CAA de PARIS, 1ère chambre, 06/04/2023, 22PA00317, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 1ère chambre
N° de pourvoi :
Non publié au bulletin
Audience publique du jeudi 06 avril 2023
Président
M. LAPOUZADE
Rapporteur
Mme Mathilde RENAUDIN
Avocat(s)
LEXGLOBE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2107179 du 21 décembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 26 avril 2021, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
I - Par une requête n° 22PA00317, enregistrée le 21 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2107179 du 21 décembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. A....
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont fait droit au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens de première instance ne sont pas fondés, notamment l'avis émis le 24 juin 2019 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'est entaché d'aucune irrégularité, le traitement par aripiprazole est commercialisé au Maroc, et le comportement de l'intéressé porte atteinte de façon grave à l'ordre public nonobstant l'absence de condamnation pénale.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 12 avril 2022 et 24 août 2022, M. A..., représenté par Me Monconduit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
II - Par une requête n° 22PA00318, enregistrée le 21 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2107179 du 21 décembre 2021.
Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 30 mars 2022, le 12 avril 2022 et le 24 août 2022, M. A..., représenté par Me Monconduit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés en reprenant l'argumentation présentée dans l'affaire n° 22PA00317.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313 22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant marocain, né en 1981, entré en France, selon ses déclarations, en octobre 2002, s'est vu délivrer le 27 février 2013, à raison de son état de santé, un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'au 25 novembre 2018. M. A... en ayant demandé le renouvellement en décembre 2018, par un arrêté du 26 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis le lui a refusé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Montreuil. Par jugement du 21 décembre 2021, ce tribunal a annulé l'arrêté du 26 avril 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis et a enjoint à ce dernier de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait appel de ce jugement et demande qu'il soit sursis à son exécution.
2. L'appel et la demande de sursis à exécution présentés par le préfet de la Seine-Saint-Denis étant formés contre un même jugement, présentant à juger des mêmes questions et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un même arrêt.
Sur la requête n° 22PA00317 :
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Montreuil :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Pour annuler l'arrêté du 26 avril 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis, les premiers juges ont retenu qu'il portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A..., protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si M. A... fait valoir qu'il est entré en France en 2002, et justifie de sa présence à compter de 2003, il n'établit pas en revanche la continuité de son séjour jusqu'en 2007, n'ayant travaillé que de manière ponctuelle dans le cadre de missions d'intérim. Il ressort des pièces du dossier que, par la suite, il a été hospitalisé sous contrainte de 2010 à 2013, ayant été reconnu irresponsable pénalement, de meurtre et tentatives de meurtre commis en décembre 2009, au motif qu'il était atteint, au moment des faits, d'une pathologie schizophrénique ayant aboli son discernement. M. A... justifie travailler depuis sa sortie d'hospitalisation, mais uniquement de manière temporaire et discontinue dans le cadre de missions d'intérim. En ce sens, les avis d'imposition qu'il produits pour les années 2016 à 2019 font état de faibles revenus, de sorte qu'il ne justifie pas d'une intégration professionnelle particulière. Par ailleurs, si M. A... réside avec son épouse, cette dernière est une compatriote, avec laquelle il s'est marié au Maroc en 2015, et qui n'a été admise à séjourner en France qu'à compter de septembre 2017 au titre du regroupement familial, étant titulaire d'un titre de séjour temporaire valable jusqu'en juin 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A..., dont l'intégration professionnelle et sociale n'est pas établie, ait vocation à rester durablement sur le territoire français. Si le couple a eu un enfant, né en France en août 2018, il n'était âgé que de deux ans et demi à la date de l'arrêté contesté. Si le requérant se prévaut de la circonstance que son épouse est enceinte, celle-ci est postérieure à l'arrêté en litige. Dans ces conditions, rien ne s'opposait à ce que la cellule familiale de M. A... se reconstitue au Maroc, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité, où leur enfant pouvait être scolarisé, et où, en tout état de cause, l'épouse de M. A... pouvait bénéficier d'un suivi médical pour sa grossesse. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Le préfet de la Seine-Saint-Denis est par conséquent fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté du 26 avril 2021 pour ce motif.
