Conseil d'État, Juge des référés, 06/02/2023, 470228, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, Juge des référés, 06/02/2023, 470228, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - Juge des référés
- ECLI:FR:CEORD:2023:470228.20230206
- Non publié au bulletin
Audience publique du lundi 06 février 2023
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La Section française de l'Observatoire international des prisons (OIP-SF) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner toutes mesures utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des personnes détenues au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly et plus précisément d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de la justice, au ministre de la santé ou à toute autre autorité qu'il estimera utile :
- de prendre des mesures, dans les plus brefs délais, pour lutter efficacement contre la prolifération des nuisibles au sein des cellules et des espaces communs ;
- de prendre toute mesure permettant de garantir la distribution de repas variés et de qualité ;
- de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour que la nouvelle cuisine soit mise en service et pour que, dans l'attente d'une solution pérenne, les cuisines actuellement utilisées soient rénovées et nettoyées, afin de mettre un terme à leur profonde insalubrité, au manque d'hygiène et aux risques sanitaires lors de la préparation des repas ;
- dans le quartier des mineurs, de procéder à la rénovation des cellules et à la réfection de la peinture, de prendre dans les meilleurs délais et dans l'attente de solutions pérennes toutes les mesures qui apparaîtraient de nature à améliorer les conditions matérielles d'installation des détenus, notamment en trouvant une solution alternative à l'utilisation de matelas au sol, ainsi que la quantité des activités et distractions proposées aux mineurs, de prendre dans les plus brefs délais les mesures nécessaires au recrutement d'un ou plusieurs enseignants supplémentaires et de prendre les mesures nécessaires quant à la création d'un espace destiné aux jeunes filles ;
- dans le quartier disciplinaire, de procéder au nettoyage et à la remise en état des murs des cellules qui le nécessitent ;
- de prendre dans les plus brefs délais les mesures nécessaires au recrutement de personnel supplémentaire afin d'améliorer l'accès aux soins ;
- de faire procéder, dans les meilleurs délais, à la rénovation et au nettoyage des douches extérieures et à l'installation d'un dispositif plus protecteur de l'intimité des personnes détenues, de garantir l'effectivité de l'accès à des sanitaires intérieurs en état satisfaisant de propreté aux détenus ne souhaitant pas utiliser les douches extérieures, et de rénover les douches du quartier de semi-liberté ;
- de faire procéder à des travaux de cloisonnement des annexes sanitaires dans les cellules qui n'ont pas déjà été dotées d'un tel cloisonnement afin de garantir le droit à l'intimité des personnes détenues ;
- de veiller à ce que la nurserie puisse accueillir les nourrissons dans de bonnes conditions d'hygiène.
Par une ordonnance n° 2201749 du 14 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a ordonné à l'administration de veiller scrupuleusement au bon état des rideaux mis en place dans chaque cellule jusqu'au cloisonnement des sanitaires, et a rejeté le surplus des conclusions de la requérante.
Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 5, 20 et 30 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Section française de l'Observatoire international des prisons demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance du 14 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane ;
2°) d'ordonner sous astreinte au ministre de la justice toute mesure de nature à sauvegarder les droits fondamentaux des personnes détenues au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly, et notamment :
- de prendre des mesures, dans les délais les plus brefs délais, pour lutter efficacement contre la prolifération des nuisibles au sein des cellules et des espaces communs ;
- de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour que, dans l'attente d'une solution pérenne, les cuisines actuellement utilisées soient rénovées et nettoyées afin de mettre un terme à leur profonde insalubrité, au manque d'hygiène et aux risques sanitaires lors de la préparation des repas ;
- de prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures qui apparaîtraient de nature à améliorer, dans l'attente d'une solution pérenne, les conditions matérielles d'installation des détenus mineurs ;
- de définir par écrit et mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, un régime de détention adapté à la vulnérabilité particulière de la mineure détenue au quartier pour femmes majeures ;
- dans le quartier disciplinaire, de procéder au nettoyage et à la remise en état des murs des cellules qui le nécessitent et à la pose de cloisons légères permettant une séparation, au moins partielle, entre le matelas sur lequel dort le détenu et les toilettes ;
- de faire procéder, dans les meilleurs délais, à la rénovation et au nettoyage des douches extérieures et à l'installation d'un dispositif plus protecteur de l'intimité des personnes détenues, de garantir l'effectivité de l'accès à des sanitaires intérieurs en état satisfaisant de propreté aux détenus ne souhaitant pas utiliser les douches extérieures, et de rénover les douches du quartier de semi-liberté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'indignité des conditions de détention au sein du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants et au droit au respect de la vie privée ;
