CAA de NANTES, 6ème chambre, 31/10/2023, 22NT00548, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANTES - 6ème chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du mardi 31 octobre 2023
Président
M. GASPON
Rapporteur
M. François PONS
Avocat(s)
SIZARET
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler :
1 - la décision du 18 novembre 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 15 000 euros ;
2 - les titres de perception émis le 24 décembre 2019 à son encontre pour le recouvrement la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n°2000933, 2004626 du 3 janvier 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé les titres de perception émis le 24 décembre 2019, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et rejeté le surplus des conclusions de Mme C....
Procédures devant la cour :
I. Par une première requête, enregistrée le 23 février 2022 sous le n°22NT00548, l'OFII, représenté par Me Schegin, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 janvier 2022, en tant qu'il a annulé les titres de perception émis par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne le 24 décembre 2019 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme C... ;
2°) de rejeter la demande de Mme C... présentée devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a relevé l'incompétence de l'ordonnateur des titres de perception émis le 24 décembre 2019 ;
- les autres moyens soulevés par Mme C... dans sa demande initiale devant le tribunal ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, Mme C... doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 janvier 2022, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'OFII du 18 novembre 2019 et le surplus de ses conclusions ;
2°) le rejet de la requête de l'OFII ;
3°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'OFII au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision du 18 novembre 2019 est entachée d'une erreur de fait et que les autres moyens soulevés par l'OFII ne sont pas fondés.
II. Par une seconde requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars 2022 et le 4 juillet 2023, sous le n°22NT00682, Mme C... doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 janvier 2022, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'OFII du 18 novembre 2019 et le surplus de ses conclusions ;
2°) l'annulation de la décision du 18 novembre 2019 par laquelle l'OFII a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 15 000 euros ;
3°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'OFII au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnateur des titres de perception émis le 24 décembre 2019 était incompétent pour émettre les titres en cause ;
- ni le courrier de l'OFII du 14 octobre 2019, ni celui du 18 novembre 2019 ne lui précise qu'elle a la possibilité de solliciter la communication du procès-verbal établi le 4 avril 2019 par les services de police de l'Ille-et-Vilaine, sur lequel l'OFII s'est fondé pour prononcer les sanctions contestées, et que cette absence d'information préalable constitue un vice de procédure, une méconnaissances des dispositions de l'article L. 122-2 code des relations entre le public et l'administration constitutif d'une violation des droits de la défense ;
- la décision du 18 novembre 2019 est entachée d'une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, l'OFII doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 janvier 2022, en tant qu'il a annulé les titres de perception émis par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne le 24 décembre 2019 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme C... ;
2°) le rejet de la requête de Mme C... ;
3°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal a relevé l'incompétence de l'ordonnateur des titres de perception émis le 24 décembre 2019 et que les autres moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2020-163 du 26 février 2020 ;
- l'arrêté du 18 juillet 2019 relatif au recouvrement des recettes des ordonnateurs principaux de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- et les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les services de police de l'Ille-et-Vilaine ont réalisé, le 4 avril 2019, un contrôle du garage "Auto Occas 35" situé à Saint-Jacques-de-la-Lande et exploité par Mme C.... Ils y ont constaté la présence d'un ressortissant arménien qui ne disposait pas de titre de séjour l'autorisant à travailler en France. Par courrier du 18 novembre 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a notifié à Mme C... sa décision de mettre à sa charge une somme de 18 100 euros au titre de la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et une somme de 2 398 euros au titre de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ramenées à la somme totale de 15 000 euros. Les titres de perception correspondants ont été émis le 24 décembre 2019. L'intéressée a formé une réclamation contre ces titres le 24 février 2020. Par une première requête, Mme C... a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de la décision du 18 novembre 2019 et, par une seconde requête, celle des titres de perception et de la décision rejetant implicitement sa réclamation. Par un jugement du 3 janvier 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé les titres de perception émis le 24 décembre 2019, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme C..., et rejeté le surplus des demandes de l'intéressée. L'OFII demande l'annulation de ce jugement, en tant qu'il a annulé les titres de perception émis par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne le 24 décembre 2019 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme C.... Cette dernière demande, quant à elle, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 janvier 2022, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'OFII du 18 novembre 2019 et le surplus de ses conclusions.
