CAA de NANTES, 1ère chambre, 17/03/2023, 22NT02833, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANTES, 1ère chambre, 17/03/2023, 22NT02833, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANTES - 1ère chambre
- Non publié au bulletin
Audience publique du vendredi 17 mars 2023
- Président
- Mme la Pdte. PERROT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 6 mai 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2103738 du 9 juin 2022 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 août et 24 novembre 2022 M. A..., représenté par Me Papineau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, dans un délai de huit jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé s'agissant de la réponse apportée aux moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations des articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le jugement est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, l'usage par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour se justifiant eu égard notamment à l'ancienneté de sa présence en France et de la gravité de son état de santé ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'illégalité à raison de celle de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'impossibilité d'une prise en charge médicale adaptée en cas de retour en Algérie ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision est entachée d'illégalité à raison de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022 le préfet de la
Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant algérien né le 16 mai 1972 à Khadra (Algérie), déclare être entré en France le 20 mai 2015, muni d'un visa de court séjour valable jusqu'au 24 septembre 2015. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un jugement du 19 juillet 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 14 février 2017 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a opposé un refus. Un titre de séjour valable jusqu'au 2 août 2018 lui a alors été délivré. Par un arrêté du 6 mai 2020, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par un jugement du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. M. A... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Il ressort des termes de la décision juridictionnelle contestée que les motifs retenus par les premiers juges pour répondre à l'ensemble des moyens énoncés dans sa requête par M. A..., en particulier les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations des articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont suffisants au regard des dispositions de l'article précité. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué ne peut donc qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, M. A... soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation. Toutefois, ces moyens relèvent du bien-fondé du jugement et sont sans incidence sur sa régularité.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision contestée comporte le visa des dispositions dont il est fait application, notamment les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état de la situation personnelle de M. A..., de sa situation familiale et des éléments sur lesquels le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé pour estimer que les soins rendus nécessaires par son état de santé étaient disponibles en Algérie et de ce que l'intéressé n'apporte aucun élément permettant d'établir l'existence de risques en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, la décision litigieuse, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est suffisamment motivée. Il ne ressort pas non plus des termes de la décision, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ".
6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Pour refuser de renouveler le titre de séjour demandé, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé notamment sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 19 février 2019 indiquant que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, à destination duquel il peut voyager sans risque. Pour contester cet avis, M. A... produit différents certificats et attestations. Toutefois, les certificats médicaux versés au dossier, notamment ceux établis les 19 mai 2017, 3 juin 2020 et 27 juin 2022 par les docteurs Bellet et Blouet, attestant qu'il souffre de troubles psychiatriques nécessitant un traitement médicamenteux et d'un état de stress post traumatique en lien avec son métier de gendarme en Algérie sans plus de précision, ne permettent pas, par leur caractère général et non circonstancié, d'établir l'existence en France d'un suivi psychiatrique particulier de l'intéressé ni de caractériser l'impossibilité pour lui de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie en Algérie, où il était déjà suivi par un psychiatre militaire, ni encore d'établir qu'un retour dans son pays d'origine entraînerait nécessairement une aggravation de son état de santé. Et ni le lien internet vers la nomenclature algérienne des produits pharmaceutiques, au demeurant inactif, ni ces certificats, y compris celui produit en appel émanant d'un médecin généraliste algérien, faisant état de ce que le Loxapac, la Mélatonine et la Mirtazapine, principe actif du Norset qui lui sont prescrits ne sont pas disponibles en Algérie ne suffisent à contredire l'avis susmentionné collège de médecins et l'appréciation du préfet quant à la disponibilité des soins en Algérie et à la possibilité pour le requérant de pouvoir effectivement en bénéficier alors que la disponibilité du traitement qui lui est prescrit ainsi que la présence d'infrastructures adaptées à la prise en charge de ses pathologies est corroborée par les pièces versées au dossier par le préfet. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le système de sécurité sociale algérien est étendu à la grande majorité de la population, permettant ainsi à des personnes n'exerçant aucune activité, dont les personnes dépendantes, de bénéficier d'une aide financière. Enfin, si le requérant se prévaut du fait que son pays est affecté de manière récurrente par d'importantes difficultés d'approvisionnement en produits pharmaceutiques, pouvant conduire à des ruptures de stocks affectant un grand nombre de médicaments, cette circonstance ne permet pas d'établir que les médicaments spécifiques qui lui sont prescrits en France seraient, de manière générale et habituelle, indisponibles en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
8. En troisième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il n'y avait pas lieu de faire usage de son pouvoir exceptionnel de régularisation de la situation au regard du droit au séjour de M. A..., moyens que ce dernier réitère en appel sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9 En premier lieu, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A... et en particulier de sa situation médicale. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".
12. Comme indiqué au point 7, il ressort des pièces du dossier que M. A... doit être regardé comme pouvant effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le préfet de la Loire-Atlantique, en prenant la décision litigieuse, n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. En quatrième lieu, il convient d'écarter, par adoption de motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant, moyens que M. A... réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
15. Il résulte de ce qui précède M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray président-assesseur,
- M. Penhoat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.