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté ses demandes relatives à la lutte contre la prolifération des nuisibles, aux conditions matérielles d'accueil dans le quartier des mineurs, au nettoyage et à la rénovation des douches intérieures, alors, d'une part, que les nuisibles demeurent nombreux et que l'administration ne justifie pas que les mesures qu'elle a prises, qui sont de moindre ampleur que dans d'autres établissements se trouvant dans une situation similaire, sont suffisantes pour lutter efficacement contre leur prolifération, d'autre part, que les cellules réservées aux mineurs, qui peuvent accueillir plus d'une personne, comportent des toilettes qui ne sont pas séparées par un cloisonnement, et que les photographies produites par l'administration ne permettent pas de s'assurer qu'elles ne sont plus dans un état de vétusté et, enfin, que les photographies produites par l'administration n'établissent pas que l'ensemble des douches intérieures seraient aujourd'hui dans un état matériel et de propreté compatible avec le respect de la dignité humaine ;
- l'ordonnance attaquée soit être annulée en tant qu'elle a omis de statuer sur ses demandes relatives à la rénovation et au nettoyage des cuisines dans l'attente d'une solution pérenne, au nettoyage et à la remise en état des cellules du quartier disciplinaire et à la pose de cloisons légères permettant une séparation entre le matelas et les toilettes, à la rénovation et au nettoyage de douches extérieures et au régime de détention de la mineure détenue au sein du quartier des femmes ;
- ses demandes d'injonctions sur lesquelles le juge des référés a omis de statuer étaient fondées, dès lors que les cuisines actuellement utilisées sont dans un état de grande insalubrité et que l'imminence de la mise en service de la nouvelle cuisine n'est pas établie, que les cellules du quartier disciplinaire ne contiennent aucune séparation même partielle entre le matelas sur lequel dort le détenu et les toilettes, et que leurs murs sont vétustes et sales, que les douches extérieures demeurent noircies, couvertes de moisissures et ne garantissent aucunement l'intimité des personnes détenues, tandis que les travaux prévus afin d'installer des douches dans les cellules vont s'étendre sur plusieurs années, que la détention d'une mineure au quartier des femmes majeures est contraire aux dispositions des articles L. 124-1 et L. 124-2 du code de la justice pénale des mineurs et que, si l'administration fait valoir que l'isolement de cette mineure pourrait avoir des conséquences néfastes sur sa détention, elle ne justifie pas de la mise en place d'un régime de détention adapté et suffisamment protecteur eu égard à sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 et 27 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- eu égard à leur objet, les injonctions tendant à ce que toutes les dispositions nécessaires à l'amélioration des conditions matérielles d'accueil des personnes détenues soient prises ne sont pas au nombre de celles pouvant être ordonnées par le juge des référés dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;
- il n'est pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la Section française de l'Observatoire international des prisons, et, d'autre part, le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 23 janvier 2023, à 10 h 30 :
- Me Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Section française de l'Observatoire international des prisons ;
- le représentant de la Section française de l'Observatoire international des prisons ;
- les représentantes du garde des sceaux, ministre de la justice ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au 31 janvier à 17 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de la justice pénale des mineurs ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
2. Ouvert en 1998, le centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly (Guyane) rassemble un quartier pour mineurs, des quartiers de maison d'arrêt pour hommes et pour femmes, des quartiers de centre de détention pour hommes et pour femmes et un quartier de semi-liberté pour les hommes. La Section française de l'observatoire international des prisons (OIP-SF) a saisi le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il ordonne diverses mesures pour faire cesser des atteintes graves et manifestement illégales qu'elle estimait portées aux libertés fondamentales des personnes détenues dans ce centre. Par une ordonnance du 14 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a partiellement fait droit à sa demande en enjoignant à l'administration de veiller scrupuleusement au bon état des rideaux mis en place dans chaque cellule jusqu'au cloisonnement des sanitaires. La Section française de l'observatoire international des prisons relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur le cadre juridique du litige :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2 du code pénitentiaire : " Le service public pénitentiaire s'acquitte de ses missions dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la France, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ". L'article L. 6 du même code dispose que : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ". Enfin, aux termes de l'article L. 7 de ce code : " L'administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels ".
4. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis-à-vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu'à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque l'action ou la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes, les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant ou affecte, de manière caractérisée, son droit au respect de la vie privée et familiale dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette action ou de cette carence.
Sur les pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
5. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d'organisation des services placés sous son autorité lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s'imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.
Sur la demande en référé :
6. En premier lieu, pour faire cesser les atteintes alléguées aux droits découlant des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'OIP-SF demande qu'il soit enjoint à l'administration de faire procéder, dans les meilleurs délais, à la rénovation des douches du quartier de semi-liberté, ainsi que des douches extérieures, et pour ces dernières à l'installation d'un dispositif plus protecteur de l'intimité des personnes détenues.
7. Eu égard à leur objet, les injonctions sollicitées, qui portent sur des mesures d'ordre structurel insusceptibles d'être mises en œuvre, et dès lors de porter effet, à très bref délai, ne sont pas au nombre des mesures d'urgence que la situation permet de prendre utilement dans le cadre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. En deuxième lieu, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, s'il a constaté à nouveau la nécessité de permettre aux détenus qui refusent de prendre des douches dans les cours de promenade d'accéder, dans l'attente de l'aménagement de douches à l'intérieur des cellules, à des locaux sanitaires intérieurs répondant à des conditions suffisantes d'hygiène et de salubrité, par des instructions en ce sens au personnel de surveillance, a jugé, après avoir notamment relevé que l'administration avait produit une note de service datée du 13 décembre 2022 fixant de nouvelles modalités d'accès aux douches intérieures, qu'une injonction sur ce point n'était plus requise. Il résulte de l'instruction que vingt-neuf détenus demandent à faire usage des douches intérieures et les utilisent régulièrement et qu'une nouvelle note de service a été adoptée le 24 janvier 2023 pour faciliter cet accès. Les auxiliaires d'étage et les auxiliaires de cours de promenade sont chargés respectivement du nettoyage des douches intérieures et extérieures, quotidiennement pour les premières et deux fois par jour pour les secondes. Dans ces conditions, les demandes d'injonction concernant les conditions d'accès aux douches et leur entretien doivent être rejetées.
9. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que l'établissement fait effectuer des interventions mensuelles de dératisation, un traitement contre les insectes rampants à fréquence mensuelle dans les parties communes et trimestrielle dans les cellules, qu'il distribue sur demande des bombes insecticides, et qu'il a fourni à l'ensemble des détenus des pièges contre les cafards et contre les rongeurs. L'association requérante, qui se borne à soutenir que les nuisibles demeurent nombreux et que l'administration ne justifie pas de l'efficacité des mesures qu'elle a prises, qui sont de moindre ampleur que dans d'autres établissements se trouvant dans une situation similaire, n'apporte pas d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause, sur ce point, l'appréciation du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane.
10. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que la mise en service de la nouvelle cuisine de l'établissement devait intervenir le 2 février 2023. Dans ces conditions, la demandes tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre certaines mesures pour la rénovation et le nettoyage des cuisines antérieurement utilisées sont désormais privées d'objet.
11. En cinquième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que des cellules du quartier des mineurs seraient occupées par plus d'un détenu, comporteraient des matelas au sol, ou seraient dans un état vétuste. Par suite, la demande d'injonction concernant les conditions matérielles d'accueil des détenus mineurs doit être rejetée.
12. En sixième lieu, la demande d'injonction relative au régime de détention de la détenue mineure est devenue sans objet dès lors que celle-ci a quitté l'établissement.
13. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que des travaux de modification de la disposition du mobilier au sein des cellules du quartier disciplinaire, qui permettront d'éloigner les blocs sanitaires des lits, ont été entrepris. Dès lors, il n'y a en tout état de cause pas lieu de prononcer une injonction sur ce point.
14. Il résulte de ce qui précède que l'OIP-SF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la Section française de l'Observatoire international des prisons est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Section française de l'Observatoire international des prisons et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 6 février 2023
Signé : Jean-Yves Ollier