CAA de NANTES, 4ème chambre, 08/04/2022, 21NT02766, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANTES, 4ème chambre, 08/04/2022, 21NT02766, Inédit au recueil Lebon
CAA de NANTES - 4ème chambre
- Non publié au bulletin
Audience publique du vendredi 08 avril 2022
- Président
- M. LAINE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 avril 2019 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination.
Par un jugement n° 2004471 du 19 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2021, Mme B..., représentée par Me Néraudau, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2021 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2019 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que les médecins ont délibéré collégialement ni que les signatures de ces médecins sont authentiques ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B... n'est fondé.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guéguen, premier conseiller,
- et les observations de Me Blanchot, substituant Me Néraudau, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante camerounaise née le 17 avril 1981, déclare être entrée irrégulièrement en France au mois de mai 2017 et a demandé le 3 août 2018 la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé, qui lui a été refusé par l'arrêté contesté du 12 avril 2019. Ce refus d'admission au séjour a été assorti d'une décision faisant obligation à Mme B... de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement du 19 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2019 du préfet de la Loire-Atlantique.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase de l'alinéa. (...) ". Enfin l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application des dispositions précitées dispose que : " Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
3. D'une part, le préfet a produit en défense l'avis, émis le 7 décembre 2018 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) relativement à l'état de santé de la requérante, établi selon le modèle figurant à l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016 et revêtu de la signature des trois médecins composant ce collège, dont le nom est lisiblement indiqué, selon lequel l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins disponibles dans son pays d'origine, elle peut y bénéficier d'un traitement approprié et il ne l'empêche pas de voyager sans risque. Le document ainsi produit mentionne que le collège des médecins de l'OFII a émis cet avis " après en avoir délibéré ", une telle mention faisant foi jusqu'à preuve du contraire. La circonstance qu'un deuxième avis, daté du 11 décembre 2020, comportant un ordre des signatures différent du premier mais ayant le même sens et rendu par les mêmes médecins, a été produit par la requérante en cours d'instance, ne peut être regardée comme ayant des conséquences sur la situation juridique de l'intéressée et ne suffit pas à établir qu'elle aurait été privée d'une garantie. Pour contester la régularité de cet avis collégial, Mme B... produit des captures d'écran tirées du logiciel de traitement informatique Thémis faisant apparaître des mentions " donner avis " à des dates et heures différentes pour chacun des trois médecins. Ces mentions, qui concernent d'autres étrangers dont les noms ont été raturés, ne sauraient, compte tenu de leur caractère équivoque et relatif à des procédures antérieures étrangères au présent litige, constituer la preuve contraire infirmant le caractère collégial de l'avis formulé par les trois médecins concernés dans l'examen du cas particulier de Mme B.... Par ailleurs, à supposer que les signatures aient été apposées de manière électronique, l'avis critiqué, émis en application des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'avis litigieux aurait été irrégulièrement rendu doit être écarté.
4. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour. Il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à la requérante, le préfet de la Loire-Atlantique s'est approprié les termes, énoncés au point 3, de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII. Mme B... fait valoir qu'elle souffre de plusieurs pathologies et que son état de santé nécessite un suivi médical régulier et pluridisciplinaire. Elle produit notamment des ordonnances médicales du 15 janvier et du 9 novembre 2020 prescrivant un traitement médicamenteux. Si elle fait état de l'insuffisance des structures de soins au Cameroun au regard de leur coût en se fondant essentiellement sur un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 15 février 2019 et des extraits d'un rapport pour la période 2010-2015 de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) concernant le Cameroun, ces éléments sont toutefois insuffisants pour démontrer que Mme B... ne pourra avoir accès au traitement nécessité par son état de santé au Cameroun et en particulier que les médicaments nécessaires à son traitement seraient pour elle inaccessibles, alors surtout qu'il ressort de la plainte déposée en 2011 par la requérante à l'encontre de son mari qu'elle résidait alors à Yaoundé, capitale du pays. Enfin, si Mme B... fait valoir que les troubles anxio-dépressifs dont elle souffre sont liées à des violences conjugales subies dans son pays d'origine, elle ne l'établit pas par les pièces médicales qu'elle verse au débat. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant l'admission au séjour, le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait demandé un titre de séjour sur un autre fondement que son état de santé. Elle ne peut, en conséquence, utilement invoquer les dispositions précitées pour critiquer la décision de refus qui lui a été opposée.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Mme B... fait valoir qu'elle parle parfaitement la langue française, qu'elle est présente en France depuis mai 2017, soit depuis presque deux ans à la date de la décision contestée, enfin qu'elle a notamment noué des relations avec les salariés et bénévoles de l'association le Secours Catholique. L'ensemble de ces circonstances sont toutefois insuffisantes pour établir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées, dès lors en particulier que les attaches familiales de l'intéressée se situent au Cameroun, où résident ses parents, l'ensemble de sa fratrie ainsi que ses quatre enfants, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour en litige ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, que Mme B... invoque à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
