CAA de NANTES, 6ème chambre, 11/04/2023, 21NT01775, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANTES - 6ème chambre

N° de pourvoi :

Non publié au bulletin

Audience publique du mardi 11 avril 2023


Président

M. GASPON

Rapporteur

M. Olivier COIFFET

Avocat(s)

CABINET D'AVOCATS TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ET ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat, en sa qualité d'employeur, à lui verser la somme totale de 35 000 euros augmentées des intérêts légaux capitalisés, en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qui résultent de la carence fautive de l'Etat (ministère de la défense) à l'avoir exposé pendant de nombreuses années aux rayonnements ionisants sans moyen de protection efficace, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1803267 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2021, M. D... représenté par Me Teissonnière, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 mai 2021;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence ;

4°) de juger que les sommes allouées au titre de la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence seront assorties des intérêts à compter de la date de la première demande d'indemnisation avec capitalisation des intérêts échus.

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est, tout d'abord, à bon droit que le tribunal a retenu que la responsabilité de l'Etat employeur était engagée sur toute sa période d'activité sur le site de l'Ile Longue du fait des carences fautives relevées ;
- c'est, en revanche, à tort que le tribunal a rejeté sa demande indemnitaire en estimant qu'elle était prescrite alors qu'il aurait dû retenir, comme élément interruptif, l'action judiciaire introduite par M. E... aux fins de voir reconnaitre sa pathologie comme maladie professionnelle ; cette action a trait, en effet, au même fait générateur que celui qu'il invoque, à savoir son exposition aux rayons ionisants sur le site de l'Ile Longue ; et dès lors qu'il s'est vu délivrer son attestation d'exposition au cours de l'exercice 2005, son action indemnitaire n'est pas prescrite, puisqu'il s'est écoulé moins de quatre années entre le 1er janvier 2006 et le 27 avril 2009, date de la réclamation de M. E... ; le délai a de nouveau été interrompu par l'action de la veuve de M. B... le 3 mars 2014 jusqu'au 4 octobre 2017, date à laquelle le TASS de Brest a jugé que la maladie dont M . B... était décédé était due à la faute inexcusable du ministère de la défense ;
- il justifie des préjudices qu'il invoque en faisant état d'éléments personnels et circonstanciés pertinents ; il est dans une situation d'inquiétude permanente (anxiété), craignant d'apprendre qu'il est atteint d'une grave maladie ; il demande une indemnisation à hauteur de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- son préjudice est également établi à hauteur de 15 000 euros, s'agissant des troubles subis dans ses conditions d'existence ; il bénéficie d'un suivi médical post-professionnel en application des dispositions de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, ce qui l'astreint à des consultations médicales régulières.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- M. D... doit être considéré comme ayant eu connaissance de l'étendue du dommage dont il demande réparation le 26 septembre 2005, date à laquelle son attestation d'exposition aux rayons ionisants a été édictée ; par suite, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 2006 et a expiré le 31 décembre 2009, sans qu'aucune d'interruption ne puisse être relevée dans l'intervalle ;
- les recours formés, le cas échéant, par d'autres agents tendant à la réparation de leur préjudice d'anxiété en raison de leur exposition aux rayons ionisants n'ont pas eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription quadriennale ; la créance de repose en effet sur un fait générateur distinct de celles concernées par ces actions en justice ;
- pour le surplus, il renvoie à ses écritures de première instance qu'il maintient.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... ;
- et les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ouvrier d'Etat, a été employé au sein de la Direction des Constructions Navales (DCN) de Brest du 4 octobre 1993 au 30 juin 2001, en qualité de conducteur de poids lourds. Estimant l'Etat employeur responsable d'une carence fautive, dès lors que ce dernier n'a pas mis en œuvre une protection efficace contre son exposition aux rayonnements ionisants durant sa carrière à la DCN de Brest, M. D... a, par un courrier du 13 mars 2018 reçu le 14 mars, adressé à la ministre des armées, une demande tendant à la réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence en résultant. A la suite du silence gardé par l'administration sur sa demande, M. D... a, le 10 juillet 2018, saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ces préjudices pour une somme totale de 35 000 euros. La ministre des armées a conclu au rejet de la requête en opposant à titre principal, le 2 novembre 2020, la prescription quadriennale à la demande indemnitaire présentée par M. D.... M. D... relève appel du jugement du 20 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur l'exception de prescription quadriennale :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / (...) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". Aux termes de l'article 6 du même texte : " Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi ". Aux termes, enfin, du premier alinéa de son article 7 : " L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ".
3. En premier lieu, s'agissant du point de départ du délai de prescription, ainsi que l'a estimé le Conseil d'Etat dans son avis n° 457560 du 19 avril 2022, lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 2, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l'année suivante, à la condition qu'à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.