2. Les requêtes n°22NT00548 et n°22NT00682 concernent le même jugement et présentent à juger des questions liées. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a annulé les titres de perception émis le 24 décembre 2019 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme C... :
3. Aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail : " (...) l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale (...). / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. / Elle est recouvrée par l'Etat comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. ". Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine (...) l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. (...)/ Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue au premier alinéa les dispositions prévues aux articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale (...) ". Aux termes de l'article R. 5223-24 du code du travail relatif à l'organisation de l'OFII : " Le directeur général est ordonnateur secondaire à vocation nationale pour l'émission des titres de perception relatifs à la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 et de ceux relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". L'article R. 8253-4 de ce même code dispose : " A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. / La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine ". Enfin, en vertu de l'article 10 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les ordonnateurs prescrivent l'exécution des recettes et des dépenses. La qualité d'ordonnateur est conférée, pour les personnes morales mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article 1er, dans les conditions prévues aux titres II et III. Pour les personnes morales mentionnées aux 2° et 3° de l'article 1er, elle est régie par la loi. Les ordonnateurs sont principaux ou secondaires. Les ordonnateurs peuvent déléguer leur signature et se faire suppléer en cas d'absence ou d'empêchement. Les ordonnateurs, leurs suppléants ainsi que les personnes auxquelles ils ont délégué leur signature sont accrédités auprès des comptables publics assignataires relevant de leur compétence, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget. ". Aux termes de l'article 11 du même décret : " Les ordonnateurs constatent les droits et les obligations, liquident les recettes et émettent les ordres de recouvrer. / Ils transmettent au comptable public compétent les ordres de recouvrer (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si les services de l'Etat assurent pour le compte de l'OFII le recouvrement des créances afférentes aux contribution spéciale et forfaitaire dues par l'employeur d'un travailleur étranger non autorisé à travailler, il n'appartient qu'au directeur général de l'Office, après avoir constaté et liquidé la contribution, d'émettre le titre de perception correspondant qui est ensuite transmis, conformément à l'article 11 du décret du 7 novembre 2012, au comptable public chargé du recouvrement.
4. En l'espèce, les titres de perception litigieux ont été émis le 24 décembre 2019 par M. B..., nommé directeur de l'évaluation de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier du ministère de l'intérieur à compter du 19 septembre 2016, par décret du 15 septembre 2016, régulièrement publié au Journal officiel de la République française. Ces titres de perception n'ont pas été émis par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sa qualité d'ordonnateur secondaire, mais par le ministre de l'intérieur. Par suite, les titres de perception en litige, qui, en contradiction avec ce qui a été dit au point précédent, n'ont pas été émis par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou par une personne relevant de son autorité à laquelle il aurait délégué sa signature, ont été pris par une autorité incompétente et doivent, par suite être annulés.
5. Il résulte de ce qui précède que l'OFII n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 janvier 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé les titres de perception émis par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne le 24 décembre 2019 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme C....
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'OFII du 18 novembre 2019 :
6. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d'ailleurs que le précise désormais l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus.
7. Par ailleurs, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
8. En l'espèce, ni le courrier de l'OFII du 14 octobre 2019, ni celui du 18 novembre 2019 n'ont précisé à Mme C... qu'elle avait la possibilité de solliciter la communication du procès-verbal établi le 4 avril 2019 par les services de police de l'Ille-et-Vilaine, sur lequel l'OFII s'est fondé pour prononcer les sanctions contestées. La seule mention de l'existence d'un procès-verbal est insuffisante à considérer que Mme C... a été mise à même de demander la communication de ce document. Cette absence d'information préalable constitue un vice de procédure et a privé l'intéressée d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration et du principe général des droits de la défense doit être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 janvier 2022, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'OFII du 18 novembre 2019. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision du directeur général de l'OFII du 18 novembre 2019 et de décharger Mme C... du paiement de la somme de 15 000 euros ainsi mise à sa charge
Sur les frais liés à l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°2000933, 2004626 du 3 janvier 2022 du tribunal administratif de Rennes, en tant qu'il a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'OFII du 18 novembre 2019, est annulé.
Article 2 : La décision du 18 novembre 2019 par laquelle le directeur général de l'OFII a mis à la charge de Mme C... la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est annulée.
Article 3 : Mme C... est déchargée de l'obligation de payer la somme de 15 000 euros mise à sa charge par la décision annulée à l'article 2.
Article 4 : L'OFII versera à Mme C... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de Mme C... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Mme A... C....