6. Il appartient, toutefois, à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil et devant elle.
Sur les autres moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :
S'agissant de la motivation de la décision attaquée et de l'examen particulier de la situation de l'intéressé :
7. D'une part, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis, a pris en compte les précédents titres de séjour qui avaient été octroyés à l'intéressé et sa demande de renouvellement et qu'après avoir indiqué que la présence de M. A... en France représentait une menace pour l'ordre public eu égard aux faits commis en décembre 2009, il s'est approprié l'avis des médecins de l'OFII émis le 24 juin 2019 en en reproduisant la teneur et a indiqué que le maintien au séjour de M. A... au titre des soins ne se justifiait plus. Il s'en déduit que le préfet a examiné la situation personnelle de M. A... au regard des soins nécessaires à son état de santé et que sa décision est ainsi suffisamment motivée sur ce point. D'autre part, l'arrêté attaqué vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose les éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé en relevant notamment que son épouse est en situation régulière, disposant d'un titre de séjour pluriannuel expirant en 2023, et qu'un enfant est né en France en 2018 de leur union. Il précise enfin que l'intéressé peut, sans obstacle majeur, reconstituer sa cellule familiale au Maroc pour y mener une vie privée familiale normale. Il s'ensuit que le préfet a examiné la demande complémentaire présentée par M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il a pris en compte son droit au respect de sa vie privée et familiale et l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation du refus de renouvellement du titre de séjour et du défaut d'examen personnel doivent être écartés.
S'agissant de la saisine de la commission du titre de séjour :
8. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. / L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; (...) ". Aux termes de l'article R. 312-9 du même code, alors en vigueur : " Si la commission régulièrement saisie n'a pas émis son avis à l'issue des trois mois qui suivent la date d'enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer. ".
9. L'arrêté attaqué indique qu'en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour a été saisie et qu'elle est réputée avoir donné un avis. Par un courrier versé au dossier de première instance, émanant du secrétariat de la commission du titre de séjour, daté du 7 janvier 2021 et comportant un numéro d'enregistrement, M. A... a été informé de ce que, à la suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le sous-préfet du Raincy avait saisi la commission du titre de séjour ce même jour. Dans ces conditions, l'intéressé ne démontre pas que la commission du titre de séjour n'aurait pas été effectivement saisie par le préfet, de sorte que ce dernier a pu régulièrement statuer sur la demande de M. A... à l'issue d'un délai de trois mois à compter du
7 janvier 2021, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que la commission du titre de séjour n'ait pas convoqué M. A... est sans influence sur la régularité de la procédure. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission doit être écarté.
S'agissant de la régularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII :
10. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, alors en vigueur : " (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313 22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...) / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. (...) ".
11. D'une part, il ressort de l'avis rendu le 24 juin 2019, qu'un médecin rapporteur a bien établi un rapport médical et qu'il n'a pas siégé au collège de médecins, composé de trois médecins différents qui ont signé cet avis. D'autre part, le délai de trois mois mentionné à l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas prescrit à peine d'irrégularité de l'avis du collège des médecins. Ainsi, la circonstance que ce délai n'aurait pas été respecté est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Enfin, l'avis a été signé par les trois médecins l'ayant composé. Si l'intéressé critique l'authenticité des signatures électroniques de ces médecins, il ne ressort pas de cet avis qu'il ait fait l'objet d'un procédé de signature électronique. En tout état de cause, M. A... n'apporte aucun élément de nature à faire douter de ce que l'avis a bien été signé par ses auteurs. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a toutefois pas versé au dossier l'arrêté par lequel le directeur général de l'OFII a désigné les trois médecins qui ont siégé au collège lors de sa séance du 24 juin 2019, alors que M. A..., soutient notamment qu'un des médecins n'est pas inscrit à l'annuaire du conseil national de l'ordre des médecins, la régularité de l'avis du collège de médecins ne pouvant être vérifiée sur ce point.
