CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 12/05/2023, 20VE00514, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de VERSAILLES - 6ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du vendredi 12 mai 2023


Président

M. ALBERTINI

Rapporteur

Mme Elise TROALEN

Avocat(s)

COBLENCE & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) du 134 avenue Wilson a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté 5 juillet 2018 par lequel le maire de la commune de Montreuil a refusé de lui délivrer un permis de démolir et un permis de construire relatifs à des travaux de démolition, de restructuration et de construction en surélévation d'un bâtiment situé 134 avenue du président Wilson à Montreuil ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux, d'enjoindre à la commune de Montreuil de lui délivrer ce permis ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1812047 du 4 décembre 2019 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2020, et des mémoires, enregistrés les 16 janvier et 8 février 2023, la SCI du 134 avenue Wilson, représentée par Me Coppinger, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 juillet 2018 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la commune de Montreuil de réexaminer sa demande au regard des dispositions du plan local d'urbanisme applicable au 5 juillet 2018 et de lui délivrer le permis sollicité ;

4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'implantation de la façade Est du pignon Sud du projet ne respectait pas les dispositions de l'article UM 7.1.1 du plan local d'urbanisme ;
- c'est également à tort qu'ils ont estimé que l'implantation de la façade Sud du pignon Sud du projet ne respectait pas non plus les dispositions de l'article UM 7.1.1 du plan local d'urbanisme ;
- en estimant que le projet était de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt du site, des lieux avoisinants et des paysages urbains environnants, le maire a entaché les décisions attaquées d'une erreur d'appréciation.

Par des mémoires en défense enregistrés le 7 octobre 2020, le 30 janvier 2023 et le 27 mars 2023, la commune de Montreuil, représentée par Me Lubac, avocat, demande à la cour de rejeter la requête de la SCI du 134 avenue Wilson et de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par la SCI du 134 avenue Wilson sont infondés.


Par un courrier du 15 février 2023, les parties ont été convoquées pour une séance d'instruction orale, en application des dispositions de l'article R. 625-1 du code de justice administrative, laquelle s'est tenue le 9 mars 2023, en présence de Me Verrichia substituant Me Coppinger, avocat de la SCI du 134 avenue Wilson, de M. G... B..., architecte du projet porté par la SCI, de M. F... A..., gérant de la SCI, de Mme D... C..., assistante de M. A..., et de Me Lubac, avocat de la commune de Montreuil.

La SCI du 134 avenue Wilson a présenté des observations en réponse à ce courrier le 28 février 2023.


Au cours de cette séance d'instruction orale, l'ensemble des participants a pu prendre connaissance d'une maquette du projet architectural, présentée par la SCI du 134 avenue Wilson.

La SCI du 134 avenue Wilson a produit un mémoire, le 3 avril 2023, qui, enregistré après la clôture de l'instruction survenue trois jours francs avant l'audience, n'a pas été communiqué.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique,
- et les observations de Me Verrichia, pour la SCI du 134 avenue Wilson, et de Me Lubac, pour la commune de Montreuil.

Une note en délibéré, présentée pour la SCI du 134 avenue Wilson, a été enregistrée le 19 avril 2023.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) du 134 avenue Wilson relève appel du jugement du 4 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2018 par lequel le maire de la commune de Montreuil a refusé de lui délivrer un permis de démolir et un permis de construire relatifs à des travaux de démolition, de restructuration et de construction en surélévation d'un bâtiment situé 134 avenue du président Wilson à Montreuil et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article UM 7.1.1 du plan local d'urbanisme de la commune de Montreuil dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " En zone UM et en secteur UM "Grands Axes", à l'exception du secteur UMa / a) Les constructions, ou parties de constructions, peuvent être implantées :/ - sur une ou plusieurs limites séparatives, sauf contrat de cour commune. / Ou / - en retrait des limites séparatives / b) Les constructions, ou parties de constructions, en retrait des limites séparatives doivent être implantées avec un recul minimum jusqu'au point le plus proche de la limite séparative, égal à une distance comptée horizontalement : / - de 3 mètres, / - et à la moitié de la hauteur mesurée en tout point de la façade de la construction, / - Dès lors que le ou les deux derniers niveaux de la construction sont organisés en attique, en retrait des limites séparatives, ce ou ces derniers niveaux peuvent ne pas respecter la règle précédente à condition que le retrait soit au moins de 3 mètres. / - Cet article 7 .1. b ne s'applique pas aux parties de construction correspondant à des toitures en pente. "