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 octobre 2023.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°22NT00548 - N°22NT00682
Procédures contentieuses antérieures :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler :
1 - la décision du 18 novembre 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 15 000 euros ;
2 - les titres de perception émis le 24 décembre 2019 à son encontre pour le recouvrement la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n°2000933, 2004626 du 3 janvier 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé les titres de perception émis le 24 décembre 2019, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et rejeté le surplus des conclusions de Mme C....
Procédures devant la cour :
I. Par une première requête, enregistrée le 23 février 2022 sous le n°22NT00548, l'OFII, représenté par Me Schegin, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 janvier 2022, en tant qu'il a annulé les titres de perception émis par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne le 24 décembre 2019 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme C... ;
2°) de rejeter la demande de Mme C... présentée devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a relevé l'incompétence de l'ordonnateur des titres de perception émis le 24 décembre 2019 ;
- les autres moyens soulevés par Mme C... dans sa demande initiale devant le tribunal ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, Mme C... doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 janvier 2022, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'OFII du 18 novembre 2019 et le surplus de ses conclusions ;
2°) le rejet de la requête de l'OFII ;
3°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'OFII au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision du 18 novembre 2019 est entachée d'une erreur de fait et que les autres moyens soulevés par l'OFII ne sont pas fondés.
II. Par une seconde requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars 2022 et le 4 juillet 2023, sous le n°22NT00682, Mme C... doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 janvier 2022, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'OFII du 18 novembre 2019 et le surplus de ses conclusions ;
2°) l'annulation de la décision du 18 novembre 2019 par laquelle l'OFII a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 15 000 euros ;
3°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'OFII au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnateur des titres de perception émis le 24 décembre 2019 était incompétent pour émettre les titres en cause ;
- ni le courrier de l'OFII du 14 octobre 2019, ni celui du 18 novembre 2019 ne lui précise qu'elle a la possibilité de solliciter la communication du procès-verbal établi le 4 avril 2019 par les services de police de l'Ille-et-Vilaine, sur lequel l'OFII s'est fondé pour prononcer les sanctions contestées, et que cette absence d'information préalable constitue un vice de procédure, une méconnaissances des dispositions de l'article L. 122-2 code des relations entre le public et l'administration constitutif d'une violation des droits de la défense ;
- la décision du 18 novembre 2019 est entachée d'une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, l'OFII doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 janvier 2022, en tant qu'il a annulé les titres de perception émis par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne le 24 décembre 2019 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme C... ;
2°) le rejet de la requête de Mme C... ;
3°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal a relevé l'incompétence de l'ordonnateur des titres de perception émis le 24 décembre 2019 et que les autres moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2020-163 du 26 février 2020 ;
- l'arrêté du 18 juillet 2019 relatif au recouvrement des recettes des ordonnateurs principaux de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- et les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les services de police de l'Ille-et-Vilaine ont réalisé, le 4 avril 2019, un contrôle du garage "Auto Occas 35" situé à Saint-Jacques-de-la-Lande et exploité par Mme C.... Ils y ont constaté la présence d'un ressortissant arménien qui ne disposait pas de titre de séjour l'autorisant à travailler en France. Par courrier du 18 novembre 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a notifié à Mme C... sa décision de mettre à sa charge une somme de 18 100 euros au titre de la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et une somme de 2 398 euros au titre de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ramenées à la somme totale de 15 000 euros. Les titres de perception correspondants ont été émis le 24 décembre 2019. L'intéressée a formé une réclamation contre ces titres le 24 février 2020. Par une première requête, Mme C... a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de la décision du 18 novembre 2019 et, par une seconde requête, celle des titres de perception et de la décision rejetant implicitement sa réclamation. Par un jugement du 3 janvier 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé les titres de perception émis le 24 décembre 2019, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme C..., et rejeté le surplus des demandes de l'intéressée. L'OFII demande l'annulation de ce jugement, en tant qu'il a annulé les titres de perception émis par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne le 24 décembre 2019 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme C.... Cette dernière demande, quant à elle, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 janvier 2022, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'OFII du 18 novembre 2019 et le surplus de ses conclusions.