S'agissant de l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé :
12. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ", et aux termes de l'article L. 313-3 du même code, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
13. Le collège des médecins de l'OFII a considéré, dans son avis, que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, y bénéficier d'un traitement approprié. Si cet avis a été rendu le 24 juin 2019, en l'absence de changement notable dans son état de santé indiqué par M. A..., le préfet pouvait le prendre en compte, après un examen actualisé de sa situation, pour arrêter sa décision le 26 avril 2021. Il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre de schizophrénie paranoïde, pour laquelle il est suivi par des praticiens du centre médico-psychologique de Neuilly-sur-Marne et bénéficie d'un traitement d'Abilify Maintena (Aripiprazole) dosé à 400 mg, soit un neuroleptique antipsychotique injectable.
M. A... a produit un courriel du 24 juin 2021 de l'entreprise pharmaceutique Otsuka indiquant que leur spécialité Abilify Maintena (tous dosages) n'est, à ce jour, pas disponible au Maroc, ainsi que la nomenclature des médicaments essentiels au Maroc sur laquelle ne figure pas l'Aripiprazole. Toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis indique, sans être contesté sur ce point par M. A..., qu'il ressort d'un site internet marocain qu'un médicament, sous forme de comprimés, dosé à 15 mg d'Aripiprazole est commercialisé au Maroc. M. A... ne justifie pas non plus que cette molécule lui serait indispensable et qu'il ne pourrait avoir recours à un autre neuroleptique injectable à effets équivalents, adaptés à son état de santé, disponible au Maroc. Par ailleurs, les seules publications d'articles sur les difficultés dans la prise en charge des pathologies psychiatriques au Maroc ne suffisent pas à établir que celui-ci ne pourrait pas bénéficier effectivement du suivi médical approprié à son état de santé, alors au demeurant que l'un de ces articles fait état de l'existence de plusieurs structures adaptées à la prise en charge des maladies psychiatriques. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis en refusant de lui renouveler son titre de séjour, aurait méconnu les dispositions précitées alors en vigueur du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé.
S'agissant de la menace à l'ordre public :
14. Il ressort de la décision attaquée que le préfet s'est fondé, en premier lieu, pour rejeter la demande de M. A... sur la menace pour l'ordre public que sa présence en France constituait. S'il est constant que le requérant a été déclaré irresponsable pénalement, en raison du trouble schizophrénique ayant aboli son discernement, pour les faits commis en décembre 2009, de meurtre, tentatives de meurtre, violences aggravées et dégradations de véhicule, compte tenu de la gravité de ces actes, et quand bien même M. A... n'en a plus commis depuis, il ressort des pièces du dossier et n'est pas démenti par ce dernier que s'il ne respecte pas son suivi psychologique et son traitement médicamenteux, il est sujet à de possibles nouvelles décompensations, comme il en a connu en 2017, qui, comme il le soutient dans ses écritures peuvent " entrainer de graves conséquences pour sa sécurité et celle des autres ". Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant, pour prendre la décision attaquée, que la présence de M. A... en France constituait une menace pour l'ordre public. En outre, contrairement à ce que soutient M. A..., la circonstance que le préfet ait estimé " grave ", la menace qu'il représente pour l'ordre public, ne révèle aucune erreur dans la qualification juridique du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors que le préfet pouvait légalement se fonder sur ce seul motif, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A..., qui suffit à justifier sa décision, la circonstance déjà invoquée au point 11 que l'arrêté par lequel le directeur général de l'OFII a désigné les trois médecins qui ont siégé au collège lors de sa séance du 24 juin 2019 n'ait pas été produit, est sans incidence.
S'agissant de l'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressé :
15. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors que, comme il a été dit, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de M. A... se reconstitue au Maroc avec son épouse et son enfant, le préfet n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, Il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision distincte d'obligation de quitter le territoire et tiré de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour, doit être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
19. Comme il a été exposé au point 13, M. A... ne justifie pas d'un état de santé nécessitant la poursuite d'une prise en charge médicale en France, le préfet en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire, n'a donc pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
20. En troisième lieu, comme il a été exposé au point 16, M. A... ne remplit pas les conditions prévues pour la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement lui faire obligation de quitter le territoire français du fait qu'il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil aux fins d'annulation de l'arrêté du 26 avril 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis et d'injonctions, ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur la requête n°22PA00318 :
22. Le présent arrêt statuant sur les conclusions de la requête n° 22PA00317 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 21 décembre 2021, les conclusions de sa requête n° 22PA00318 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 22PA00318 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Article 2 : Le jugement n° 2107179 du 21 décembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C... A....