4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître de façon suffisamment précise l'origine et la gravité du dommage qu'elle a subi ou est susceptible de subir. Dans le cas du préjudice moral d'anxiété dont peuvent se prévaloir les agents publics qui ne sont pas bénéficiaires de l'un des dispositifs législatifs d'indemnisation mis en place, cette connaissance naît de la conscience prise par l'intéressé qu'il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d'une espérance de vie diminuée. Le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis, au sens des dispositions citées au point 2, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de cette connaissance.

5. A cet égard, s'il est constant que le CEA a alerté la direction de la pyrotechnie de l'Ile Longue en 1996 d'une émission de rayonnements Gamma plus élevée sur le dernier type de tête nucléaire livré à partir de 1993-1994, cette dernière ayant alors décidé de suspendre l'activité du site afin de mettre en oeuvre des mesures de protection, cet incident n'a toutefois pas permis à M. D... d'avoir alors une connaissance suffisante de ses conditions personnelles d'exposition aux rayonnements ionisants, susceptible de lui faire prendre conscience de l'étendue et de la gravité du risque sanitaire qu'il encourait. En revanche, la délivrance, le 26 septembre 2005, par la DCN de Brest d'une attestation personnelle d'exposition aux rayonnements ionisants mentionnant l'intervention de M. D... sur des systèmes d'armes de dissuasion nucléaire et les périodes de son exposition aux rayonnements ionisants a permis à ce dernier d'acquérir la connaissance de l'étendue et de la gravité du risque sanitaire qu'il encourait. Par suite, le délai de prescription quadriennale a débuté le 1er janvier 2006.

6. En second lieu, s'agissant de l'interruption du délai de prescription, tout d'abord, les recours formés à l'encontre de l'Etat par des tiers tels que d'autres salariés victimes, leurs ayants droit ou des sociétés exerçant une action en garantie fondée sur les droits d'autres salariés victimes ne peuvent être regardés comme relatifs au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance de l'intéressé, dont ils ne peuvent dès lors interrompre le délai de prescription en application de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968.

7. Ensuite, les dispositions de cet article subordonnant l'interruption du délai de prescription qu'elles prévoient en cas de recours juridictionnel à la mise en cause d'une collectivité publique, les actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formées devant les juridictions judiciaires ne peuvent, en tout état de cause, en l'absence d'une telle mise en cause, davantage interrompre le cours du délai de prescription de la créance le cas échéant détenue sur l'Etat.

8. Enfin, lorsque la victime d'un dommage causé par des agissements de nature à engager la responsabilité d'une collectivité publique dépose contre l'auteur de ces agissements une plainte avec constitution de partie civile, ou se porte partie civile afin d'obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d'une instruction pénale déjà ouverte, l'action ainsi engagée présente, au sens des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, le caractère d'un recours relatif au fait générateur de la créance que son auteur détient sur la collectivité et interrompt par suite le délai de prescription de cette créance. En revanche, ne présentent un tel caractère ni une plainte pénale qui n'est pas déposée entre les mains d'un juge d'instruction et assortie d'une constitution de partie civile, ni l'engagement de l'action publique, ni l'exercice par le condamné ou par le ministère public des voies de recours contre les décisions auxquelles cette action donne lieu en première instance et en appel.

9. M. D..., qui recherche la responsabilité de l'Etat en sa qualité d'employeur, pour carence fautive, et n'a intenté aucune action personnelle à l'encontre de ce dernier, ne peut se prévaloir de l'effet interruptif du recours juridictionnel introduit par des tiers. La créance du requérant était donc prescrite à la date du 13 mars 2018, à laquelle il a saisi la ministre des armées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur les frais d'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais qu'il a exposé et non compris dans les dépens. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. D....


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.




Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.

Le rapporteur,




O. C...Le président,




O. GASPON
La greffière,




I. PETTON



La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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