3. Pour rejeter la demande présentée par la SCI du 134 avenue Wilson le maire de la commune de Montreuil a relevé deux motifs de méconnaissance des dispositions précitées, dans les termes suivants : d'une part, " le projet présenté ne respecte pas cet article car la façade Est projetée n'est implantée qu'à 1,75 mètre de la limite séparative Est au lieu d'une distance minimum de 9,14 mètres représentant la moitié de sa hauteur ", d'autre part, " le projet présenté ne respecte pas cet article car la façade sud de la cage d'ascenseur constitue une partie de construction et qu'elle n'est implantée qu'à 2,80 mètres de la limite séparative Sud au lieu d'une distance minimum de 9,65 mètres représentant la moitié de sa hauteur ".

4. Le projet de la SCI du 134 avenue Wilson concerne un ensemble de trois bâtiments, qui seraient reliés, au niveau R+2, par un patio intérieur. L'un de ces bâtiments est aligné, à l'est, sur l'avenue du président Wilson. Les deux autres sont alignés, à l'ouest, sur la rue de la Fédération et sont séparés par une cour intérieure. Au sud de ce projet, sur la limite séparative de la parcelle 131, qui présente un angle quasiment droit, le projet comporte deux façades qui forment un L, l'une étant orientée à l'est et l'autre orientée au sud, cette dernière comportant en retrait une cage d'ascenseur. Eu égard aux plans du projet figurant dans le dossier de demande présentée par la SCI et aux termes de l'arrêté du 5 juillet 2018, cet arrêté doit être regardé comme opposant à la SCI la méconnaissance de l'article UM. 7.1.1 du fait, d'une part, de l'implantation de la façade longeant la limite séparative de la parcelle 131 qui est orientée à l'est, d'autre part, de l'implantation de la façade longeant la limite séparative de la parcelle 131 qui est orientée au sud et qui seront, dans le présent arrêt, dénommées respectivement façade est et façade sud.

5. En premier lieu, le plan PC 5-10 du dossier de demande présenté par la SCI permet d'appréhender le traitement prévu par le projet architectural pour la façade dite sud ainsi que pour la façade du projet située en limite séparative des parcelles 129 et 130. Ce plan fait apparaître qu'est prévu sur la façade sud, à l'extrémité gauche de celle-ci, un " pare-vue verre opale ", laissant passer la lumière mais n'offrant aucune visibilité sur l'extérieur, installé sur toute la hauteur des 2ème au 4ème étages, dans le prolongement du reste de cette façade quant à lui constitué de ciment recouvert d'enduit. Eu égard aux modalités de fixation de ce pare-vue entre les planchers d'étage, telles que représentées en particulier sur le plan PC 5-15 du dossier de demande, cet élément, qui est implanté sur la limite séparative de la parcelle 131, doit être regardé comme un élément de la construction au sens des dispositions de l'article UM 7.1.1 du plan local d'urbanisme de la commune de Montreuil. Dans ces conditions, en prenant uniquement en compte la cage d'ascenseur, en retrait de ce pare-vue pour estimer que la façade sud du projet n'était pas conforme aux dispositions de l'article UM 7.1.1 du plan local d'urbanisme, le maire a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur d'appréciation.


6. En deuxième lieu, les plans figurant dans le dossier de demande présenté par la SCI, en particulier le plan de masse et le plan de toiture ne permettent certes pas à eux seuls de démontrer que les coursives prévues aux 2ème, 3ème et 4ème étages de la façade dite est seraient closes, sur toute la hauteur de la partie surélevée, par un mur en verre opale implanté sur la limite séparative de la parcelle 131. Le plan PC 5-16, qui constitue une coupe de l'ensemble architectural projeté, et représente ainsi les façades, qualifiées " d'intérieures au bâtiment au niveau du patio " par la SCI, qui sont orientées à l'est, n'a quant à lui pas vocation à représenter la façade extérieure de cette partie du bâtiment et notamment la façade dite est. Toutefois, il ressort de ce plan que dans la partie surélevée, la façade intérieure du bâtiment projeté comporte des portes qui s'ouvrent directement, à chaque niveau, sur les coursives prévues, dont l'existence n'est possible sans un dispositif de sécurité quelconque qui n'est pas représenté sur ce plan. L'incohérence du projet en l'absence d'un tel dispositif n'a pas été relevée par la commune, qui n'a pas sollicité d'éléments complémentaires lors de l'instruction de la demande, alors que la SCI du 134 avenue Wilson fait valoir sans être contredite que le dépôt de la demande a été précédé de plusieurs réunions avec le service d'urbanisme de la ville. En outre, ce plan PC 5-16 fait apparaître, à son extrémité gauche, l'existence d'un pare-vue verre opale sur toute la hauteur des niveaux surélevés pour ce qui concerne la façade, orientée au sud, implantée sur les limites séparatives 129 et 130, dont l'existence est également distinctement représentée sur le plan PC 5-10. Par ailleurs, un tel mur en verre apparaît également dans le projet architectural pour la façade dite sud. Enfin, la maquette du projet qui a été présentée au cours de la séance d'instruction orale du 9 mars 2023 fait quant à elle apparaître un mur rideau sur la façade est, du 2ème au 4ème étage, dans le prolongement de la façade du bâtiment existant, lequel forme un angle droit à chacune de ses extrémités avec le mur rideau situé sur les limites séparatives 129 et 130 et celui situé sur la façade dite sud. Bien que cette maquette ne faisait pas partie du dossier de demande de permis déposé par la société, l'ensemble de ces éléments concourent à attester de l'existence, dans le projet architectural soumis, d'un mur rideau sur la façade dite est. Par suite, en estimant que l'implantation de cette façade n'était pas non plus conforme aux dispositions de l'article UM 7.1.1 du plan local d'urbanisme, le maire a également commis une erreur d'appréciation.

7. En troisième lieu, l'arrêté du 5 juillet 2018 est également fondé sur le motif tiré de ce que le projet est de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt du site, des lieux avoisinants et des paysages urbains environnants, au vu notamment d'un avis de l'architecte des bâtiments de France du 1er février 2018 ayant estimé que " le projet présenté participe à dénaturer davantage le bâtiment existant par l'ajout de volumes et d'éléments inappropriés, lesquels ne permettent pas une intégration harmonieuse à l'architecture de l'immeuble, témoin d'une variété architecturale de la commune de Montreuil ".

8. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des (...) ouvrages à édifier (...), sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

9. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme de la commune.

10. Le projet concerne un bâtiment, qui ne se trouve ni dans le champ de visibilité d'un monument historique, ni dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou d'un site classé ou protégé, et qui est situé dans une zone caractérisée par une grande variété architecturale, où sont d'ores et déjà implantés des bâtiments d'habitat collectif comparables à celui du projet. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le projet de surélévation de ce bâtiment soit de nature à porter atteinte à l'intérêt de ce site, qui ne saurait se réduire à celui de l'architecture d'origine du bâtiment, lequel ne fait l'objet d'aucune protection particulière. Dès lors, la SCI du 134 avenue Wilson est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le permis de construire sollicité au motif que le projet était de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt du site, des lieux avoisinants et des paysages urbains environnants, le maire a commis une erreur d'appréciation.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI du 134 avenue Wilson est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2018. Il y a lieu d'annuler cet arrêté ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.

13. Le présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune de Montreuil délivre à la SCI du 134 avenue Wilson le permis de démolir et le permis de construire sollicités le 19 décembre 2017. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés à l'instance :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montreuil la somme de 1 500 euros à verser à la SCI du 134 avenue Wilson au titre des frais liés à l'instance. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune au même titre.


DÉCIDE :



Article 1er : Le jugement n°1812047 du 4 décembre 2019 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 5 juillet 2018 par lequel le maire de la commune de Montreuil a refusé de délivrer un permis de démolir et un permis de construire à la SCI du 134 avenue Wilson et la décision implicite rejetant le recours gracieux de cette dernière sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune Montreuil de délivrer à la SCI du 134 avenue Wilson le permis de démolir et le permis de construire sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : La commune de Montreuil versera à la SCI du 134 avenue Wilson la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Montreuil présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI du 134 avenue Wilson et à la commune de Montreuil.


Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,
M. Mauny, président assesseur,
Mme Troalen, première conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.


La rapporteure,




E. E...Le président,




P.-L. ALBERTINILa greffière,




F. PETIT-GALLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
No 20VE00514002