulter que de l'expertise qui sera ordonnée.
Les compagnies AXA et GAN seront quant à elles d'ores et déjà mises hors de cause puisqu'il est constant qu'elles ne garantissent que les dommages relevant de la garantie décennale des constructeurs et que le maître de l'ouvrage recherche la responsabilité contractuelle de ces derniers en alléguant l'existence de désordres apparents à la date de la réception.
Le jugement attaqué sera donc réformé en ce qu'il a déclaré l'action exercée par Monsieur A... et la MAIF à l'encontre de Messieurs Y... et Le E... ainsi que des compagnies AXA, GAN et MAF irrecevable et enc e qu'il a condamné Monsieur Y..., la MAF et Monsieur Le E... à leur payer une indemnité de 5.000 Francs, soit 762,25 Euro, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter la charge de leurs dépens de première instance.
En l'état des explications des parties et des pièces produites, il apparaît que les éléments recueillis pour statuer au fond sur les
désordres allégués par les demandeurs sont insuffisants.
Il est donc nécessaire de recourir à la mesure d'instruction sollicitée, et la complexité technique des investigations à effectuer justifie l'organisation d'une expertise suivant les modalités qui seront fixées au dispositif du présent arrêt.
Il serai inéquitable de laisser à la charge de Monsieur A... et de la MAIF d'une part, de la compagnie GAN d'autre part l'intégralité des sommes exposées par eux à l'occasion de l'instance d'appel et non comprises dans les dépens.
Monsieur Y... et la MAIF seront en conséquence condamnés à payer à chacun d'eux une somme de 900 Euro en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La demande d'indemnisation des frais irrépétibles formée par la compagnie AXA sera en revanche en outre équité rejetée, celle-ci n'étant dirigée que contre Monsieur A... et la MAIF, lesquels n'ont pourtant pas pris l'initiative de l'affaire devant la Cour.
Les autres demandes d'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile seront quant à elles rejetées.
Les dépens de première instance autres que ceux afférents à la mise en cause de Messieurs D..., Guilcher, Le Neal, de la société Bureau Veritas et des compagnies MAAF, UAP, AXA et GAN (dont le sort est réglé par une disposition confirmée du jugement attaqué) seront en l'état réservés.
Les dépens d'appel seront quant à eux d'ores et déjà mis à la charge de Monsieur Y..., de la compagnie MAF et de Monsieur Le E..., parties succombantes devant la Cour.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Réforme le jugement rendu le 25 mai 1999 par le Tribunal de Grande Instance de Lorient en ce qu'il a: - déclaré l'action exercée par Monsieur A... et la MAIF à l'encontre de Messieurs Y... et Le
E... ainsi que des compagnies MAF, AXA et GAN irrecevable, -condamné Monsieur A... et la MAIF à payer à Messieurs Y... et Le E... une indemnité de 5.000 francs chacun, soit 762,25 Euro, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamné Monsieur A... et la MAIF à supporter la charge des dépens de première instance exposés par Monsieur Y..., la MAF et Monsieur Le E...;
Rejette l'exception d'irrecevabilité opposée par Messieurs Y... et Le E... ainsi que par les compagnies MAF, AXA et GAN à l'action exercée par Monsieur A... et par la MAIF;
Met les compagnies AXA et GAN hors de cause;
Ordonne, au contradictoire de Messieurs A..., Y... et Le E... ainsi que de la MAF et de la MAIF, une mesure d'expertise;
Commet pour y procéder Monsieur Emile F..., 6 rue Pierre Maùl à Lorient (Tél 02/97/64/59/68), avec pour mission de: 1° Voir et visiter l'immeuble situé 22 rue des mésanges à Larmor-Plage; prendre connaissance des documents de la cause; recueillir les explications des parties et tous renseignements utiles; 2° Dire si les désordres ou défauts de conformité contractuelle allégués existent; dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature; 3° En rechercher les causes; dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d'un défaut de conformité aux stipulations contractuelles, d'un vice du sol, d'une négligence ou d'une imprudence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de tout autre cause;
4° Indiquer les travaux propres à y remédier; en évaluer le coût; 5° Apprécier éventuellement les préjudices subis et s'il y a lieu les évaluer; 6° S'expliquer techniquement dans la limite de la mission ci-dessus sur les dires et les observations des parties;
Dit que l'expert dressera de ses opérations un rapport qu'il déposera
au greffe de la Cour dans un délai de trois mois à compter du jour où, informé de sa mission et l'ayant accepté, il sera avisé du dépôt de la provision;
Dit que Monsieur A... et la MAIF devront consigner au greffe de la Cour une provision de 1.300 Euro à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 7 mars 2002;
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions;
Condamne Monsieur Y... et la MAF à payer en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile:
- à Monsieur A... et à la MAIF une somme de 900 Euro,
- à la compagnie GAN une somme de 900 Euro;
Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples;
Réserve les dépens de première instance autres que ceux afférents à la mise en cause de Messieurs D..., Guilcher, Le Neal, de la société Bureau Veritas et des compagnies MAAF, UAP, AXA et GAN;
Condamne Monsieur Y..., la MAF et Monsieur Le E... aux dépens d'appel;
Accorde à la société civile professionnelle Castres, Colleu et Perot, avoués associés, à Maître Bourges et à Maître Gautier, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile;
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT