Conseil d'État, Juge des référés, 01/03/2019, 427278, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, Juge des référés, 01/03/2019, 427278, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - Juge des référés
- ECLI:FR:CEORD:2019:427278.20190301
- Non publié au bulletin
Audience publique du vendredi 01 mars 2019
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire et, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle du 17 décembre 2018 mettant fin à sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance à compter du 1er janvier 2019 et, d'autre part, d'enjoindre au président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de lui assurer, dans un délai de vingt-quatre heures, une solution d'hébergement comportant le logement dans une structure adaptée à sa situation et la prise en charge de ses besoins alimentaires quotidiens et de mettre en place une prise en charge éducative lui permettant d'accéder à un emploi ou une formation. Par une ordonnance n° 1900016 du 9 janvier 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a admis M. A...à l'aide juridictionnelle provisoire, enjoint au président du conseil département de Meurthe-et-Moselle de proposer à M. A...un accompagnement comportant l'accès à une solution de logement et de prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires, ainsi qu'un suivi éducatif, dans un délai de trois jours à compter de la notification de cette ordonnance, et a rejeté le surplus des conclusions du requérant.
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 et 28 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de Meurthe-et-Moselle demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le juge des référés du tribunal administratif de Nancy.
Il soutient que :
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a jugé que l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles imposait aux départements la prise en charge des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale ;
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a estimé que M. A...éprouvait des difficultés d'insertion sociale lui imposant de lui proposer un accompagnement au-delà du terme de sa prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ;
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a estimé que l'accompagnement qu'il avait apporté à M. A...caractérisait de sa part une carence portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2019, M. A...conclut au rejet de la requête. Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie eu égard à l'extrême précarité de sa situation, à sa vulnérabilité et à son état de santé fragile ;
- la prise en charge des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans est une mission légale du service de l'aide sociale à l'enfance des départements, auxquels il incombe de porter une juste appréciation sur la situation personnelle des intéressés ;
- le département de Meurthe-et-Moselle a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentales en manquant à ses obligations dès lors que, d'une part, il n'a pas assuré sa scolarisation alors qu'il était mineur et a tardé à l'accompagner dans ses démarches de demande d'asile et, d'autre part, il a mis fin à sa prise en charge sans assurer son accompagnement vers l'autonomie conformément à l'article L. 222-5-2 du code de l'action sociale et des familles.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations, enregistrées le 21 février 2019.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le département de Meurthe-et-Moselle, d'autre part, M. A...et l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 22 février 2019 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Delamarre, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du département de Meurthe-et-Moselle ;
- les représentants du département de Meurthe-et-Moselle ;
- la représentante de M.A... ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 27 février 2019 à 18 heures.
Vu les nouveaux mémoires, enregistrés les 26 et 27 février 2019 avant la clôture de l'instruction, présentés par le département de Meurthe-et-Moselle, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens et soutient, en outre, que son appel n'a pas perdu son objet, seule la demande de première instance de M. A...pouvant être regardée comme ayant perdu le sien ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 février 2019 avant la clôture de l'instruction, présenté par M.A..., qui conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête ;
Vu la note en délibéré, présentée par M. A...le 28 février 2019 ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Il résulte de l'instruction que M.A..., ressortissant érythréen né le 1er janvier 2001, a, après son entrée en France, été recueilli le 22 février 2018 par le département de Meurthe-et-Moselle au titre de l'accueil provisoire d'urgence. Il a fait l'objet le 29 mars 2018 d'une mesure de placement provisoire au service de l'aide sociale à l'enfance de Meurthe-et-Moselle par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nancy puis été confié au même service jusqu'au 1er janvier 2019, date de sa majorité, en vertu d'un jugement en assistance éducative du 24 avril 2018. Le 17 décembre 2018, M. A...a déposé une demande d'asile en préfecture de Moselle. Le même jour, le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande que lui avait présentée M. A...le 20 septembre 2018 en vue que sa prise en charge se poursuive par un contrat " jeune majeur ". Sa prise en charge par le département de Meurthe-et-Moselle ayant cessé le 1er janvier 2019, jour de sa majorité, M. A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nancy sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Le département de Meurthe-et-Moselle relève appel, en tant qu'elle lui fait grief, de l'ordonnance du 9 janvier 2019 par laquelle ce juge des référés a enjoint au président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de proposer à M.A..., dans un délai de trois jours, un accompagnement comportant l'accès à une solution de logement et de prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires ainsi qu'un suivi éducatif. M. A...demeurant, au.jour de la présente ordonnance, pris en charge par le département de Meurthe-et-Moselle en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nancy, le litige conserve son objet et il y a lieu de statuer sur la requête du département de Meurthe-et-Moselle
3. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (...) / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (...) / 7° Veiller à la stabilité du parcours de l'enfant confié et à l'adaptation de son statut sur le long terme (...) ". L'article L. 222-5 du même code détermine les personnes susceptibles, sur décision du président du conseil départemental, d'être prises en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, parmi lesquelles, au titre du 1° de cet article, les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel et, au titre de son 3°, les mineurs confiés au service par le juge des enfants parce que leur protection l'exige. Aux termes des sixième et septième alinéas de cet article : " Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée ". L'article L. 222-5-1 du même code prévoit qu'" un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout mineur accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° de l'article L. 222-5, un an avant sa majorité, pour faire un bilan de son parcours et envisager les conditions de son accompagnement vers l'autonomie. Dans le cadre du projet pour l'enfant, un projet d'accès à l'autonomie est élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur. Il y associe les institutions et organismes concourant à construire une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d'emploi et de ressources (...) ". Enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 221-2 du même code : " S'agissant de mineurs émancipés ou de majeurs âgés de moins de vingt et un ans, le président du conseil départemental ne peut agir que sur demande des intéressés et lorsque ces derniers éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants ".
4. Il résulte de ces dispositions que, si le président du conseil départemental dispose, sous le contrôle du juge, d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants, il incombe au président du conseil départemental de préparer l'accompagnement vers l'autonomie de tout mineur pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance dans l'année précédant sa majorité. A ce titre, notamment, il doit veiller à la stabilité du parcours et à l'orientation des mineurs confiés au service et les accompagner vers l'autonomie dans le cadre d'un projet élaboré avec le mineur auquel doivent être associés les institutions et organismes concourant à apporter à ses besoins une réponse globale et adaptée. Lorsqu'une mesure de prise en charge d'un mineur parvenant à sa majorité, quel qu'en soit le fondement, arrive à son terme en cours d'année scolaire ou universitaire, il doit en outre proposer à ce jeune un accompagnement, qui peut prendre la forme de toute mesure adaptée à ses besoins et à son âge, pour lui permettre de ne pas interrompre l'année scolaire ou universitaire engagée. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de ces missions peut, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour l'intéressé, porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Il résulte de l'instruction que le département de Meurthe-et-Moselle a pris en charge M. A...à compter du 22 février 2018 au titre de l'accueil provisoire d'urgence prévu par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles puis du placement provisoire ordonné par le parquet et de la mesure d'assistance éducative prononcée à son égard jusqu'à sa majorité par le juge des enfants en application des articles 375 et suivants du code civil. Pendant cette période, l'état de santé de M. A...a nécessité un suivi médical, incluant une hospitalisation, qui ne lui a pas permis de bénéficier d'un bilan scolaire mais seulement de cours de français. Le 1er juin 2018, le département a convoqué l'intéressé à un entretien, tenu le 12 juin 2018 avec l'assistance d'un interprète, en vue de préparer sa majorité qu'il devait atteindre le 1er janvier 2019. M. A...ayant indiqué vouloir solliciter la protection de la France au titre de l'asile, il a été convoqué le 10 décembre 2018 par le dispositif de premier accueil du service d'accueil et d'orientation de Nancy puis le 17 décembre 2018 pour l'enregistrement de sa demande au guichet unique de Metz. Le même jour, le président du conseil départemental a fait connaître à M. A...qu'il refusait sa prise en charge dans le cadre d'un contrat " jeune majeur " et saisi les services de l'Etat aux fins qu'il puisse être hébergé en centre d'accueil pour demandeurs d'asile à compter du 1er janvier 2019, date de sa majorité. Il n'est toutefois pas contesté que cette démarche n'a pas abouti et que M. A...s'est retrouvé, le jour de sa majorité, à la rue, dépourvu de tout soutien et de toute ressource ainsi que de l'assistance nécessaire à la poursuite des formalités requises par sa demande d'asile, qu'il n'apparaît pas avoir été en mesure d'accomplir.
6. Dans ces conditions, eu égard aux difficultés d'insertion sociale de M. A..., qui est dépourvu de toute ressource et de tout soutien familial et dont l'état de santé et l'autonomie demeurent.jour de la présente ordonnance, pris en charge par le département de Meurthe-et-Moselle en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nancy, le litige conserve son objet et il y a lieu de statuer sur la requête du département de Meurthe-et-Moselle Par suite, le département de Meurthe-et-Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a, pour ce motif, enjoint au président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de proposer à M. A...un accompagnement comportant l'accès à une solution de logement et de prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires ainsi qu'un suivi éducatif. Ses conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 9 janvier 2019 doivent par suite être rejetées. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête du département de Meurthe-et-Moselle est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département de Meurthe-et-Moselle et à M. B... A.jour de la présente ordonnance, pris en charge par le département de Meurthe-et-Moselle en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nancy, le litige conserve son objet et il y a lieu de statuer sur la requête du département de Meurthe-et-Moselle
Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.