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- Mme Renaudin, première conseillère,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La rapporteure,
M. RENAUDINLe président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 22PA00317, 22PA00318 2
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2107179 du 21 décembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 26 avril 2021, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
I - Par une requête n° 22PA00317, enregistrée le 21 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2107179 du 21 décembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. A....
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont fait droit au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens de première instance ne sont pas fondés, notamment l'avis émis le 24 juin 2019 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'est entaché d'aucune irrégularité, le traitement par aripiprazole est commercialisé au Maroc, et le comportement de l'intéressé porte atteinte de façon grave à l'ordre public nonobstant l'absence de condamnation pénale.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 12 avril 2022 et 24 août 2022, M. A..., représenté par Me Monconduit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
II - Par une requête n° 22PA00318, enregistrée le 21 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2107179 du 21 décembre 2021.
Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 30 mars 2022, le 12 avril 2022 et le 24 août 2022, M. A..., représenté par Me Monconduit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés en reprenant l'argumentation présentée dans l'affaire n° 22PA00317.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313 22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant marocain, né en 1981, entré en France, selon ses déclarations, en octobre 2002, s'est vu délivrer le 27 février 2013, à raison de son état de santé, un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'au 25 novembre 2018. M. A... en ayant demandé le renouvellement en décembre 2018, par un arrêté du 26 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis le lui a refusé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Montreuil. Par jugement du 21 décembre 2021, ce tribunal a annulé l'arrêté du 26 avril 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis et a enjoint à ce dernier de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait appel de ce jugement et demande qu'il soit sursis à son exécution.
2. L'appel et la demande de sursis à exécution présentés par le préfet de la Seine-Saint-Denis étant formés contre un même jugement, présentant à juger des mêmes questions et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un même arrêt.
Sur la requête n° 22PA00317 :
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Montreuil :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Pour annuler l'arrêté du 26 avril 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis, les premiers juges ont retenu qu'il portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A..., protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si M. A... fait valoir qu'il est entré en France en 2002, et justifie de sa présence à compter de 2003, il n'établit pas en revanche la continuité de son séjour jusqu'en 2007, n'ayant travaillé que de manière ponctuelle dans le cadre de missions d'intérim. Il ressort des pièces du dossier que, par la suite, il a été hospitalisé sous contrainte de 2010 à 2013, ayant été reconnu irresponsable pénalement, de meurtre et tentatives de meurtre commis en décembre 2009, au motif qu'il était atteint, au moment des faits, d'une pathologie schizophrénique ayant aboli son discernement. M. A... justifie travailler depuis sa sortie d'hospitalisation, mais uniquement de manière temporaire et discontinue dans le cadre de missions d'intérim. En ce sens, les avis d'imposition qu'il produits pour les années 2016 à 2019 font état de faibles revenus, de sorte qu'il ne justifie pas d'une intégration professionnelle particulière. Par ailleurs, si M. A... réside avec son épouse, cette dernière est une compatriote, avec laquelle il s'est marié au Maroc en 2015, et qui n'a été admise à séjourner en France qu'à compter de septembre 2017 au titre du regroupement familial, étant titulaire d'un titre de séjour temporaire valable jusqu'en juin 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A..., dont l'intégration professionnelle et sociale n'est pas établie, ait vocation à rester durablement sur le territoire français. Si le couple a eu un enfant, né en France en août 2018, il n'était âgé que de deux ans et demi à la date de l'arrêté contesté. Si le requérant se prévaut de la circonstance que son épouse est enceinte, celle-ci est postérieure à l'arrêté en litige. Dans ces conditions, rien ne s'opposait à ce que la cellule familiale de M. A... se reconstitue au Maroc, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité, où leur enfant pouvait être scolarisé, et où, en tout état de cause, l'épouse de M. A... pouvait bénéficier d'un suivi médical pour sa grossesse. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Le préfet de la Seine-Saint-Denis est par conséquent fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté du 26 avril 2021 pour ce motif.