10. Si l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle ne démontre pas qu'elle ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays que s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
13. Si Mme B... fait valoir qu'elle encourt des risques en cas de retour au Cameroun dès lors que son ex-conjoint était violent et la battait, elle ne l'établit pas par la seule référence à des données d'ordre général sur les violences faites aux femmes au Cameroun. Si dans le dernier état de ses écritures, elle produit une plainte de 2011 auprès du commissariat de Yaoundé ainsi que des convocations de son mari émanant de ce service de police et un avis de recherche pour " violence et non-respect des clauses du mariage ", il ressort de ces pièces que ce litige familial remonte à plus d'une dizaine d'années. Les craintes exprimées par la requérante ne peuvent être regardées comme fondées au regard de la seule attestation de sa sœur, alors même qu'elle a été établie en mars 2021. Par ailleurs, Mme B... ne peut utilement faire référence à des arrêts de la Cour nationale du droit d'asile accordant la protection subsidiaire à des personnes victimes de violences conjugales dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait elle-même sollicité une protection internationale, notamment la protection subsidiaire. Dans ces conditions, Mme B... n'établit pas être menacée en cas de retour dans son pays d'origine. Il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues par le préfet de la Loire-Atlantique. Pour les mêmes motifs, n'est pas davantage fondé le moyen tiré de ce qu'en prenant la décision en litige, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme B...(/nom)(ano)X(/ano), n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Néraudau et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- M. Guéguen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2022.
Le rapporteur,
J.-Y. GUÉGUEN Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
S. LEVANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21NT02766
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 avril 2019 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination.
Par un jugement n° 2004471 du 19 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2021, Mme B..., représentée par Me Néraudau, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2021 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2019 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que les médecins ont délibéré collégialement ni que les signatures de ces médecins sont authentiques ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B... n'est fondé.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guéguen, premier conseiller,
- et les observations de Me Blanchot, substituant Me Néraudau, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante camerounaise née le 17 avril 1981, déclare être entrée irrégulièrement en France au mois de mai 2017 et a demandé le 3 août 2018 la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé, qui lui a été refusé par l'arrêté contesté du 12 avril 2019. Ce refus d'admission au séjour a été assorti d'une décision faisant obligation à Mme B... de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement du 19 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2019 du préfet de la Loire-Atlantique.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase de l'alinéa. (...) ". Enfin l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application des dispositions précitées dispose que : " Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
3. D'une part, le préfet a produit en défense l'avis, émis le 7 décembre 2018 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) relativement à l'état de santé de la requérante, établi selon le modèle figurant à l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016 et revêtu de la signature des trois médecins composant ce collège, dont le nom est lisiblement indiqué, selon lequel l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins disponibles dans son pays d'origine, elle peut y bénéficier d'un traitement approprié et il ne l'empêche pas de voyager sans risque. Le document ainsi produit mentionne que le collège des médecins de l'OFII a émis cet avis " après en avoir délibéré ", une telle mention faisant foi jusqu'à preuve du contraire. La circonstance qu'un deuxième avis, daté du 11 décembre 2020, comportant un ordre des signatures différent du premier mais ayant le même sens et rendu par les mêmes médecins, a été produit par la requérante en cours d'instance, ne peut être regardée comme ayant des conséquences sur la situation juridique de l'intéressée et ne suffit pas à établir qu'elle aurait été privée d'une garantie. Pour contester la régularité de cet avis collégial, Mme B... produit des captures d'écran tirées du logiciel de traitement informatique Thémis faisant apparaître des mentions " donner avis " à des dates et heures différentes pour chacun des trois médecins. Ces mentions, qui concernent d'autres étrangers dont les noms ont été raturés, ne sauraient, compte tenu de leur caractère équivoque et relatif à des procédures antérieures étrangères au présent litige, constituer la preuve contraire infirmant le caractère collégial de l'avis formulé par les trois médecins concernés dans l'examen du cas particulier de Mme B.... Par ailleurs, à supposer que les signatures aient été apposées de manière électronique, l'avis critiqué, émis en application des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'avis litigieux aurait été irrégulièrement rendu doit être écarté.
4. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour. Il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à la requérante, le préfet de la Loire-Atlantique s'est approprié les termes, énoncés au point 3, de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII. Mme B... fait valoir qu'elle souffre de plusieurs pathologies et que son état de santé nécessite un suivi médical régulier et pluridisciplinaire. Elle produit notamment des ordonnances médicales du 15 janvier et du 9 novembre 2020 prescrivant un traitement médicamenteux. Si elle fait état de l'insuffisance des structures de soins au Cameroun au regard de leur coût en se fondant essentiellement sur un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 15 février 2019 et des extraits d'un rapport pour la période 2010-2015 de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) concernant le Cameroun, ces éléments sont toutefois insuffisants pour démontrer que Mme B... ne pourra avoir accès au traitement nécessité par son état de santé au Cameroun et en particulier que les médicaments nécessaires à son traitement seraient pour elle inaccessibles, alors surtout qu'il ressort de la plainte déposée en 2011 par la requérante à l'encontre de son mari qu'elle résidait alors à Yaoundé, capitale du pays. Enfin, si Mme B... fait valoir que les troubles anxio-dépressifs dont elle souffre sont liées à des violences conjugales subies dans son pays d'origine, elle ne l'établit pas par les pièces médicales qu'elle verse au débat. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant l'admission au séjour, le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait demandé un titre de séjour sur un autre fondement que son état de santé. Elle ne peut, en conséquence, utilement invoquer les dispositions précitées pour critiquer la décision de refus qui lui a été opposée.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Mme B... fait valoir qu'elle parle parfaitement la langue française, qu'elle est présente en France depuis mai 2017, soit depuis presque deux ans à la date de la décision contestée, enfin qu'elle a notamment noué des relations avec les salariés et bénévoles de l'association le Secours Catholique. L'ensemble de ces circonstances sont toutefois insuffisantes pour établir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées, dès lors en particulier que les attaches familiales de l'intéressée se situent au Cameroun, où résident ses parents, l'ensemble de sa fratrie ainsi que ses quatre enfants, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour en litige ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, que Mme B... invoque à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
10. Si l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle ne démontre pas qu'elle ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays que s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
13. Si Mme B... fait valoir qu'elle encourt des risques en cas de retour au Cameroun dès lors que son ex-conjoint était violent et la battait, elle ne l'établit pas par la seule référence à des données d'ordre général sur les violences faites aux femmes au Cameroun. Si dans le dernier état de ses écritures, elle produit une plainte de 2011 auprès du commissariat de Yaoundé ainsi que des convocations de son mari émanant de ce service de police et un avis de recherche pour " violence et non-respect des clauses du mariage ", il ressort de ces pièces que ce litige familial remonte à plus d'une dizaine d'années. Les craintes exprimées par la requérante ne peuvent être regardées comme fondées au regard de la seule attestation de sa sœur, alors même qu'elle a été établie en mars 2021. Par ailleurs, Mme B... ne peut utilement faire référence à des arrêts de la Cour nationale du droit d'asile accordant la protection subsidiaire à des personnes victimes de violences conjugales dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait elle-même sollicité une protection internationale, notamment la protection subsidiaire. Dans ces conditions, Mme B... n'établit pas être menacée en cas de retour dans son pays d'origine. Il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues par le préfet de la Loire-Atlantique. Pour les mêmes motifs, n'est pas davantage fondé le moyen tiré de ce qu'en prenant la décision en litige, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme B...(/nom)(ano)X(/ano), n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Néraudau et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- M. Guéguen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2022.
Le rapporteur,
J.-Y. GUÉGUEN Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
S. LEVANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT02766