Décision 2002-2840 et autres AN - 06 février 2003 - A.N., Inéligibilités (Défaut de présentation du compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables) (Décision collective) - Inéligibilité

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Conseil constitutionnel,


Vu les décisions en date des 3 octobre 2002, 28 novembre 2002, 2, 5, 11, 16, 18, 19 et 23 décembre 2002, 6 et 8 janvier 2003, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous les numéros 2002-2840, 2002-3139, 2002-3140, 2002-3148, 2002-3155, 2002-3156, 2002-3159, 2002-3170, 2002-3182, 2002-3183, 2002-3184, 2002-3188, 2002-3189, 2002-3192, 2002-3197, 2002-3205, 2002-3208, 2002-3217, 2002-3229, 2002-3232, 2002-3242, 2002-3243, 2002-3252, 2002-3263 et 2002-3293, par lesquelles la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le défaut de présentation de leur compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de certains candidats dans les circonscriptions suivantes :
- Ain (3ème circ.) : Mme Anne Marie ROSSET,
- Eure (3ème circ.) : M. Jean DUPUIS,
- Finistère (7ème circ.) : Mme Léna BASSET,
- Gard (4ème circ.) : Mme Sabine ROBERT-NOYON,
- Haute-Garonne (3ème circ.) : M. André-Noël CHERID,
- Gironde (4ème circ.) : M. F. R.,
- Loire (6ème circ.) : Mlle Hélène LEYLAVERGNE,
- Lot (1ère circ.) : M. Bernard RAFFY,
- Manche (4ème circ.) : M. Bernard MOLLET,
- Nord (1ère circ.) : M. Merzek MAHFOUDI,
- Nord (2ème circ.) : M. Yves PESSY,
- Oise (7ème circ.) : M. Alain BOCK,
- Pas-de-Calais (12ème circ.) : M. Christian GUFFROY,
- Rhône (4ème circ.) : Mme Anne-Marie DANVE,
- Rhône (11ème circ.) : M. Gilles GALLO,
- Sarthe (3ème circ.) : M. Daniel BAILLEUL,
- Paris (8ème circ.) : M. Renaud FAVIER,
- Paris (11ème circ.) : M. Bruno VESVAL,
- Paris (15ème circ.) : M. Claude FAIN,
- Seine-Maritime (12ème circ.) : M. Daniel PITTELOUP,
- Yvelines (4ème circ.) : Mme Marie-Luce NELSON,
- Var (1ère circ.) : Mme Pierrette DESBORDES-BRICHETEAU,
- Var (4ème circ.) : MM. Michel PETIT et Jacques MICHIELS,
- Val-d'Oise (8ème circ.) : M. Rachid ADDA ;
Vu les observations, enregistrées comme ci-dessus, présentées par M. FAIN le 5 novembre 2002, par M. BOCK le 27 janvier 2003, par M. GALLO le 30 janvier 2003, par Mme NELSON le 30 janvier 2003, par M. MOLLET le 28 janvier 2003 et par Mme BASSET le 4 février 2003 ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée aux autres candidats concernés, lesquels n'ont pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;


1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : " Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat... présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables ... " ; que cette formalité revêt un caractère substantiel ;
2. Considérant, d'autre part, qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 du même code ;
3. Considérant que les comptes de campagne des candidats susnommés n'ont pas été présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables ; que, dès lors, il y a lieu, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de les déclarer inéligibles pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,


Décide :
Article premier :
Sont déclarés inéligibles en application de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 6 février 2003 : MM. Rachid ADDA et Daniel BAILLEUL, Mme Léna BASSET, MM. Alain BOCK, André-Noël CHERID, Mmes Anne-Marie DANVE et Pierrette DESBORDES-BRICHETEAU, MM. Jean DUPUIS, Claude FAIN, Renaud FAVIER, Gilles GALLO et Christian GUFFROY, Mlle Hélène LEYLAVERGNE, MM. Merzek MAHFOUDI, Jacques MICHIELS et Bernard MOLLET, Mme Marie-Luce NELSON, MM. Yves PESSY, Michel PETIT, Daniel PITTELOUP et Bernard RAFFY, Mmes Sabine ROBERT-NOYON et Anne Marie ROSSET, MM. F. R. et Bruno VESVAL.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à chacun des candidats susnommés ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.


Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 février 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, et Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.
ECLI:FR:CC:2003:2002.2840.AN
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