6. Il appartient, toutefois, à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil et devant elle.
Sur les autres moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :
S'agissant de la motivation de la décision attaquée et de l'examen particulier de la situation de l'intéressé :
7. D'une part, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis, a pris en compte les précédents titres de séjour qui avaient été octroyés à l'intéressé et sa demande de renouvellement et qu'après avoir indiqué que la présence de M. A... en France représentait une menace pour l'ordre public eu égard aux faits commis en décembre 2009, il s'est approprié l'avis des médecins de l'OFII émis le 24 juin 2019 en en reproduisant la teneur et a indiqué que le maintien au séjour de M. A... au titre des soins ne se justifiait plus. Il s'en déduit que le préfet a examiné la situation personnelle de M. A... au regard des soins nécessaires à son état de santé et que sa décision est ainsi suffisamment motivée sur ce point. D'autre part, l'arrêté attaqué vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose les éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé en relevant notamment que son épouse est en situation régulière, disposant d'un titre de séjour pluriannuel expirant en 2023, et qu'un enfant est né en France en 2018 de leur union. Il précise enfin que l'intéressé peut, sans obstacle majeur, reconstituer sa cellule familiale au Maroc pour y mener une vie privée familiale normale. Il s'ensuit que le préfet a examiné la demande complémentaire présentée par M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il a pris en compte son droit au respect de sa vie privée et familiale et l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation du refus de renouvellement du titre de séjour et du défaut d'examen personnel doivent être écartés.
S'agissant de la saisine de la commission du titre de séjour :
8. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. / L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; (...) ". Aux termes de l'article R. 312-9 du même code, alors en vigueur : " Si la commission régulièrement saisie n'a pas émis son avis à l'issue des trois mois qui suivent la date d'enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer. ".
9. L'arrêté attaqué indique qu'en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour a été saisie et qu'elle est réputée avoir donné un avis. Par un courrier versé au dossier de première instance, émanant du secrétariat de la commission du titre de séjour, daté du 7 janvier 2021 et comportant un numéro d'enregistrement, M. A... a été informé de ce que, à la suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le sous-préfet du Raincy avait saisi la commission du titre de séjour ce même jour. Dans ces conditions, l'intéressé ne démontre pas que la commission du titre de séjour n'aurait pas été effectivement saisie par le préfet, de sorte que ce dernier a pu régulièrement statuer sur la demande de M. A... à l'issue d'un délai de trois mois à compter du
7 janvier 2021, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que la commission du titre de séjour n'ait pas convoqué M. A... est sans influence sur la régularité de la procédure. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission doit être écarté.
S'agissant de la régularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII :
10. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, alors en vigueur : " (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313 22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...) / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. (...) ".
11. D'une part, il ressort de l'avis rendu le 24 juin 2019, qu'un médecin rapporteur a bien établi un rapport médical et qu'il n'a pas siégé au collège de médecins, composé de trois médecins différents qui ont signé cet avis. D'autre part, le délai de trois mois mentionné à l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas prescrit à peine d'irrégularité de l'avis du collège des médecins. Ainsi, la circonstance que ce délai n'aurait pas été respecté est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Enfin, l'avis a été signé par les trois médecins l'ayant composé. Si l'intéressé critique l'authenticité des signatures électroniques de ces médecins, il ne ressort pas de cet avis qu'il ait fait l'objet d'un procédé de signature électronique. En tout état de cause, M. A... n'apporte aucun élément de nature à faire douter de ce que l'avis a bien été signé par ses auteurs. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a toutefois pas versé au dossier l'arrêté par lequel le directeur général de l'OFII a désigné les trois médecins qui ont siégé au collège lors de sa séance du 24 juin 2019, alors que M. A..., soutient notamment qu'un des médecins n'est pas inscrit à l'annuaire du conseil national de l'ordre des médecins, la régularité de l'avis du collège de médecins ne pouvant être vérifiée sur ce point.
S'agissant de l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé :
12. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ", et aux termes de l'article L. 313-3 du même code, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
13. Le collège des médecins de l'OFII a considéré, dans son avis, que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, y bénéficier d'un traitement approprié. Si cet avis a été rendu le 24 juin 2019, en l'absence de changement notable dans son état de santé indiqué par M. A..., le préfet pouvait le prendre en compte, après un examen actualisé de sa situation, pour arrêter sa décision le 26 avril 2021. Il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre de schizophrénie paranoïde, pour laquelle il est suivi par des praticiens du centre médico-psychologique de Neuilly-sur-Marne et bénéficie d'un traitement d'Abilify Maintena (Aripiprazole) dosé à 400 mg, soit un neuroleptique antipsychotique injectable.