2. Les requêtes n°22NT00548 et n°22NT00682 concernent le même jugement et présentent à juger des questions liées. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a annulé les titres de perception émis le 24 décembre 2019 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme C... :
3. Aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail : " (...) l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale (...). / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. / Elle est recouvrée par l'Etat comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. ". Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine (...) l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. (...)/ Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue au premier alinéa les dispositions prévues aux articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale (...) ". Aux termes de l'article R. 5223-24 du code du travail relatif à l'organisation de l'OFII : " Le directeur général est ordonnateur secondaire à vocation nationale pour l'émission des titres de perception relatifs à la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 et de ceux relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". L'article R. 8253-4 de ce même code dispose : " A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. / La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine ". Enfin, en vertu de l'article 10 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les ordonnateurs prescrivent l'exécution des recettes et des dépenses. La qualité d'ordonnateur est conférée, pour les personnes morales mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article 1er, dans les conditions prévues aux titres II et III. Pour les personnes morales mentionnées aux 2° et 3° de l'article 1er, elle est régie par la loi. Les ordonnateurs sont principaux ou secondaires. Les ordonnateurs peuvent déléguer leur signature et se faire suppléer en cas d'absence ou d'empêchement. Les ordonnateurs, leurs suppléants ainsi que les personnes auxquelles ils ont délégué leur signature sont accrédités auprès des comptables publics assignataires relevant de leur compétence, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget. ". Aux termes de l'article 11 du même décret : " Les ordonnateurs constatent les droits et les obligations, liquident les recettes et émettent les ordres de recouvrer. / Ils transmettent au comptable public compétent les ordres de recouvrer (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si les services de l'Etat assurent pour le compte de l'OFII le recouvrement des créances afférentes aux contribution spéciale et forfaitaire dues par l'employeur d'un travailleur étranger non autorisé à travailler, il n'appartient qu'au directeur général de l'Office, après avoir constaté et liquidé la contribution, d'émettre le titre de perception correspondant qui est ensuite transmis, conformément à l'article 11 du décret du 7 novembre 2012, au comptable public chargé du recouvrement.
4. En l'espèce, les titres de perception litigieux ont été émis le 24 décembre 2019 par M. B..., nommé directeur de l'évaluation de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier du ministère de l'intérieur à compter du 19 septembre 2016, par décret du 15 septembre 2016, régulièrement publié au Journal officiel de la République française. Ces titres de perception n'ont pas été émis par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sa qualité d'ordonnateur secondaire, mais par le ministre de l'intérieur. Par suite, les titres de perception en litige, qui, en contradiction avec ce qui a été dit au point précédent, n'ont pas été émis par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou par une personne relevant de son autorité à laquelle il aurait délégué sa signature, ont été pris par une autorité incompétente et doivent, par suite être annulés.
5. Il résulte de ce qui précède que l'OFII n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 janvier 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé les titres de perception émis par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne le 24 décembre 2019 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme C....
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'OFII du 18 novembre 2019 :
6. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d'ailleurs que le précise désormais l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus.
7. Par ailleurs, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
8. En l'espèce, ni le courrier de l'OFII du 14 octobre 2019, ni celui du 18 novembre 2019 n'ont précisé à Mme C... qu'elle avait la possibilité de solliciter la communication du procès-verbal établi le 4 avril 2019 par les services de police de l'Ille-et-Vilaine, sur lequel l'OFII s'est fondé pour prononcer les sanctions contestées. La seule mention de l'existence d'un procès-verbal est insuffisante à considérer que Mme C... a été mise à même de demander la communication de ce document. Cette absence d'information préalable constitue un vice de procédure et a privé l'intéressée d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration et du principe général des droits de la défense doit être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 janvier 2022, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'OFII du 18 novembre 2019. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision du directeur général de l'OFII du 18 novembre 2019 et de décharger Mme C... du paiement de la somme de 15 000 euros ainsi mise à sa charge
Sur les frais liés à l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°2000933, 2004626 du 3 janvier 2022 du tribunal administratif de Rennes, en tant qu'il a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'OFII du 18 novembre 2019, est annulé.
Article 2 : La décision du 18 novembre 2019 par laquelle le directeur général de l'OFII a mis à la charge de Mme C... la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est annulée.
Article 3 : Mme C... est déchargée de l'obligation de payer la somme de 15 000 euros mise à sa charge par la décision annulée à l'article 2.
Article 4 : L'OFII versera à Mme C... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de Mme C... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Mme A... C....
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 octobre 2023.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°22NT00548 - N°22NT00682