Le rapporteur
A. B...La présidente
I. Perrot
La greffière
S. Pierodé
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22NT028332
1
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 6 mai 2020 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2103738 du 9 juin 2022 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 août et 24 novembre 2022 M. A..., représenté par Me Papineau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, dans un délai de huit jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé s'agissant de la réponse apportée aux moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations des articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le jugement est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, l'usage par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour se justifiant eu égard notamment à l'ancienneté de sa présence en France et de la gravité de son état de santé ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'illégalité à raison de celle de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'impossibilité d'une prise en charge médicale adaptée en cas de retour en Algérie ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision est entachée d'illégalité à raison de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022 le préfet de la
Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant algérien né le 16 mai 1972 à Khadra (Algérie), déclare être entré en France le 20 mai 2015, muni d'un visa de court séjour valable jusqu'au 24 septembre 2015. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un jugement du 19 juillet 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 14 février 2017 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a opposé un refus. Un titre de séjour valable jusqu'au 2 août 2018 lui a alors été délivré. Par un arrêté du 6 mai 2020, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par un jugement du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. M. A... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Il ressort des termes de la décision juridictionnelle contestée que les motifs retenus par les premiers juges pour répondre à l'ensemble des moyens énoncés dans sa requête par M. A..., en particulier les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations des articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont suffisants au regard des dispositions de l'article précité. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué ne peut donc qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, M. A... soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation. Toutefois, ces moyens relèvent du bien-fondé du jugement et sont sans incidence sur sa régularité.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision contestée comporte le visa des dispositions dont il est fait application, notamment les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état de la situation personnelle de M. A..., de sa situation familiale et des éléments sur lesquels le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé pour estimer que les soins rendus nécessaires par son état de santé étaient disponibles en Algérie et de ce que l'intéressé n'apporte aucun élément permettant d'établir l'existence de risques en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, la décision litigieuse, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est suffisamment motivée. Il ne ressort pas non plus des termes de la décision, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ".
6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Pour refuser de renouveler le titre de séjour demandé, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé notamment sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 19 février 2019 indiquant que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, à destination duquel il peut voyager sans risque. Pour contester cet avis, M. A... produit différents certificats et attestations. Toutefois, les certificats médicaux versés au dossier, notamment ceux établis les 19 mai 2017, 3 juin 2020 et 27 juin 2022 par les docteurs Bellet et Blouet, attestant qu'il souffre de troubles psychiatriques nécessitant un traitement médicamenteux et d'un état de stress post traumatique en lien avec son métier de gendarme en Algérie sans plus de précision, ne permettent pas, par leur caractère général et non circonstancié, d'établir l'existence en France d'un suivi psychiatrique particulier de l'intéressé ni de caractériser l'impossibilité pour lui de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie en Algérie, où il était déjà suivi par un psychiatre militaire, ni encore d'établir qu'un retour dans son pays d'origine entraînerait nécessairement une aggravation de son état de santé. Et ni le lien internet vers la nomenclature algérienne des produits pharmaceutiques, au demeurant inactif, ni ces certificats, y compris celui produit en appel émanant d'un médecin généraliste algérien, faisant état de ce que le Loxapac, la Mélatonine et la Mirtazapine, principe actif du Norset qui lui sont prescrits ne sont pas disponibles en Algérie ne suffisent à contredire l'avis susmentionné collège de médecins et l'appréciation du préfet quant à la disponibilité des soins en Algérie et à la possibilité pour le requérant de pouvoir effectivement en bénéficier alors que la disponibilité du traitement qui lui est prescrit ainsi que la présence d'infrastructures adaptées à la prise en charge de ses pathologies est corroborée par les pièces versées au dossier par le préfet. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le système de sécurité sociale algérien est étendu à la grande majorité de la population, permettant ainsi à des personnes n'exerçant aucune activité, dont les personnes dépendantes, de bénéficier d'une aide financière. Enfin, si le requérant se prévaut du fait que son pays est affecté de manière récurrente par d'importantes difficultés d'approvisionnement en produits pharmaceutiques, pouvant conduire à des ruptures de stocks affectant un grand nombre de médicaments, cette circonstance ne permet pas d'établir que les médicaments spécifiques qui lui sont prescrits en France seraient, de manière générale et habituelle, indisponibles en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
8. En troisième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il n'y avait pas lieu de faire usage de son pouvoir exceptionnel de régularisation de la situation au regard du droit au séjour de M. A..., moyens que ce dernier réitère en appel sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9 En premier lieu, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A... et en particulier de sa situation médicale. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".
12. Comme indiqué au point 7, il ressort des pièces du dossier que M. A... doit être regardé comme pouvant effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le préfet de la Loire-Atlantique, en prenant la décision litigieuse, n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. En quatrième lieu, il convient d'écarter, par adoption de motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant, moyens que M. A... réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
15. Il résulte de ce qui précède M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray président-assesseur,
- M. Penhoat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.
Le rapporteur
A. B...La présidente
I. Perrot
La greffière
S. Pierodé
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22NT028332
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