M. A... a produit un courriel du 24 juin 2021 de l'entreprise pharmaceutique Otsuka indiquant que leur spécialité Abilify Maintena (tous dosages) n'est, à ce jour, pas disponible au Maroc, ainsi que la nomenclature des médicaments essentiels au Maroc sur laquelle ne figure pas l'Aripiprazole. Toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis indique, sans être contesté sur ce point par M. A..., qu'il ressort d'un site internet marocain qu'un médicament, sous forme de comprimés, dosé à 15 mg d'Aripiprazole est commercialisé au Maroc. M. A... ne justifie pas non plus que cette molécule lui serait indispensable et qu'il ne pourrait avoir recours à un autre neuroleptique injectable à effets équivalents, adaptés à son état de santé, disponible au Maroc. Par ailleurs, les seules publications d'articles sur les difficultés dans la prise en charge des pathologies psychiatriques au Maroc ne suffisent pas à établir que celui-ci ne pourrait pas bénéficier effectivement du suivi médical approprié à son état de santé, alors au demeurant que l'un de ces articles fait état de l'existence de plusieurs structures adaptées à la prise en charge des maladies psychiatriques. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis en refusant de lui renouveler son titre de séjour, aurait méconnu les dispositions précitées alors en vigueur du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé.
S'agissant de la menace à l'ordre public :
14. Il ressort de la décision attaquée que le préfet s'est fondé, en premier lieu, pour rejeter la demande de M. A... sur la menace pour l'ordre public que sa présence en France constituait. S'il est constant que le requérant a été déclaré irresponsable pénalement, en raison du trouble schizophrénique ayant aboli son discernement, pour les faits commis en décembre 2009, de meurtre, tentatives de meurtre, violences aggravées et dégradations de véhicule, compte tenu de la gravité de ces actes, et quand bien même M. A... n'en a plus commis depuis, il ressort des pièces du dossier et n'est pas démenti par ce dernier que s'il ne respecte pas son suivi psychologique et son traitement médicamenteux, il est sujet à de possibles nouvelles décompensations, comme il en a connu en 2017, qui, comme il le soutient dans ses écritures peuvent " entrainer de graves conséquences pour sa sécurité et celle des autres ". Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant, pour prendre la décision attaquée, que la présence de M. A... en France constituait une menace pour l'ordre public. En outre, contrairement à ce que soutient M. A..., la circonstance que le préfet ait estimé " grave ", la menace qu'il représente pour l'ordre public, ne révèle aucune erreur dans la qualification juridique du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors que le préfet pouvait légalement se fonder sur ce seul motif, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A..., qui suffit à justifier sa décision, la circonstance déjà invoquée au point 11 que l'arrêté par lequel le directeur général de l'OFII a désigné les trois médecins qui ont siégé au collège lors de sa séance du 24 juin 2019 n'ait pas été produit, est sans incidence.
S'agissant de l'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressé :
15. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors que, comme il a été dit, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de M. A... se reconstitue au Maroc avec son épouse et son enfant, le préfet n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, Il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision distincte d'obligation de quitter le territoire et tiré de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour, doit être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
19. Comme il a été exposé au point 13, M. A... ne justifie pas d'un état de santé nécessitant la poursuite d'une prise en charge médicale en France, le préfet en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire, n'a donc pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
20. En troisième lieu, comme il a été exposé au point 16, M. A... ne remplit pas les conditions prévues pour la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement lui faire obligation de quitter le territoire français du fait qu'il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil aux fins d'annulation de l'arrêté du 26 avril 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis et d'injonctions, ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur la requête n°22PA00318 :
22. Le présent arrêt statuant sur les conclusions de la requête n° 22PA00317 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 21 décembre 2021, les conclusions de sa requête n° 22PA00318 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 22PA00318 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Article 2 : Le jugement n° 2107179 du 21 décembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C... A....
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- Mme Renaudin, première conseillère,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La rapporteure,
M. RENAUDINLe président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 22PA00317, 22PA00318 2
Analyse
CETAT68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).